Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son articles 103. 
Modification du code de l'environnement, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'énergie, du code forestier, du code minier, du code du patrimoine, du code rural et de la pêche maritime, du code de l'urbanisme. 
Modification de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision : modification de l'article 23. 
Modification de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche : abrogation de l'article 28. 
Modification de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : modification de l'article 90. 
Modification de l'ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes : modification de l'article 1er (abrogation du 20°).
Transposition complète de la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.
Ratification de la présente ordonnance par l'article 56 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance.

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000033926976
NOR: DEVP1621456R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/92/69/JORFTEXT000033926976.xml
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République française 2017-03-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-09
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000032858260
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Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2018-11-25
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---
###### Article L632-2
<p align="left">
I.-Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager,
l'absence d'opposition à déclaration préalable ou l'autorisation prévue au
titre des sites classés en application de l'article L. 341-10 du code de
l'environnement tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du
présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le
cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, il s'assure du
respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au
paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion
harmonieuse dans le milieu environnant. Il s'assure, le cas échéant, du
respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de
valorisation de l'architecture et du patrimoine.<br />
En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France, cet accord est
réputé donné.<br />
L'autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées
auxquelles le demandeur doit se conformer.<br />
II.-En cas de désaccord avec l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité
compétente pour délivrer l'autorisation transmet le dossier accompagné de son
projet de décision à l'autorité administrative, qui statue après avis de la
commission régionale du patrimoine et de l'architecture. En cas de silence,
l'autorité administrative est réputée avoir rejeté ce projet de décision.<br />
III.-Un recours peut être exercé par le demandeur à l'occasion du refus
d'autorisation de travaux. Il est alors adressé à l'autorité administrative,
qui statue. En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir
confirmé la décision de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.<br />
IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent article.
I. Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager,
l'absence d'opposition à déclaration préalable, l'autorisation
environnementale prévue par l'article L. 181-1 du code de l'environnement ou
l'autorisation prévue au titre des sites classés en application de l'article
L. 341-10 du même code tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L.
632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son
accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, il
s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à
l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions
et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s'assure, le
cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur
ou du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine.
</p>
En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France, cet accord est réputé
donné.<br />
L'autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions motivées
auxquelles le demandeur doit se conformer.<br />
II. En cas de désaccord avec l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité
compétente pour délivrer l'autorisation transmet le dossier accompagné de son
projet de décision à l'autorité administrative, qui statue après avis de la
commission régionale du patrimoine et de l'architecture. En cas de silence,
l'autorité administrative est réputée avoir rejeté ce projet de décision.<br />
III. Un recours peut être exercé par le demandeur à l'occasion du refus
d'autorisation de travaux. Il est alors adressé à l'autorité administrative, qui
statue. En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir confirmé
la décision de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation.<br />
IV. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent article.