LOI no 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive

La présente loi complète le dispositif créé par la loi Carcopino du 29 septembre 1941 qui instaurait le contrôle de l'Etat sur les fouilles archéologiques, et prévoyait l'exécution de fouilles sur les terrains privés; elle étend ce dispositif au domaine de l'archéologie préventive, activité qu'elle définit. 
L'archéologie préventive, déclarée mission de service public, recouvre les travaux de diagnostic et de fouille visant à éviter que des éléments du patrimoine archéologique soient endommagés par des travaux d'aménagement. La convention européenne de Malte pour la protection du patrimoine archéologique encourageait, en 1992, à préciser le régime juridique des travaux d'archéologie, ce qui impliquait de donner un statut juridique à l'archéologie préventive, devenue le secteur le plus important de l'archéologie, avec l'essor des travaux d'aménagement urbain.
En vertu du dispositif de la loi Carcopino, étendu à l'archéologie préventive, c'est l'Etat qui prescrit les travaux d'archéologie préventive. L'Etat contrôle et évalue les travaux, et il est notamment chargé de réaliser la carte archéologique nationale nécessaire au diagnostic de l'intérêt archéologique d'un site. La présente loi introduit dans la loi Carcopino un délai maximum de cinq ans pendant lequel les mobiliers découverts sont mis à la disposition de l'Etat en vue de leur étude scientifique. Elle crée également, pour le cas des vestiges immobiliers, une indemnité, assurée au propriétaire du terrain pour compenser la contrainte de libre accès au vestige; enfin, pour les découvertes fortuites, elle prévoit que l'inventeur est indemnisé ou intéressé à leur exploitation.
Pour ce qui touche exclusivement l'archéologie préventive, la présente loi prévoit que les droits exclusifs d'exécution des opérations sont donnés à un établissement public national à caractère administratif, qui se substitue à l'"association pour les fouilles archéologiques nationales", chargée jusqu'ici, en fait et non en droit, de la plupart des opérations. L'établissement peut confier les travaux d'archéologie préventive à un tiers.
Cet établissement reçoit son financement d'un impôt payé par chaque société entreprenant des travaux soumis à la réalisation d'opérations d'archéologie préventive; l'assiette et le mode de calcul de cet impôt sont fixés par la loi. La loi prévoit aussi les exemptions à cet impôt, et les procédures en cas de litige. 


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000221337
NOR: MCCX9900003L
Ancien identifiant: 1LS00144
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/13/JORFTEXT000000221337.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-05-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022175506
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Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2015-12-31
Identifiant: LEGIARTI000026948069
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/80/LEGIARTI000026948069.xml
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###### Article L524-11
La redevance d'archéologie préventive mentionnée à l'article L. 524-2 est
affectée dans les conditions prévues au présent article, dans la limite du
plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de
finances pour 2012.<br />
Après encaissement de la redevance, le comptable public compétent en reverse le
produit à l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 ou, dans le cas
mentionné au b de l'article L. 523-4, à la collectivité territoriale ou au
@ -31,4 +36,18 @@ Dans le cas où une collectivité territoriale ou un groupement de collectivité
territoriales assure l'intégralité d'un diagnostic en application du a de
l'article L. 523-4, la redevance lui est reversée par l'établissement public, la
collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui
l'a perçue.
l'a perçue.<br />
Le plafond mentionné au premier alinéa du présent article porte prioritairement
sur la part affectée au Fonds national pour l'archéologie préventive prévu à
l'article L. 524-14, puis sur la part affectée à l'établissement public
mentionné à l'article L. 523-1.<br />
Lorsque le plafond précédemment mentionné est atteint en cours d'année, le
comptable public compétent poursuit les versements de redevance aux
collectivités territoriales et aux groupements de collectivités territoriales
dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Le trop-perçu par le Fonds
national pour l'archéologie préventive prévu à l'article L. 524-14 et, le cas
échéant, par l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est restitué
au budget général selon les modalités fixées au A du III de l'article 46 de la
loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025098137
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/81/LEGIARTI000025098137.xml
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2015-11-15
Identifiant: LEGIARTI000026948066
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/80/LEGIARTI000026948066.xml
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###### Article L524-14
@ -14,8 +14,10 @@ Il est créé, dans les comptes de l'établissement public mentionné à l'artic
Les recettes du fonds sont constituées par un prélèvement sur le produit de la
redevance d'archéologie préventive prévue à l'article L. 524-2. La part du
produit de la redevance qui lui est affectée ne peut être inférieure à 30 %.
Elle est fixée chaque année par décision de l'autorité administrative.<br />
produit de la redevance qui lui est affectée ne peut être inférieure à 30 % du
montant à percevoir avant application du plafonnement mentionné au premier
alinéa de l'article L. 524-11. Elle est fixée chaque année par décision de
l'autorité administrative.<br />
Ce fonds finance les subventions accordées par l'Etat aux personnes projetant
d'exécuter des travaux qui ont donné lieu à l'édiction d'une prescription de

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-01
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025098167
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Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2019-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026948546
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/85/LEGIARTI000026948546.xml
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###### Article L524-3
@ -13,8 +13,7 @@ Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive :<br />
1° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2,
les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article
L. 331-7 du code de l'urbanisme, ainsi que les constructions de maisons
individuelles réalisées pour elle-même par une personne physique ;<br />
L. 331-7 du code de l'urbanisme ;<br />
2° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés aux b et c de l'article L.
524-2 du présent code, les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation