Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine

Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000615405
NOR: MCCX0300157R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/54/JORFTEXT000000615405.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-24
Date de fin: 2006-12-27
Identifiant: LEGIARTI000006845531
Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X141L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/55/LEGIARTI000006845531.xml
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2007-12-28
Identifiant: LEGIARTI000006845532
Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X141L001XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/55/LEGIARTI000006845532.xml
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###### Article L141-1
@ -13,9 +13,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/55/LEGIARTI000006845531.xml
Le Centre des monuments nationaux est un établissement public national à
caractère administratif.<br />
Il a pour mission de présenter au public les monuments nationaux ainsi que leurs
collections, dont il a la garde, d'en développer la fréquentation et d'en
favoriser la connaissance.<br />
Il a pour mission d'entretenir, conserver et restaurer les monuments nationaux
ainsi que leurs collections, dont il a la garde, d'en favoriser la connaissance,
de les présenter au public et d'en développer la fréquentation lorsque celle-ci
est compatible avec leur conservation et leur utilisation.<br />
Par dérogation à l'article L. 621-29-2, il peut également se voir confier la
maîtrise d'ouvrage des travaux de restauration sur d'autres monuments
historiques appartenant à l'Etat et affectés au ministère chargé de la
culture.<br />
Il est administré par un conseil d'administration et dirigé par un président
nommé par décret. Le conseil d'administration est composé de représentants de
@ -28,8 +34,8 @@ personne publique ou privée, le produit des droits d'entrée et de
visites-conférences dans les monuments nationaux, les recettes perçues à
l'occasion des expositions et des manifestations artistiques et culturelles, le
produit des droits de prises de vues et de tournages, les redevances pour
service rendu, les dons et legs et toute autre recette provenant de l'exercice
de ses activités.<br />
service rendu, le produit des taxes affectées par l'Etat, les dons et legs et
toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités.<br />
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.

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@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159939
- [Article L143-1](article_l143-1.md)
- [Article L143-2](article_l143-2.md)
- [Article L143-2-1](article_l143-2-1.md)
- [Article L143-3](article_l143-3.md)
- [Article L143-4](article_l143-4.md)
- [Article L143-5](article_l143-5.md)
@ -20,3 +21,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159939
- [Article L143-12](article_l143-12.md)
- [Article L143-13](article_l143-13.md)
- [Article L143-14](article_l143-14.md)
- [Article L143-15](article_l143-15.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845555
Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X143L015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/55/LEGIARTI000006845555.xml
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###### Article L143-15
Lorsqu'elles subventionnent des travaux mentionnés au 2 bis de l'article 200 du
code général des impôts ou au f du 1 de l'article 238 bis du même code, les
fondations ou associations reconnues d'utilité publique visées à ces articles
concluent avec les propriétaires des monuments concernés des conventions qui,
rendues publiques dès leur signature, doivent respecter les conditions prévues
aux II à V de l'article L. 143-2-1 du présent code, sous réserve de remplacer
les mots : " la Fondation du patrimoine " par les mots : " la fondation ou
l'association ".

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-27
Date de fin: 2007-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006845538
Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X143L002XXBA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/55/LEGIARTI000006845538.xml
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###### Article L143-2-1
I. - La "Fondation du patrimoine" conclut avec les propriétaires privés
d'immeubles bâtis classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire
supplémentaire ou ayant reçu le label prévu à l'article L. 143-2, une convention
en vue de la réalisation de travaux de conservation de la totalité ou d'une
fraction des parties protégées de ces immeubles. Ces conventions sont, dès leur
signature, rendues publiques.<br />
Un décret précise les modalités d'application du présent I.<br />
II. - Les conventions prévoient la nature et l'estimation du coût des
travaux.<br />
III. - Les conventions afférentes aux immeubles bâtis classés monuments
historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire, prévoient en outre que le
propriétaire s'engage à respecter les conditions suivantes :<br />
a) Conserver l'immeuble pendant au moins dix ans à compter de la date
d'achèvement des travaux. Lorsque l'immeuble est détenu par une société, les
porteurs de parts doivent également s'engager à conserver la totalité de leurs
titres pendant la même durée ;<br />
b) Ouvrir au public, dans des conditions fixées par décret, les parties
protégées qui ont fait l'objet de ces travaux, pendant au moins dix ans à
compter de la date d'achèvement des travaux.<br />
IV. - La "Fondation du patrimoine" reçoit, en vue de subventionner la
réalisation des travaux prévus par les conventions mentionnées aux I, II et III,
les dons versés directement par les donateurs et les dons versés à des
associations ou fondations qui lui ont été irrévocablement affectés dans les
conditions fixées à l'article L. 143-9. Au moins 95 % des dons ou affectations
reçus doivent servir à subventionner les travaux.<br />
Ces dons peuvent être, au jour de leur versement, prioritairement affectés par
le donateur à l'une des conventions rendues publiques.<br />
La "Fondation du patrimoine" délivre, pour le bénéfice de la réduction d'impôt
sur le revenu mentionnée au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts,
l'attestation prévue au 5 du même article.<br />
V. - En cas de non-respect des engagements prévus au III ou en cas d'utilisation
de la subvention pour un objet autre que celui pour lequel elle a été versée, le
propriétaire est tenu de reverser à la "Fondation du patrimoine" le montant de
la subvention, réduit d'un abattement de 10 % pour chaque année, au-delà de la
cinquième, au cours de laquelle les engagements ont été respectés. Toutefois, en
cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou
donataires peuvent demander collectivement la reprise de ces engagements pour la
période restant à courir à la date de la transmission.