Décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024 instituant une commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites et pris en application des articles L. 115-3, L. 115-4 et L. 451-10-1 du code du patrimoine

Ministère: Ministère de la culture
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000048865626
NOR: MICB2326732D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/86/56/JORFTEXT000048865626.xml
This commit is contained in:
République française 2024-02-01 00:00:00 +01:00
parent 71da9d259b
commit 9e3724bb15
9 changed files with 156 additions and 0 deletions

View file

@ -8,3 +8,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000048884790
- [Article R115-3](article_r115-3.md) - [Article R115-3](article_r115-3.md)
- [Article R115-4](article_r115-4.md) - [Article R115-4](article_r115-4.md)
- [Article R115-5](article_r115-5.md)
- [Article R115-6](article_r115-6.md)
- [Article R115-7](article_r115-7.md)
- [Article R115-8](article_r115-8.md)
- [Article R115-9](article_r115-9.md)
- [Article R115-10](article_r115-10.md)

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048884872
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/88/48/LEGIARTI000048884872.xml
---
###### Article R115-10
Lorsque le bien culturel relève du domaine public mobilier de l'Etat, sa sortie
des collections est prononcée par décret du Premier ministre pris sur le rapport
du ministre chargé de la culture ainsi que, le cas échéant, du ou des ministres
dont l'administration ou un établissement placé sous sa tutelle assure la
conservation du bien.<br />
Lorsque le bien culturel relève du domaine public mobilier d'une personne
publique autre que l'Etat, sa sortie des collections est prononcée après
approbation de son organe délibérant. La décision est publiée.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048884800
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/88/48/LEGIARTI000048884800.xml
---
###### Article R115-5
Lorsqu'elle est saisie par une personne s'estimant victime d'une spoliation ou
ayant droit d'une victime d'une demande tendant à la restitution d'un bien
mentionné à l'article L. 115-2, la commission informe la personne publique
concernée dès réception de cette demande.<br />
Lorsque la commission se saisit de sa propre initiative, elle en informe la
personne publique concernée dans les meilleurs délais.

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048884819
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/88/48/LEGIARTI000048884819.xml
---
###### Article R115-6
La commission émet un avis dans un délai de dix-huit mois à compter de la date
de réception de sa saisine. Lorsque la complexité de l'affaire le justifie, elle
peut, en en informant le demandeur avant l'expiration du délai, prolonger
celui-ci dans la limite de dix-huit mois supplémentaires.<br />
La commission notifie son avis aux personnes concernées dans le délai mentionné
au premier alinéa.<br />
Dans les cas où la commission se saisit de sa propre initiative, les deux
premiers alinéas ne sont pas applicables. Lorsqu'à l'issue de son instruction,
elle conclut à l'existence d'une spoliation, elle notifie son avis aux personnes
concernées.

View file

@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048884840
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/88/48/LEGIARTI000048884840.xml
---
###### Article R115-7
A compter de la réception de l'avis de la commission, ou, à défaut, de
l'expiration du délai imparti à celle-ci, la personne publique dispose d'un
délai de quatre mois pour informer les personnes concernées et la commission des
suites qu'elle entend donner à la demande.<br />
Le silence gardé par la personne publique à l'issue de ce délai vaut décision
implicite de rejet de la demande.

View file

@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048884844
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/88/48/LEGIARTI000048884844.xml
---
###### Article R115-8
Lorsque le bien culturel dont la restitution lui a été demandée a fait l'objet
d'une spoliation, la personne publique dispose d'un délai de huit mois à compter
de la date de sa décision prise en application de l'article R. 115-7, pour le
restituer ou, le cas échéant, pour convenir en accord avec le propriétaire ou
ses ayants droit d'autres modalités de réparation conformément au troisième
alinéa de l'article L. 115-2.<br />
Les modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien
peuvent notamment comprendre la conclusion d'une transaction permettant le
maintien du bien dans les collections ou d'un accord sur les conditions de la
présentation du bien au public ou sur celles de sa conservation par la personne
publique.

View file

@ -0,0 +1,17 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048884853
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/88/48/LEGIARTI000048884853.xml
---
###### Article R115-9
Les avis de la commission pris en application des dispositions de la présente
section sont publiés sur son site internet, dans un délai d'un mois à compter de
l'intervention de la décision prise par la personne publique en application de
l'article R. 115-7. Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques
mentionnées dans l'avis sont occultés si leur divulgation est de nature à porter
atteinte au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.

View file

@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000024240953
###### Sous-section 3 : Collections privées ###### Sous-section 3 : Collections privées
- [Article R451-25](article_r451-25.md) - [Article R451-25](article_r451-25.md)
- [Article R451-25-1](article_r451-25-1.md)

View file

@ -0,0 +1,30 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-02-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048884975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/88/49/LEGIARTI000048884975.xml
---
###### Article R451-25-1
L'avis prévu à l'article L. 451-10-1 est émis par la commission pour la
restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations
antisémites, instituée par le décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024, qui se
prononce dans les conditions prévues par ce décret et par le présent article.<br />
La commission est saisie par la personne qui demande la restitution du bien
culturel ou par la personne morale de droit privé propriétaire de la collection
dans laquelle ce bien est compris.<br />
Lorsque la commission se saisit de sa propre initiative, elle en informe la
personne morale de droit privé propriétaire de la collection dans laquelle ce
bien est compris dans les meilleurs délais.<br />
L'avis est notifié aux personnes mentionnées au deuxième alinéa.<br />
L'avis est publié sur le site internet de la commission. Les éléments permettant
d'identifier les personnes physiques mentionnées dans l'avis sont occultés si
leur divulgation est de nature à porter atteinte au respect de la vie privée de
ces personnes ou de leur entourage.