Décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager

Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000461294
NOR: MCCB0700262D
Ancien identifiant: 1DE007487
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/46/12/JORFTEXT000000461294.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2019-06-23
Identifiant: LEGIARTI000034353804
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Date de début: 2019-06-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038682254
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###### Article R621-92
Préalablement à l'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques,
le préfet de région saisit l'architecte des Bâtiments de France afin qu'il
propose, le cas échéant, un projet de périmètre délimité des abords.
Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en
tenant lieu ou de carte communale entend proposer un périmètre délimité des
abords conformément au premier alinéa de l'article L. 621-31, il transmet cette
proposition à l'architecte des Bâtiments de France afin de recueillir son
accord.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2019-06-23
Identifiant: LEGIARTI000034353793
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/35/37/LEGIARTI000034353793.xml
Date de début: 2019-06-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038682230
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/68/22/LEGIARTI000038682230.xml
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###### Article R621-93
I. Lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
compétent élabore, modifie ou révise au sens du 1° de l'article L. 153-31 du
code de l'urbanisme le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en
tenant lieu ou lorsqu'il élabore ou révise la carte communale, le préfet saisit
l'architecte des Bâtiments de France afin qu'il propose, le cas échéant, un
projet de périmètre délimité des abords.<br />
I. Sans préjudice de l'article R. 621-92, lorsque la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale compétent élabore, modifie
ou révise au sens du 1° de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme le plan
local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu ou lorsqu'il élabore
ou révise la carte communale, le préfet saisit l'architecte des Bâtiments de
France afin qu'il propose, le cas échéant, un projet de périmètre délimité des
abords.<br />
II. L'organe délibérant de l'autorité compétente se prononce sur le projet de
périmètre délimité des abords en même temps qu'il arrête le projet de plan local
d'urbanisme conformément à l'article L. 153-14 du code de l'urbanisme après
avoir consulté, le cas échéant, la ou les communes concernées. Lorsqu'il s'est
prononcé favorablement, l'enquête publique prévue par l'article L. 153-19 du
même code porte à la fois sur le projet de plan local d'urbanisme et sur le
projet de périmètre délimité des abords.<br />
avoir consulté, le cas échéant, la ou les communes concernées. En cas d'accord
de l'architecte des Bâtiments de France et de cette autorité compétente sur le
projet de périmètre délimité des abords, l'enquête publique prévue par l'article
L. 153-19 du même code porte à la fois sur le projet de plan local d'urbanisme
et sur le projet de périmètre délimité des abords.<br />
Lors de l'élaboration ou de la révision d'une carte communale, l'organe
délibérant de l'autorité compétente se prononce sur le projet de périmètre
délimité des abords après avoir consulté, le cas échéant, la ou les communes
concernées. Lorsqu'il s'est prononcé favorablement, l'enquête publique prévue
par l'article L. 163-5 du code de l'urbanisme porte à la fois sur le projet de
carte communale et sur le projet de périmètre délimité des abords.<br />
concernées. En cas d'accord de l'architecte des Bâtiments de France et de cette
autorité compétente sur le projet de périmètre délimité des abords, l'enquête
publique prévue par l'article L. 163-5 du code de l'urbanisme porte à la fois
sur le projet de carte communale et sur le projet de périmètre délimité des
abords.<br />
Lors de la modification d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant
lieu, l'organe délibérant de l'autorité compétente se prononce sur le projet de
périmètre délimité des abords après avoir consulté, le cas échéant, la ou les
communes concernées. Lorsqu'il s'est prononcé favorablement, le maire ou le
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de
modification du document d'urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des
abords.<br />
communes concernées. En cas d'accord de l'architecte des Bâtiments de France et
de cette autorité compétente sur le projet de périmètre délimité des abords, le
maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet
de modification du document d'urbanisme et sur le projet de périmètre délimité
des abords.<br />
Dans tous les autres cas, le préfet organise une enquête publique dans les
conditions fixées par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de
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figure dans le rapport du commissaire enquêteur.<br />
Après avoir reçu le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur
ou de la commission d'enquête, le préfet demande à l'autorité compétente en
matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de
carte communale un accord sur le projet de périmètre délimité des abords,
éventuellement modifié pour tenir compte des conclusions de l'enquête publique.
En cas de modification du projet de périmètre délimité des abords, l'autorité
compétente consulte, le cas échéant, à nouveau la ou les communes concernées.<br />
ou de la commission d'enquête, le préfet sollicite l'accord de l'autorité
compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en
tenant lieu ou de carte communale et de l'architecte des Bâtiments de France sur
le projet de périmètre délimité des abords, éventuellement modifié pour tenir
compte des conclusions de l'enquête publique. En cas de modification du projet
de périmètre délimité des abords, l'autorité compétente consulte, le cas
échéant, à nouveau la ou les communes concernées.<br />
A défaut de réponse dans les trois mois suivant la saisine, l'autorité
compétente est réputée avoir donné son accord.<br />
A défaut de réponse dans les trois mois suivant leur saisine, l'autorité
compétente et l'architecte des Bâtiments de France sont réputés avoir donné leur
accord.<br />
En cas de modification du projet de périmètre délimité des abords, l'architecte
des Bâtiments de France est également consulté.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2019-06-23
Identifiant: LEGIARTI000034353784
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/35/37/LEGIARTI000034353784.xml
Date de début: 2019-06-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038682247
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/68/22/LEGIARTI000038682247.xml
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###### Article R621-94
En cas d'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document
d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, le périmètre délimité des
abords est créé par arrêté du préfet de région.<br />
d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale et de l'architecte des
Bâtiments de France, le périmètre délimité des abords est créé par arrêté du
préfet de région.<br />
A défaut d'accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme,
de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale, le périmètre
délimité des abords est créé par arrêté du préfet de région ou par décret en
Conseil d'Etat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L.
621-31.
de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ou de l'architecte
des Bâtiments de France, le périmètre délimité des abords est créé par arrêté du
préfet de région ou par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article L. 621-31.