Loi n°89-874 du 1 décembre 1989 RELATIVE AUX BIENS CULTURELS MARITIMES ET MODIFIANT LA LOI DU 27-09-1941 PORTANT REGLEMENTATION DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES

ART. 1: DEFINITION DES BIENS CULTURELS MARITIMES.
TITRE I (ART. 2 A 11): DES BIENS CULTURELS MARITIMES SITUES DANS LE DOMAINE PUBLIC MARITIME.
CONDITIONS D'APPARTENANCE A L'ETAT,CONDITIONS DE PUBLICITE DE CES DECOUVERTES FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT.
OBLIGATIONS EN CAS DE DECOUVERTE OU D'ENLEVEMENT FORTUIT.
RECOMPENSE.
AUTORISATION ADMINISTRATIVE REQUISE EN VUE DE PROSPECTIONS,FOUILLES,SONDAGES ET DEPLACEMENTS.
EXPROPRIATION D'UN BIEN CULTUREL MARITIME,A DEFAUT D'ACCORD DU PROPRIETAIRE,L'UTILITE PUBLIQUE EST DECLAREE PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT.
TITRE II (ART. 11 ET 12): DES BIENS CULTURELS MARITIMES SITUES DANS LA ZONE CONTIGUE.
PROTECTION DES BIENS ET RECOMPENSES.
TITRE III (ART. 14 A 19) ET TITRE IV (ART. 20 A 22): DISPOSITIONS PENALES ET MODIFICATION DES ART. 19,20 ET 21 DE LA LOI DU 27-09-1941,PORTANT REGLEMENTATION DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES: SANCTIONS,CONSTATATION DES INFRACTIONS,TRIBUNAUX COMPETENTS.
TITRE V (ART. 23 ET 24): DISPOSITIONS DIVERSES: APPLICABILITE DE LA LOI A MAYOTTE - CONDITIONS D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000875364
NOR: MCCX8800164L
Ancien identifiant: 1LX989874
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-11-20
Date de fin: 2020-01-01
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###### Article L544-10
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Les infractions mentionnées à la présente section commises dans la mer
territoriale ou dans la zone contiguë sont jugées soit par le tribunal compétent
du lieu de l'infraction, soit par celui de la résidence de l'auteur de
l'infraction, soit par celui du lieu d'arrestation de ce dernier, soit, à
défaut, par le tribunal de grande instance de Paris.
l'infraction, soit par celui du lieu d'arrestation de ce dernier, soit dans les
conditions prévues au chapitre II du titre XXVI du livre IV du code de procédure
pénale, soit, à défaut, par le tribunal de grande instance de Paris.