Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine

Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000615405
NOR: MCCX0300157R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/54/JORFTEXT000000615405.xml
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@ -7,5 +7,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177327
###### Section 3 : Dispositions communes aux objets classés et aux objets inscrits.
- [Article L622-24](article_l622-24.md)
- [Article L622-25](article_l622-25.md)
- [Article L622-26](article_l622-26.md)
- [Article L622-27](article_l622-27.md)
- [Article L622-28](article_l622-28.md)
- [Article L622-29](article_l622-29.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845909
Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X622L025XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/59/LEGIARTI000006845909.xml
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###### Article L622-25
Le maître d'ouvrage des travaux sur l'objet mobilier classé ou inscrit est le
propriétaire ou l'affectataire domanial si les conditions de la remise en
dotation le prévoient.<br />
Les services de l'Etat chargés des monuments historiques peuvent apporter une
assistance gratuite au propriétaire ou à l'affectataire domanial d'un objet
mobilier classé ou inscrit qui ne dispose pas, du fait de l'insuffisance de ses
ressources ou de la complexité du projet de travaux, des moyens nécessaires à
l'exercice de la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Un décret en Conseil d'Etat
précise les conditions ouvrant la possibilité de cette assistance, ainsi que le
contenu et les modalités des missions de maîtrise d'ouvrage exercées à ce titre
par les services de l'Etat.<br />
Une assistance de l'Etat en matière de maîtrise d'ouvrage peut également être
apportée lorsqu'aucune des conditions mentionnées à l'alinéa précédent n'est
remplie, dès lors que le propriétaire ou l'affectataire domanial établit la
carence de l'offre privée et des autres collectivités publiques. Dans ce cas, la
prestation est rémunérée par application d'un barème, établi en fonction des
coûts réels, fixé par décret en Conseil d'Etat.<br />
Une convention signée avec le propriétaire ou l'affectataire domanial définit
les modalités particulières de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage assurée par
les services de l'Etat.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845911
Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X622L027XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/59/LEGIARTI000006845911.xml
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###### Article L622-27
Lorsque les travaux d'entretien, de réparation et de mise en sécurité des objets
mobiliers classés ou inscrits, les études préalables et les travaux de
restauration de ces objets mobiliers ainsi que l'assistance à maîtrise d'ouvrage
font l'objet, dans les conditions prévues par les lois et règlements, d'aides de
la part des collectivités publiques, un échéancier prévoit le versement au
propriétaire d'un acompte avant le début de chaque tranche de travaux.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845912
Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X622L028XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/59/LEGIARTI000006845912.xml
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###### Article L622-28
Le propriétaire, le détenteur, l'affectataire domanial ou le dépositaire d'un
objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques qui a
l'intention de déplacer cet objet d'un lieu dans un autre est tenu d'en faire
préalablement la déclaration à l'autorité administrative dans un délai fixé par
décret en Conseil d'Etat.<br />
Le déplacement des objets mobiliers classés ou inscrits appartenant à l'Etat,
aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics a lieu sous le
contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments
historiques. Le déplacement des objets mobiliers classés ou inscrits appartenant
à des propriétaires privés peut avoir lieu, à la demande de ceux-ci, avec
l'assistance technique des services de l'Etat chargés des monuments
historiques.<br />
Les modalités d'application du présent article, notamment le contenu et la
procédure d'instruction de la déclaration préalable, les conditions d'exercice
du contrôle scientifique et technique ainsi que le bénéfice de l'assistance
technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques, sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.