Décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France

Application des art. 42 de la loi 84-16 et 62 de la loi 84-53.
Modification du titre II (1) de l'annexe du décret 97-1200.
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000589382
NOR: MCCX0200050D
Ancien identifiant: 1DM002628
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/93/JORFTEXT000000589382.xml
This commit is contained in:
République française 2016-02-06 00:00:00 +01:00
parent 0f104744a5
commit 77a25ff3a6
2 changed files with 55 additions and 39 deletions

View file

@ -1,26 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-11-15
Date de fin: 2016-02-06
Identifiant: LEGIARTI000031487744
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/48/77/LEGIARTI000031487744.xml
Date de début: 2016-02-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031981279
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/98/12/LEGIARTI000031981279.xml
---
###### Article R452-11
Peuvent également procéder à la restauration d'un bien faisant partie des
collections des musées de France, pour des prestations effectuées dans le cadre
d'un établissement en France, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union
I. Peuvent demander la reconnaissance de leur qualification professionnelle en
vue de procéder à la restauration d'un bien faisant partie des collections des
musées de France, pour des prestations effectuées dans le cadre d'un
établissement en France, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
qui sont titulaires ou attestent :<br />
1° D'un diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur d'une
durée minimale de trois ans, délivré par les autorités compétentes d'un Etat
membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
autre que la France, qui réglemente l'accès à l'activité de restauration des
biens de collections de musées d'intérêt général ou son exercice, et permettant
d'exercer légalement cette activité dans cet Etat ;<br />
1° D'un diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur, délivré
par les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, qui réglemente
l'accès à l'activité de restauration des biens de collections de musées
d'intérêt général ou son exercice, et permettant d'exercer légalement cette
activité dans cet Etat ;<br />
2° D'un titre de formation délivré par un Etat tiers, qui a été reconnu dans un
Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
@ -29,25 +30,40 @@ biens de collections de musées d'intérêt général dans cet Etat pendant une
période minimale de trois ans, à condition que cette expérience professionnelle
soit certifiée par l'Etat dans lequel elle a été acquise ;<br />
3° De l'exercice à temps plein de l'activité de restauration de biens de
collections de musées d'intérêt général pendant deux ans au moins au cours des
dix années précédentes, dans un Etat membre ou Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, autre que la France, qui ne réglemente pas l'accès
ou l'exercice de cette activité, à condition que les demandeurs détiennent un
diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur d'une durée
minimale de trois ans, délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre ou
d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen et attestant de leur
3° De l'exercice de l'activité de restauration de biens de collections de musées
d'intérêt général à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une
durée totale équivalente au cours des dix années précédentes, dans un Etat
membre ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la
France, qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette activité, à
condition que les demandeurs détiennent un diplôme sanctionnant une formation de
l'enseignement supérieur, délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre
ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen et attestant de leur
préparation à l'exercice de cette activité. La condition d'exercice à temps
plein pendant deux ans de l'activité de restauration des biens de collections
plein pendant un an de l'activité de restauration des biens de collections
d'intérêt général n'est pas exigée lorsque le diplôme détenu par le demandeur
sanctionne une formation réglementée dans l'Etat d'origine.<br />
Dans les cas prévus au présent article, l'intéressé adresse au ministre chargé
de la culture une demande de reconnaissance de ses qualifications
professionnelles. Si, au cours de l'instruction de cette demande, apparaissent
des différences substantielles entre sa formation et celle requise en France, le
ministre vérifie que les connaissances qu'il a acquises au cours de son
expérience professionnelle sont de nature à combler, en tout ou en partie, ces
différences. Si tel n'est pas le cas, le ministre peut soumettre le demandeur à
une mesure de compensation, consistant, au choix de ce dernier, soit en un stage
d'adaptation, soit en une épreuve d'aptitude.
II. Dans les cas prévus au présent article, l'intéressé adresse au ministre
chargé de la culture une demande de reconnaissance de ses qualifications
professionnelles.<br />
1° Si, au cours de l'instruction de cette demande, apparaissent des différences
substantielles entre sa formation et celle requise en France, le ministre
vérifie que les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le
demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout
au long de la vie, et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne
et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays
tiers sont de nature à combler, en tout ou en partie, ces différences. Si tel
n'est pas le cas, le ministre peut soumettre le demandeur à une mesure de
compensation, consistant, au choix de ce dernier, soit en un stage d'adaptation,
soit en une épreuve d'aptitude ;<br />
2° Si le demandeur est titulaire d'un certificat sanctionnant un cycle d'études
secondaires au sens du b de l'article 11 de la directive 2005/36/CE du 7
septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles,
le ministre peut prescrire le stage d'adaptation ou l'épreuve d'aptitude ;<br />
3° Si l'intéressé est titulaire d'une attestation de compétence au sens du a de
l'article 11 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles, le ministre peut refuser
l'accès à la profession et son exercice au titulaire.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2016-02-06
Identifiant: LEGIARTI000024241029
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/10/LEGIARTI000024241029.xml
Date de début: 2016-02-06
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031981284
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/98/12/LEGIARTI000031981284.xml
---
###### Article R452-12
@ -18,8 +18,8 @@ des biens de collections de musées d'intérêt général.<br />
Lorsque ni l'activité ni la formation conduisant à cette activité ne sont
réglementées dans l'Etat dans lequel ils sont légalement établis, ils doivent
l'avoir exercée dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années
qui précèdent la prestation.<br />
l'avoir exercée dans cet Etat pendant au moins une année, à temps plein ou à
temps partiel, au cours des dix années qui précèdent la prestation.<br />
L'intéressé souscrit, préalablement à sa première prestation, une déclaration
auprès du ministre chargé de la culture. Cette déclaration est renouvelée une