Décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France
Application des art. 42 de la loi 84-16 et 62 de la loi 84-53. Modification du titre II (1) de l'annexe du décret 97-1200. Texte totalement abrogé. Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000589382 NOR: MCCX0200050D Ancien identifiant: 1DM002628 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/93/JORFTEXT000000589382.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-11-15
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Date de fin: 2016-02-06
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Identifiant: LEGIARTI000031487744
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/48/77/LEGIARTI000031487744.xml
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Date de début: 2016-02-06
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000031981279
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/98/12/LEGIARTI000031981279.xml
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###### Article R452-11
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Peuvent également procéder à la restauration d'un bien faisant partie des
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collections des musées de France, pour des prestations effectuées dans le cadre
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d'un établissement en France, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union
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I. – Peuvent demander la reconnaissance de leur qualification professionnelle en
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vue de procéder à la restauration d'un bien faisant partie des collections des
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musées de France, pour des prestations effectuées dans le cadre d'un
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établissement en France, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union
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européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
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qui sont titulaires ou attestent :<br />
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1° D'un diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur d'une
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durée minimale de trois ans, délivré par les autorités compétentes d'un Etat
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membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
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autre que la France, qui réglemente l'accès à l'activité de restauration des
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biens de collections de musées d'intérêt général ou son exercice, et permettant
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d'exercer légalement cette activité dans cet Etat ;<br />
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1° D'un diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur, délivré
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par les autorités compétentes d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie à
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l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, qui réglemente
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l'accès à l'activité de restauration des biens de collections de musées
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d'intérêt général ou son exercice, et permettant d'exercer légalement cette
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activité dans cet Etat ;<br />
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2° D'un titre de formation délivré par un Etat tiers, qui a été reconnu dans un
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Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
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@ -29,25 +30,40 @@ biens de collections de musées d'intérêt général dans cet Etat pendant une
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période minimale de trois ans, à condition que cette expérience professionnelle
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soit certifiée par l'Etat dans lequel elle a été acquise ;<br />
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3° De l'exercice à temps plein de l'activité de restauration de biens de
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collections de musées d'intérêt général pendant deux ans au moins au cours des
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dix années précédentes, dans un Etat membre ou Etat partie à l'accord sur
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l'Espace économique européen, autre que la France, qui ne réglemente pas l'accès
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ou l'exercice de cette activité, à condition que les demandeurs détiennent un
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diplôme sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur d'une durée
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minimale de trois ans, délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre ou
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d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen et attestant de leur
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3° De l'exercice de l'activité de restauration de biens de collections de musées
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d'intérêt général à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une
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durée totale équivalente au cours des dix années précédentes, dans un Etat
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membre ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la
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France, qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette activité, à
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condition que les demandeurs détiennent un diplôme sanctionnant une formation de
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l'enseignement supérieur, délivré par les autorités compétentes d'un Etat membre
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ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen et attestant de leur
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préparation à l'exercice de cette activité. La condition d'exercice à temps
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plein pendant deux ans de l'activité de restauration des biens de collections
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plein pendant un an de l'activité de restauration des biens de collections
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d'intérêt général n'est pas exigée lorsque le diplôme détenu par le demandeur
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sanctionne une formation réglementée dans l'Etat d'origine.<br />
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Dans les cas prévus au présent article, l'intéressé adresse au ministre chargé
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de la culture une demande de reconnaissance de ses qualifications
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professionnelles. Si, au cours de l'instruction de cette demande, apparaissent
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des différences substantielles entre sa formation et celle requise en France, le
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ministre vérifie que les connaissances qu'il a acquises au cours de son
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expérience professionnelle sont de nature à combler, en tout ou en partie, ces
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différences. Si tel n'est pas le cas, le ministre peut soumettre le demandeur à
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une mesure de compensation, consistant, au choix de ce dernier, soit en un stage
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d'adaptation, soit en une épreuve d'aptitude.
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II. – Dans les cas prévus au présent article, l'intéressé adresse au ministre
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chargé de la culture une demande de reconnaissance de ses qualifications
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professionnelles.<br />
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1° Si, au cours de l'instruction de cette demande, apparaissent des différences
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substantielles entre sa formation et celle requise en France, le ministre
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vérifie que les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le
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demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout
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au long de la vie, et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne
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et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays
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tiers sont de nature à combler, en tout ou en partie, ces différences. Si tel
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n'est pas le cas, le ministre peut soumettre le demandeur à une mesure de
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compensation, consistant, au choix de ce dernier, soit en un stage d'adaptation,
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soit en une épreuve d'aptitude ;<br />
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2° Si le demandeur est titulaire d'un certificat sanctionnant un cycle d'études
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secondaires au sens du b de l'article 11 de la directive 2005/36/CE du 7
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septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles,
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le ministre peut prescrire le stage d'adaptation ou l'épreuve d'aptitude ;<br />
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3° Si l'intéressé est titulaire d'une attestation de compétence au sens du a de
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l'article 11 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la
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reconnaissance des qualifications professionnelles, le ministre peut refuser
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l'accès à la profession et son exercice au titulaire.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-05-27
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Date de fin: 2016-02-06
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Identifiant: LEGIARTI000024241029
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/10/LEGIARTI000024241029.xml
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Date de début: 2016-02-06
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000031981284
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/98/12/LEGIARTI000031981284.xml
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###### Article R452-12
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@ -18,8 +18,8 @@ des biens de collections de musées d'intérêt général.<br />
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Lorsque ni l'activité ni la formation conduisant à cette activité ne sont
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réglementées dans l'Etat dans lequel ils sont légalement établis, ils doivent
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l'avoir exercée dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années
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qui précèdent la prestation.<br />
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l'avoir exercée dans cet Etat pendant au moins une année, à temps plein ou à
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temps partiel, au cours des dix années qui précèdent la prestation.<br />
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L'intéressé souscrit, préalablement à sa première prestation, une déclaration
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auprès du ministre chargé de la culture. Cette déclaration est renouvelée une
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