LOI n° 2023-1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000048668800
NOR: MICX2315821L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/66/88/JORFTEXT000048668800.xml
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000047876211
- [Section 1 : Déclassement](section_1) - [Section 1 : Déclassement](section_1)
- [Section 2 : Biens culturels ayant fait l'objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945](section_2) - [Section 2 : Biens culturels ayant fait l'objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945](section_2)
- [Section 3 : Restes humains appartenant aux collections publiques](section_3)

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Date de début: 2023-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000048670857
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###### Section 3 : Restes humains appartenant aux collections publiques
- [Article L115-5](article_l115-5.md)
- [Article L115-6](article_l115-6.md)
- [Article L115-7](article_l115-7.md)
- [Article L115-8](article_l115-8.md)
- [Article L115-9](article_l115-9.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048670859
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/67/08/LEGIARTI000048670859.xml
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###### Article L115-5
Par dérogation au principe d'inaliénabilité des biens des personnes publiques
relevant du domaine public inscrit à l'article L. 3111-1 du code général de la
propriété des personnes publiques, peut être prononcée la sortie du domaine
public de restes humains, qu'il s'agisse d'un corps complet ou d'un élément de
corps humain, relevant de l'article L. 2112-1 du même code, dans les conditions
prévues aux articles L. 115-6 à L. 115-8 du présent code.<br />
La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la
restitution de restes humains à un Etat à des fins funéraires.<br />
Par dérogation à l'article L. 451-7, le présent article est également applicable
aux restes humains intégrés aux collections des musées de France par dons et
legs.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048670861
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/67/08/LEGIARTI000048670861.xml
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###### Article L115-6
Pour l'application de l'article L. 115-5, la sortie du domaine public de restes
humains identifiés et provenant du territoire d'un Etat étranger ne peut être
prononcée que si les conditions suivantes sont remplies :<br />
1° La demande de restitution a été formulée par un Etat, agissant le cas échéant
au nom d'un groupe humain demeurant présent sur son territoire et dont la
culture et les traditions restent actives ;<br />
2° Les restes humains concernés sont ceux de personnes mortes après l'an 1500
;<br />
3° Les conditions de leur collecte portent atteinte au principe de la dignité de
la personne humaine ou, du point de vue du groupe humain dont ils sont
originaires, leur conservation dans les collections contrevient au respect de la
culture et des traditions de ce groupe.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048670863
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/67/08/LEGIARTI000048670863.xml
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###### Article L115-7
Lors d'une demande de restitution de restes humains dont l'identification est
incertaine, un comité scientifique est créé de façon concertée avec l'Etat
demandeur afin de représenter les deux Etats de manière équilibrée. Le
Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture de
l'Assemblée nationale et du Sénat de la création d'un tel comité et de sa
composition. Ce comité conduit un travail conjoint d'analyse scientifique sur
l'origine des restes humains faisant l'objet d'une demande de restitution, afin
de tenter de préciser leur identification ou, à défaut, de les relier de manière
probante au groupe humain dont ils sont présumés issus. Le comité scientifique
peut également se prononcer sur la qualité de restes humains lorsque celle-ci
fait débat.<br />
Des analyses des caractéristiques génétiques constitutionnelles des restes
humains étudiés peuvent être réalisées, sous réserve de l'accord de l'Etat
demandeur, lorsqu'aucun autre moyen ne permet d'établir l'identification.<br />
Le comité rédige un rapport détaillant les travaux conduits et fixant la liste
des restes humains dont l'origine a pu être établie, qui est remis au
Gouvernement, aux commissions permanentes chargées de la culture de l'Assemblée
nationale et du Sénat et à l'Etat demandeur. Ce rapport est rendu public, sous
réserve de l'approbation de l'Etat demandeur.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048670865
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/67/08/LEGIARTI000048670865.xml
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###### Article L115-8
La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d'Etat, pris
sur le rapport du ministre chargé de la culture et du ministre de tutelle de
l'établissement public national auquel les restes humains sont affectés.
Lorsqu'il saisit le Conseil d'Etat, le Gouvernement lui transmet, le cas
échéant, le rapport du comité mentionné à l'article L. 115-7.<br />
Lorsque le propriétaire est une collectivité territoriale, la sortie du domaine
public ne peut être prononcée qu'après l'approbation de la restitution par son
organe délibérant.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-12-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048670867
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/67/08/LEGIARTI000048670867.xml
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###### Article L115-9
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente
section, y compris les conditions dans lesquelles est réalisée l'identification
des restes humains et les modalités et les délais de restitution des restes
humains à l'Etat demandeur à la suite de leur sortie du domaine public.