LOI n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives
Modification du code des communes. Sont abrogés : Décret du 7 septembre 1790 concernant l'organisation et le régime des archives nationales ; loi du 7 messidor an II concernant l'organisation des archives établies auprès de la représentation nationale ; loi du 5 brumaire an V qui ordonne la réunion dans les chefs-lieux de département de tous les titres et papiers acquis à la République ; article 2 de la loi de finances du 29 décembre 1888 ; article 1er du décret du 17 juin 1938 portant relèvement du tarif des expéditions authentiques et des moulages de sceaux des archives ; article 125 de la loi de finances n° 45-195 du 31 décembre 1945 ; article 29 de la loi de finances n° 48·1516 du 26 septembre 1948 ; article 7 de la loi n° 51-630 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951 (éducation nationale) ; article 45 de la loi de finances du 31 juillet 1920 ; article 2 du décret du 17 juin 1938 précité ; article· 126 de la loi de finances n° 45-195 du 31 décembre 1945 ; article 30 de la loi de finances n° 48-1516 du 26 septembre 1948 ; article 8 de la loi n" 51-630 du 24 mai 1951 précitée ; loi du 14 mars 1928 relative au dépôt facultatif, dans les archives nationales et départementales, des actes de plus de cent vingt-cinq ans de date, conservés dans les études de notaires ; décret du 17 juin 1938 relatif au classement des documents d'archives privées, pris en application de la loi du 13 avril 1938 sur le redressement financier ; article 9 de la loi n° 51-630 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits ouverts aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951 (éducation nationale) ; et plus généralement toutes dispositions contraires à celles de la présente loi. Cessent d'être applicables aux archives : Loi du 31 décembre 1913, sur les monuments historiques ; les articles 33 à 39 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922, à l'exception des dispositions de l'article 36 instituant une taxe spéciale de 1 p. 100 prélevée sur le produit des ventes publiques et perçue au profit de la caisse nationale des monuments historiques et des sites ; loi du 23 juin 1941 relative à l'exportation des œuvres d'art. Modification de la loi n° 51 711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique : modification de l'article 6. Modification de la loi 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions : modification de l'article 12. Modification de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux : modification de l'article 83. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000322519 Ancien identifiant: 1LX97918 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/25/JORFTEXT000000322519.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2008-07-17
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Date de fin: 2016-10-09
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Identifiant: LEGIARTI000019202895
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Date de début: 2016-10-09
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000033219315
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###### Article L213-3
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I. ― L'autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant
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I. – L'autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant
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l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2 peut être accordée aux
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personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la
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consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux
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@ -22,6 +22,10 @@ après accord de l'autorité dont émanent les documents.<br />
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Le temps de réponse à une demande de consultation ne peut excéder deux mois à
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compter de l'enregistrement de la demande.<br />
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II. ― L'administration des archives peut également, après accord de l'autorité
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II. – L'administration des archives peut également, après accord de l'autorité
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dont émanent les documents, décider l'ouverture anticipée de fonds ou parties de
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fonds d'archives publiques.
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fonds d'archives publiques.<br />
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III. – L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux procédures
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d'ouverture anticipée des archives publiques prévues aux I et II du présent
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article.
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