LOI n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives

Modification du code des communes. 
Sont abrogés : Décret du 7 septembre 1790 concernant l'organisation et le régime des archives nationales ; loi du 7 messidor an II concernant l'organisation des archives établies auprès de la représentation nationale ; loi du 5 brumaire an V qui ordonne la réunion dans les chefs-lieux de département de tous les titres et papiers acquis à la République ; article 2 de la loi de finances du 29 décembre 1888 ; article 1er du décret du 17 juin 1938 portant relèvement du tarif des expéditions authentiques et des moulages de sceaux des archives ; article 125 de la loi de finances n°  45-195 du 31 décembre 1945 ; article 29 de la loi de finances n° 48·1516 du 26 septembre 1948 ; article 7 de la loi n° 51-630 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951 (éducation nationale) ; article 45 de la loi de finances du 31 juillet 1920 ; article 2 du décret du 17 juin 1938 précité ; article· 126 de la loi de finances n° 45-195 du 31 décembre 1945 ; article 30 de la loi de finances n° 48-1516 du 26 septembre 1948 ; article 8 de la loi n" 51-630 du 24 mai 1951 précitée ; loi du 14 mars 1928 relative au dépôt facultatif, dans les archives nationales et départementales, des actes de plus de cent vingt-cinq ans de date, conservés dans les études de notaires ; décret du 17 juin 1938 relatif au classement des documents d'archives privées,  pris en application de la loi du 13 avril 1938 sur le redressement financier ; article 9 de la loi n° 51-630 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits ouverts aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951 (éducation nationale) ; et plus généralement toutes dispositions contraires à celles de la présente loi.
Cessent d'être applicables aux archives : Loi du 31 décembre 1913, sur les monuments historiques ; les articles 33 à 39 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922, à l'exception des dispositions de l'article 36 instituant une taxe spéciale de 1 p. 100 prélevée sur le produit des ventes publiques et perçue au profit de la caisse nationale  des monuments historiques et des sites ; loi du 23 juin 1941 relative à l'exportation des œuvres d'art.
Modification de la loi n° 51 711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique : modification de l'article 6. 
Modification de la loi 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions : modification de l'article 12. 
Modification de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux : modification de l'article 83.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000322519
Ancien identifiant: 1LX97918
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/25/JORFTEXT000000322519.xml
This commit is contained in:
République française 2016-10-09 00:00:00 +02:00
parent 4d27f49edd
commit 62588e0d46

View file

@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-17
Date de fin: 2016-10-09
Identifiant: LEGIARTI000019202895
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/20/28/LEGIARTI000019202895.xml
Date de début: 2016-10-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033219315
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/21/93/LEGIARTI000033219315.xml
---
###### Article L213-3
I. L'autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant
I. L'autorisation de consultation de documents d'archives publiques avant
l'expiration des délais fixés au I de l'article L. 213-2 peut être accordée aux
personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la
consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux
@ -22,6 +22,10 @@ après accord de l'autorité dont émanent les documents.<br />
Le temps de réponse à une demande de consultation ne peut excéder deux mois à
compter de l'enregistrement de la demande.<br />
II. L'administration des archives peut également, après accord de l'autorité
II. L'administration des archives peut également, après accord de l'autorité
dont émanent les documents, décider l'ouverture anticipée de fonds ou parties de
fonds d'archives publiques.
fonds d'archives publiques.<br />
III. L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux procédures
d'ouverture anticipée des archives publiques prévues aux I et II du présent
article.