LOI no 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés
LA PRESENTE LOI INSTITUE DANS CHAQUE REGION UNE COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE ET DES SITES ET UNE POSSIBILITE D'APPEL CONTRE UN AVIS RENDU PAR UN ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE SUR UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE TRAVAUX DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT OU DANS UN SECTEUR SAUVEGARDE. MODIFIE EN CONSEQUENCE LA LOI DU 31-12-1913 SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES,LA LOI 838 DU 07-01-1983 RELATIVE A LA REPARTITION DE COMPETENCE ENTRE LES COMMUNES,LES DEPARTEMENTS ET LES REGIONS. MODIFICATION DU CODE DE L'URBANISME ET DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000198700 NOR: MCCX9701930L Ancien identifiant: 1LX997179 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/19/87/JORFTEXT000000198700.xml
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159961
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##### Chapitre 2 : Institutions locales.
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- [Article L612-1](article_l612-1.md)
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- [Article L612-2](article_l612-2.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-02-24
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Date de fin: 2010-07-14
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Identifiant: LEGIARTI000006845797
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Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X612L001XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/57/LEGIARTI000006845797.xml
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###### Article L612-1
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La commission régionale du patrimoine et des sites, placée auprès du
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représentant de l'Etat dans la région, est compétente notamment dans le cas
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prévu à l'article L. 642-2.<br />
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Elle comprend des personnalités titulaires d'un mandat électif national ou
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local, des représentants de l'Etat et des personnalités qualifiées.<br />
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Sa composition, ses attributions et son mode de fonctionnement sont précisés par
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décret en Conseil d'Etat.<br />
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Une section de la commission régionale du patrimoine et des sites est instituée
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pour l'examen des recours prévus par les articles L. 621-31, L. 641-1 et L.
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642-3.<br />
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Elle est présidée par le préfet de région ou son représentant. Elle comprend en
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outre des représentants de l'Etat, des personnes titulaires d'un mandat électif
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et des personnalités qualifiées nommés par arrêté du préfet de région.<br />
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Les titulaires d'un mandat électif sont deux membres élus par chaque conseil
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général en son sein et un maire désigné par chaque président de l'association
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départementale des maires. Ils ne siègent qu'à l'occasion de l'examen des
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affaires concernant le département dont ils sont issus.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de désignation de ses
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membres et ses modalités de fonctionnement.
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