Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat

Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : modification des articles 27, 74, 2, 49, 29, 6, 30, 77, 56, 93. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 : modification des articles 16-2, 16-4, 8, 14, 18. Modification de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 : modification des articles 27-2, 27-4, 3-1, 25. Modification de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 : modification de l'article 15. Modification de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 : modification de l'article 10.  Modification de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 : modification de l'article 37. Modification de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 : création avant l'article 21 d'un article 20 bis, d'un article 25 bis. Modification du code rural, du code de l'urbanisme, du code du travail, du code des communes, du code général des impôts. Abrogation de l'article 104-1 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320197
Ancien identifiant: 1LX9838
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/01/JORFTEXT000000320197.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2016-07-09
Identifiant: LEGIARTI000022493350
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/33/LEGIARTI000022493350.xml
Date de début: 2016-07-09
Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L642-1
Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut être créée à
l'initiative de la ou des communes ou d'un établissement public de coopération
intercommunale lorsqu'il est compétent en matière d'élaboration du plan local
d'urbanisme, sur un ou des territoires présentant un intérêt culturel,
architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique.<br />
Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 6 000 €
pour une personne physique et 30 000 € pour une personne morale, le fait
d'enfreindre les dispositions :<br />
Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des
espaces dans le respect du développement durable. Elle est fondée sur un
diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les
orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local
d'urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des constructions
existantes et à venir ainsi que l'aménagement des espaces.<br />
1° Des articles L. 621-22 et L. 621-29-6 relatifs à l'aliénation d'un immeuble
classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;<br />
L'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine a le caractère de
servitude d'utilité publique.
2° De l'article L. 622-8 relatif à la présentation des objets mobiliers classés
au titre des monuments historiques ;<br />
3° Des articles L. 622-16 et L. 622-23 relatifs à l'aliénation d'un objet
mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;<br />
4° De l'article L. 622-28 relatif au déplacement d'un objet mobilier classé ou
inscrit au titre des monuments historiques.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2016-07-09
Identifiant: LEGIARTI000022493345
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/33/LEGIARTI000022493345.xml
Date de début: 2016-07-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032860613
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/86/06/LEGIARTI000032860613.xml
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###### Article L642-2
Le dossier relatif à la création de l'aire de mise en valeur de l'architecture
et du patrimoine comporte :<br />
― un rapport de présentation des objectifs de l'aire. Ces objectifs sont fondés
sur le diagnostic mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 642-1 et
déterminés en fonction du projet d'aménagement et de développement durables du
plan local d'urbanisme s'il est entré en vigueur ;<br />
― un règlement comprenant des prescriptions ;<br />
― et un document graphique faisant apparaître le périmètre de l'aire, une
typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la
conservation est imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives
à l'implantation, à la morphologie et aux dimensions des constructions.<br />
Le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine
contient des règles relatives :<br />
― à la qualité architecturale des constructions nouvelles ou des aménagements de
constructions existantes ainsi qu'à la conservation ou à la mise en valeur du
patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ;<br />
― à l'intégration architecturale et à l'insertion paysagère des constructions,
ouvrages, installations ou travaux visant tant à l'exploitation des énergies
renouvelables ou aux économies d'énergie qu'à la prise en compte d'objectifs
environnementaux.
Le fait, pour toute personne, d'aliéner ou d'acquérir un objet mobilier classé
au titre des monuments historiques, en violation de l'article L. 622-14, est
passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 6 000 €
pour une personne physique et 30 000 € pour une personne morale, sans préjudice
des actions en dommages et intérêts prévues à l'article L. 622-17.