LOI n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives

Modification du code des communes. 
Sont abrogés : Décret du 7 septembre 1790 concernant l'organisation et le régime des archives nationales ; loi du 7 messidor an II concernant l'organisation des archives établies auprès de la représentation nationale ; loi du 5 brumaire an V qui ordonne la réunion dans les chefs-lieux de département de tous les titres et papiers acquis à la République ; article 2 de la loi de finances du 29 décembre 1888 ; article 1er du décret du 17 juin 1938 portant relèvement du tarif des expéditions authentiques et des moulages de sceaux des archives ; article 125 de la loi de finances n°  45-195 du 31 décembre 1945 ; article 29 de la loi de finances n° 48·1516 du 26 septembre 1948 ; article 7 de la loi n° 51-630 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951 (éducation nationale) ; article 45 de la loi de finances du 31 juillet 1920 ; article 2 du décret du 17 juin 1938 précité ; article· 126 de la loi de finances n° 45-195 du 31 décembre 1945 ; article 30 de la loi de finances n° 48-1516 du 26 septembre 1948 ; article 8 de la loi n" 51-630 du 24 mai 1951 précitée ; loi du 14 mars 1928 relative au dépôt facultatif, dans les archives nationales et départementales, des actes de plus de cent vingt-cinq ans de date, conservés dans les études de notaires ; décret du 17 juin 1938 relatif au classement des documents d'archives privées,  pris en application de la loi du 13 avril 1938 sur le redressement financier ; article 9 de la loi n° 51-630 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits ouverts aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951 (éducation nationale) ; et plus généralement toutes dispositions contraires à celles de la présente loi.
Cessent d'être applicables aux archives : Loi du 31 décembre 1913, sur les monuments historiques ; les articles 33 à 39 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922, à l'exception des dispositions de l'article 36 instituant une taxe spéciale de 1 p. 100 prélevée sur le produit des ventes publiques et perçue au profit de la caisse nationale  des monuments historiques et des sites ; loi du 23 juin 1941 relative à l'exportation des œuvres d'art.
Modification de la loi n° 51 711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique : modification de l'article 6. 
Modification de la loi 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions : modification de l'article 12. 
Modification de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux : modification de l'article 83.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000322519
Ancien identifiant: 1LX97918
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-08-01
Date de fin: 2021-07-31
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Date de début: 2021-07-31
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###### Article L213-2
@ -39,20 +39,49 @@ naissance de la personne en cause ;<br />
3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent
inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte
au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la
conduite de la politique extérieure, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité
publique, à la sécurité des personnes ou à la protection de la vie privée, à
l'exception des documents mentionnés aux 4° et 5°. Le même délai s'applique aux
documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne
physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître
le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter
au secret de la défense nationale, et qui ont pour ce motif fait l'objet d'une
mesure de classification mentionnée à l'article 413-9 du code pénal, ou porte
atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat dans la conduite de la politique
extérieure, à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des
personnes ou à la protection de la vie privée, à l'exception des documents
mentionnés aux 4° et 5° du présent I. Le même délai s'applique aux documents qui
portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique,
nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le
comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter
préjudice.<br />
Le même délai s'applique aux documents relatifs à la construction, à
l'équipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment
utilisés pour la détention des personnes ou recevant habituellement des
personnes détenues. Ce délai est décompté depuis la fin de l'affectation à ces
usages des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment en cause ;<br />
Ce délai est prolongé pour les documents dont la communication porte atteinte
aux intérêts mentionnés au premier alinéa du présent 3° et qui :<br />
a) Sont relatifs aux caractéristiques techniques des installations militaires,
des installations et ouvrages nucléaires civils, des barrages hydrauliques de
grande dimension, des locaux des missions diplomatiques et consulaires
françaises et des installations utilisées pour la détention des personnes,
jusqu'à la date, constatée par un acte publié, de fin de l'affectation à ces
usages de ces infrastructures ou parties d'infrastructures ou d'infrastructures
ou parties d'infrastructures présentant des caractéristiques similaires ;<br />
b) Sont relatifs à la conception technique et aux procédures d'emploi des
matériels de guerre et matériels assimilés mentionnés au second alinéa de
l'article L. 2335-2 du code de la défense, désignés par un arrêté du ministre de
la défense révisé chaque année, jusqu'à la fin de leur emploi par les forces
armées et les formations rattachées mentionnées à l'article L. 3211-1-1 du même
code ;<br />
c) Révèlent des procédures opérationnelles ou des capacités techniques des
services de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité
intérieure, jusqu'à la date de la perte de leur valeur opérationnelle ;<br />
d) Révèlent des procédures opérationnelles ou des capacités techniques de
certains services de renseignement mentionnés à l'article L. 811-4 du même code
désignés par décret en Conseil d'Etat qui exercent une mission de renseignement
à titre principal, jusqu'à la date de la perte de leur valeur opérationnelle. Un
décret en Conseil d'Etat définit les services de renseignement concernés par le
présent d ;<br />
e) Sont relatifs à l'organisation, à la mise en œuvre et à la protection des
moyens de la dissuasion nucléaire, jusqu'à la date de la perte de leur valeur
opérationnelle ;<br />
4° Soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus
récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la
@ -79,17 +108,26 @@ inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du
décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents
mentionnés au 4° qui se rapportent à une personne mineure.<br />
Les mêmes délais s'appliquent aux documents couverts ou ayant été couverts par
le secret de la défense nationale dont la communication est de nature à porter
atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement
identifiables. Il en est de même pour les documents relatifs aux enquêtes
réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant
les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux
jugements, et à l'exécution des décisions de justice dont la communication porte
atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes.<br />
Les mêmes délais s'appliquent aux documents dont la communication est de nature
à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement
identifiables impliquées dans des activités de renseignement, que ces documents
aient fait ou ne fassent pas l'objet d'une mesure de classification. Il en est
de même pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de
la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve
des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des
décisions de justice dont la communication porte atteinte à l'intimité de la vie
sexuelle des personnes.<br />
II. Ne peuvent être consultées les archives publiques dont la communication
est susceptible d'entraîner la diffusion d'informations permettant de concevoir,
fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou
toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d'un
niveau analogue.
fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, radiologiques,
biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou
indirects de destruction d'un niveau analogue.<br />
III.-Toute mesure de classification mentionnée à l'article 413-9 du code pénal
prend automatiquement fin à la date à laquelle le document qui en a fait l'objet
devient communicable de plein droit en application du présent chapitre.<br />
Par exception, les mesures de classification dont font l'objet, le cas échéant,
les documents mentionnés au 4° du I du présent article prennent automatiquement
fin dès l'expiration des délais prévus au 3° du même I.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-17
Date de fin: 2021-07-31
Identifiant: LEGIARTI000019202879
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/20/28/LEGIARTI000019202879.xml
Date de début: 2021-07-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043887715
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/88/77/LEGIARTI000043887715.xml
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###### Article L213-7
Les dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-3, L. 213-5, L. 213-6 et L.
Les dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-3-1, L. 213-5, L. 213-6 et L.
213-8 sont affichées de façon apparente dans les locaux ouverts au public des
services publics d'archives.