Décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000711765
NOR: MENB9300040D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/17/JORFTEXT000000711765.xml
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000024239716
### LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
- [TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS](titre_ier)
- [TITRE II : ACQUISITION DE BIENS CULTURELS](titre_ii)
- [TITRE III : DÉPÔT LÉGAL](titre_iii)

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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000024239718
#### TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
- [Chapitre Ier : Régime de circulation des biens culturels](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Restitution des biens culturels](chapitre_ii)
- [Chapitre IV : Dispositions pénales](chapitre_iv)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024239720
---
##### Chapitre Ier : Régime de circulation des biens culturels
- [Article R111-1](article_r111-1.md)
- [Article R111-2](article_r111-2.md)
- [Article R111-3](article_r111-3.md)
- [Section 1 : Délivrance des certificats d'exportation des biens culturels](section_1)
- [Section 2 : Sortie temporaire des biens culturels et des trésors nationaux](section_2)
- [Section 3 : Sortie illicite des biens culturels](section_3)
- [Section 4 : Exportation des biens culturels et exportation temporaire des trésors nationaux vers un Etat non membre de l'Union européenne](section_4)
- [Section 5 : Commission consultative des trésors nationaux](section_5)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024239722
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/97/LEGIARTI000024239722.xml
---
###### Article R111-1
Les biens culturels dont l'exportation est subordonnée à la délivrance du
certificat mentionné à l'article L. 111-2 sont ceux qui entrent, à la date de la
demande de certificat, dans l'une des catégories qui figurent à l'annexe 1 du
présent code. Pour la délivrance du certificat, cette annexe prévoit, pour
certaines catégories, des seuils de valeur différents selon qu'il s'agit d'une
exportation à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'une
exportation à destination d'un Etat tiers.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024239724
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/97/LEGIARTI000024239724.xml
---
###### Article R111-2
Les biens culturels importés à titre temporaire dont l'exportation n'est pas
subordonnée à la délivrance du certificat en vertu du troisième alinéa de
l'article L. 111-2 sont ceux qui sont importés pour une durée maximale de deux
ans.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024239726
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/97/LEGIARTI000024239726.xml
---
###### Article R111-3
Pour l'application de l'annexe 1 du présent code, constitue une collection, un
ensemble d'objets, d'œuvres et de documents dont les différents éléments ne
peuvent être dissociés sans porter atteinte à sa cohérence et dont la valeur est
supérieure à la somme des valeurs individuelles des éléments qui le composent.
La valeur et la cohérence de la collection s'apprécient en fonction de son
intérêt pour l'histoire ou pour l'histoire de l'art, des civilisations, des
sciences et des techniques.

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Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024239728
---
###### Section 1 : Délivrance des certificats d'exportation des biens culturels
- [Article R111-4](article_r111-4.md)
- [Article R111-5](article_r111-5.md)
- [Article R111-6](article_r111-6.md)
- [Article R111-7](article_r111-7.md)
- [Article R111-8](article_r111-8.md)
- [Article R111-9](article_r111-9.md)
- [Article R111-10](article_r111-10.md)
- [Article R111-11](article_r111-11.md)
- [Article R111-12](article_r111-12.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024239742
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/97/LEGIARTI000024239742.xml
---
###### Article R111-10
Pour les biens culturels ayant obtenu un certificat avant le 12 juillet 2000, le
ministre chargé de la culture délivre à tout moment, à la demande du
propriétaire et sur présentation du certificat original, une attestation valant
nouveau certificat à compter de la date d'expiration de ce dernier, d'une durée
de quinze ans pour les biens dont l'ancienneté était inférieure ou égale à cent
ans à la date de la délivrance du certificat initial, et sans limite de durée
pour les autres biens.<br />
Les dispositions de l'article R. 111-9 sont applicables à l'attestation
mentionnée au premier alinéa.<br />
Le formulaire de demande d'attestation et le modèle d'attestation sont établis
par arrêté du ministre chargé de la culture.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024239744
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/97/LEGIARTI000024239744.xml
---
###### Article R111-11
Lorsqu'il envisage de refuser le certificat, le ministre chargé de la culture
saisit la commission consultative des trésors nationaux et transmet à son
président un rapport scientifique sur le bien.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024239746
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/97/LEGIARTI000024239746.xml
---
###### Article R111-12
Le refus de délivrer le certificat fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé
de la culture. Un extrait de cet arrêté et l'avis de la commission consultative
des trésors nationaux sont publiés simultanément au Journal officiel de la
République française.<br />
La décision de refus est notifiée au propriétaire du bien, même si la demande a
été déposée par un mandataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.<br />
Dans le cas où le ministre ne dispose pas de l'identité et de l'adresse du
propriétaire, il en fait la demande au mandataire par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ; le délai prévu à l'article R. 111-6 est suspendu à
compter de la date de réception par le mandataire de la lettre du ministre
jusqu'à la production de ces renseignements.<br />
Le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 111-6 court à compter de la
date de réception de la notification du refus par le propriétaire.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024239730
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/97/LEGIARTI000024239730.xml
---
###### Article R111-4
La demande du certificat mentionné à l'article L. 111-2 est adressée au ministre
chargé de la culture par le propriétaire du bien ou son mandataire.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la culture établit le formulaire sur lequel est
présentée la demande et fixe la liste des renseignements et pièces
justificatives qui doivent accompagner celle-ci.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024239732
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/97/LEGIARTI000024239732.xml
---
###### Article R111-5
Lorsque la demande n'est pas accompagnée de tous les renseignements et pièces
justificatives, le ministre chargé de la culture requiert la production des
éléments manquants, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 111-6, qui est suspendu. Le
demandeur dispose de deux mois pour produire les pièces et renseignements
requis. Le demandeur qui ne fournit pas ces éléments dans les deux mois à
compter de la réception de la lettre du ministre les réclamant est réputé avoir
renoncé à sa demande.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024239734
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/97/LEGIARTI000024239734.xml
---
###### Article R111-6
Le ministre chargé de la culture délivre ou refuse le certificat dans un délai
de quatre mois à compter de la réception de la demande accompagnée de tous les
renseignements et pièces justificatives.<br />
Ce délai est porté à six mois pour les archives privées non classées dont la
reproduction est requise en application de l'article L. 212-29.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2018-07-20
Identifiant: LEGIARTI000024239736
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/97/LEGIARTI000024239736.xml
---
###### Article R111-7
Le délai mentionné à l'article R. 111-6 est suspendu dans les cas suivants :<br />
1° Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 111-4, le
ministre chargé de la culture exige la preuve du caractère licite de
l'importation du bien ; dans ce cas, la suspension court depuis la date de
réception par le demandeur de la lettre recommandée avec demande d'avis de
réception du ministre sollicitant des éléments de preuve, jusqu'à la fourniture
de ces éléments ;<br />
2° Lorsque, en application respectivement des dispositions de l'article R. 111-8
ou de l'article D. 111-25, le ministre chargé de la culture ou la commission
consultative des trésors nationaux demande la présentation du bien ; dans ce
cas, la suspension court depuis la date de réception par le demandeur de la
lettre recommandée avec demande d'avis de réception du ministre ou du président
de la commission, sollicitant la présentation du bien, jusqu'à la date de
celle-ci ;<br />
3° Lorsque l'authenticité du bien est contestée en justice ; dans ce cas, la
suspension court jusqu'à ce que le demandeur ait transmis au ministre chargé de
la culture la décision mettant fin à la procédure.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024239738
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/97/LEGIARTI000024239738.xml
---
###### Article R111-8
L'examen de chaque demande de certificat est confié, par le ministre chargé de
la culture, à une ou plusieurs personnes qui apprécient l'intérêt historique,
artistique ou archéologique du bien.<br />
Lorsque l'instruction du dossier l'exige, le ministre demande la présentation du
bien dans un lieu qu'il détermine.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024239740
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/97/LEGIARTI000024239740.xml
---
###### Article R111-9
Le certificat est remis au demandeur contre récépissé ou lui est transmis par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024239748
---
###### Section 2 : Sortie temporaire des biens culturels et des trésors nationaux
- [Article R111-13](article_r111-13.md)
- [Article R111-14](article_r111-14.md)
- [Article R111-15](article_r111-15.md)
- [Article R111-16](article_r111-16.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024239750
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/97/LEGIARTI000024239750.xml
---
###### Article R111-13
L'autorisation de sortie temporaire d'un bien culturel entrant dans l'une des
catégories qui figurent à l'annexe 1 du présent code mais n'ayant pas le
caractère de trésor national est délivrée ou refusée par le ministre chargé de
la culture dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande,
après vérification des garanties de retour du bien sur le territoire douanier.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024239752
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/97/LEGIARTI000024239752.xml
---
###### Article R111-14
L'autorisation de sortie temporaire d'un trésor national est délivrée ou refusée
par le ministre chargé de la culture dans un délai d'un mois à compter de la
réception de la demande, après vérification des garanties de retour du bien sur
le territoire douanier et, si le ministre le demande, après la présentation du
bien.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024239754
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/97/LEGIARTI000024239754.xml
---
###### Article R111-15
Les autorisations mentionnées aux articles R. 111-13 et R. 111-14 précisent la
ou les destinations du bien et la date de son retour obligatoire.<br />
Elles peuvent être prorogées ou modifiées, au plus tard quinze jours avant leur
expiration, au vu de justifications apportées par le demandeur.<br />
Le formulaire au moyen duquel est présentée la demande est établi par arrêté du
ministre chargé de la culture.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024239757
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/97/LEGIARTI000024239757.xml
---
###### Article R111-16
Les biens culturels et les trésors nationaux dont la sortie temporaire a été
autorisée en application des articles R. 111-13 et R. 111-14 sont présentés aux
services du ministre chargé de la culture dès leur retour sur le territoire
douanier. Le lieu de présentation est choisi d'un commun accord entre le
demandeur et le ministre chargé de la culture ; à défaut d'accord, le bien est
présenté dans le lieu désigné par ce dernier.

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Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024239759
---
###### Section 3 : Sortie illicite des biens culturels
- [Article R111-17](article_r111-17.md)
- [Article R111-18](article_r111-18.md)

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024239761
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/97/LEGIARTI000024239761.xml
---
###### Article R111-17
Lorsqu'un bien culturel entrant dans l'une des catégories figurant à l'annexe 1
du présent code a été exporté sans qu'une demande de certificat ou
d'autorisation de sortie temporaire ait été présentée, le ministre chargé de la
culture peut, avant de décider la mise en œuvre de l'action tendant au retour du
bien prévue à l'article L. 112-14, saisir la commission consultative des trésors
nationaux afin que celle-ci se prononce sur l'intérêt du bien pour le patrimoine
national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie.<br />
L'avis de la commission est transmis à l'Office central de lutte contre le
trafic des biens culturels mentionné à l'article R. 112-2.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024239763
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/97/LEGIARTI000024239763.xml
---
###### Article R111-18
En cas de doute sur le caractère licite de l'exportation d'un bien culturel, le
ministre chargé des douanes consulte le ministre chargé de la culture sur
l'appartenance du bien à la catégorie des trésors nationaux ou aux catégories de
biens culturels mentionnés à l'article L. 111-2.

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Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024239765
---
###### Section 4 : Exportation des biens culturels et exportation temporaire des trésors nationaux vers un Etat non membre de l'Union européenne
- [Article R111-19](article_r111-19.md)
- [Article R111-20](article_r111-20.md)
- [Article R111-21](article_r111-21.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024239767
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/97/LEGIARTI000024239767.xml
---
###### Article R111-19
L'autorisation d'exportation temporaire ou définitive hors du territoire
douanier de l'Union européenne prévue à l'article 2 du règlement (CE) n°
116/2009 du 18 décembre 2008 des biens culturels entrant dans l'une des
catégories définies à l'annexe à ce règlement mais n'ayant pas le caractère d'un
trésor national est délivrée par le ministre chargé de la culture.<br />
Au moment de l'exportation, l'autorisation est présentée aux services des
douanes accompagnée soit du certificat prévu au premier alinéa de l'article L.
111-2, auquel est jointe, le cas échéant, l'attestation prévue à l'article R.
111-10, soit de l'autorisation de sortie temporaire prévue au cinquième alinéa
de l'article L. 111-2.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la culture définit les modalités de délivrance
de l'autorisation mentionnée au premier alinéa.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024239769
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/97/LEGIARTI000024239769.xml
---
###### Article R111-20
L'autorisation d'exportation temporaire d'un trésor national hors du territoire
douanier de l'Union européenne est délivrée par le ministre chargé de la
culture. Au moment de l'exportation, elle est présentée aux services des douanes
accompagnée de l'autorisation de sortie temporaire prévue par l'article L. 111-7
et accordée par le ministre chargé de la culture dans les conditions prévues aux
articles R. 111-14 et R. 111-15.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la culture définit les modalités de délivrance
de l'autorisation mentionnée au premier alinéa.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024239772
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/97/LEGIARTI000024239772.xml
---
###### Article R111-21
Les autorisations d'exportation mentionnées aux articles R. 111-19 et R. 111-20
sont présentées aux bureaux de douane dont la liste est fixée par arrêté du
ministre chargé des douanes.

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Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024239774
---
###### Section 5 : Commission consultative des trésors nationaux
- [Article R111-22](article_r111-22.md)
- [Article R111-23](article_r111-23.md)
- [Article D111-24](article_d111-24.md)
- [Article D111-25](article_d111-25.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024239780
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/97/LEGIARTI000024239780.xml
---
###### Article D111-24
La commission consultative des trésors nationaux est tenue informée des
délivrances de certificat d'exportation de biens culturels au moins une fois par
an.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024239782
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/97/LEGIARTI000024239782.xml
---
###### Article D111-25
La commission consultative des trésors nationaux entend l'auteur du rapport
scientifique mentionné à l'article R. 111-11. Elle peut, sur proposition de son
président, entendre tout expert et exiger la présentation du bien.<br />
Les membres de la commission et toute personne appelée à assister aux séances
sont tenus d'observer le secret des délibérations.<br />
L'avis de la commission est communiqué par son président au ministre chargé de
la culture dans les huit jours qui suivent la réunion de la commission.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2020-12-20
Identifiant: LEGIARTI000024239776
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/97/LEGIARTI000024239776.xml
---
###### Article R111-22
Outre son président, membre du Conseil d'Etat, nommé pour quatre ans par décret,
la commission consultative des trésors nationaux mentionnée au quatrième alinéa
de l'article L. 111-4 comprend onze membres :<br />
1° Cinq membres de droit :<br />
a) Le directeur général des patrimoines au ministère chargé de la culture ;<br />
b) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des
patrimoines au ministère chargé de la culture ;<br />
c) Le responsable du service interministériel des archives de France à la
direction générale des patrimoines au ministère chargé de la culture ;<br />
d) Le directeur général des médias et des industries culturelles au ministère
chargé de la culture ;<br />
e) Le directeur général pour la recherche et l'innovation au ministère chargé de
la recherche et de l'enseignement supérieur ;<br />
ou leur représentant ;<br />
2° Six personnalités qualifiées nommées pour une période de quatre ans par
arrêté du ministre chargé de la culture.<br />
Le secrétariat de la commission est assuré par le service des musées de France à
la direction générale des patrimoines au ministère chargé de la culture. La
commission établit son règlement intérieur.<br />
Les membres de la commission ont droit aux indemnités de déplacement et de
séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux
personnels civils de l'Etat.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024239778
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/97/LEGIARTI000024239778.xml
---
###### Article R111-23
Lorsque la commission consultative des trésors nationaux est saisie dans les cas
prévus au dernier alinéa de l'article 171 BA ou de l'article 171 BG de l'annexe
II au code général des impôts, le directeur général des finances publiques au
ministère chargé du budget ou son représentant y siège en qualité de membre de
droit.

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Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024239985
---
#### TITRE II : ACQUISITION DE BIENS CULTURELS
- [Chapitre Ier : Acquisition de biens culturels présentant le caractère de Trésor national et faisant l'objet d'un refus de certificat d'exportation](chapitre_ier)

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Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024239987
---
##### Chapitre Ier : Acquisition de biens culturels présentant le caractère de Trésor national et faisant l'objet d'un refus de certificat d'exportation
- [Article R121-1](article_r121-1.md)
- [Article R121-2](article_r121-2.md)
- [Article R121-3](article_r121-3.md)
- [Article R121-4](article_r121-4.md)
- [Article R121-5](article_r121-5.md)
- [Article R121-6](article_r121-6.md)
- [Article R121-7](article_r121-7.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024239989
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/99/LEGIARTI000024239989.xml
---
###### Article R121-1
L'offre d'achat prévue au premier alinéa de l'article L. 121-1 est présentée par
le ministre chargé de la culture, le cas échéant, après avis des instances
consultatives compétentes.<br />
Cette offre mentionne, outre le prix estimé du bien, les informations relatives
aux prix atteints, le cas échéant, par des biens comparables sur le marché
international ou, à défaut, aux éléments de comparaison pouvant justifier
l'estimation.<br />
Le délai imparti au propriétaire du bien par le deuxième alinéa de l'article L.
121-1 commence à courir à compter de la réception de l'offre d'achat. L'absence
de réponse écrite du propriétaire dans ce délai vaut refus de vente.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024239992
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/99/LEGIARTI000024239992.xml
---
###### Article R121-2
La décision du ministre chargé de la culture de faire fixer la valeur du bien
par une expertise, dans le cas où son offre d'achat n'a pas été acceptée par le
propriétaire, est notifiée à celui-ci au plus tard deux mois après la réception
par le ministre de la décision du propriétaire ou après l'expiration du délai
imparti à celui-ci par le deuxième alinéa de l'article L. 121-1. Cette
notification comporte le nom et l'adresse de l'expert choisi par le ministre
chargé de la culture.<br />
Le nom et l'adresse de l'expert choisi par le propriétaire sont transmis au
ministre chargé de la culture au plus tard deux mois après la réception de cette
notification. En cas de carence, le président du tribunal de grande instance
chargé de la désignation de l'expert est le président du tribunal de grande
instance de Paris ; il est saisi par le ministre chargé de la culture.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024239994
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/99/LEGIARTI000024239994.xml
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###### Article R121-3
Les experts se font présenter le bien.<br />
Leur rapport conjoint détermine le prix du bien ou, en cas de divergence entre
eux sur la valeur de celui-ci, fait état des éléments sur lesquels chacun d'eux
fonde son estimation.<br />
En cas de désignation amiable des experts, leur rapport est établi en deux
originaux qui sont adressés, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, respectivement au ministre chargé de la culture et au propriétaire.
Si l'un des experts a été nommé par décision de justice, l'original du rapport
est déposé au greffe du tribunal de grande instance de Paris et une copie en est
transmise par les experts au ministre et au propriétaire par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024239996
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/99/LEGIARTI000024239996.xml
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###### Article R121-4
La désignation d'un nouvel expert, en cas de divergence entre les deux premiers,
conjointement par le ministre chargé de la culture et le propriétaire du bien
intervient dans un délai de quatre mois à compter de la date la plus tardive de
réception du rapport par le ministre ou par le propriétaire. A défaut, le
président du tribunal de grande instance de Paris procède à cette désignation ;
il est saisi par la partie la plus diligente.<br />
Les conditions d'établissement et de remise du rapport sont celles prévues à
l'article R. 121-3.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024239999
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/23/99/LEGIARTI000024239999.xml
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###### Article R121-5
L'offre d'achat prévue au cinquième alinéa de l'article L. 121-1 est présentée
par le ministre chargé de la culture.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024240001
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/00/LEGIARTI000024240001.xml
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###### Article R121-6
Les offres, demandes et décisions prévues au présent chapitre doivent être
adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, faute de
remise au destinataire, signifiées par acte d'huissier de justice.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024240003
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/00/LEGIARTI000024240003.xml
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###### Article R121-7
Toute offre d'achat d'un bien pour le compte d'un service de l'Etat ne relevant
pas de l'autorité du ministre chargé de la culture ou pour le compte d'une
personne publique autre que l'Etat est présentée par ce ministre. Les
dispositions du présent chapitre lui sont applicables.<br />
Le paiement du prix d'acquisition et les frais de la procédure d'estimation et
d'acquisition, notamment les frais d'expertise, sont supportés par la personne
publique ou le service de l'Etat pour le compte duquel la procédure est
diligentée.<br />
Lorsque la personne publique ou le service de l'Etat pour le compte duquel a été
entreprise la procédure d'acquisition renonce à la poursuivre, celle-ci peut
être reprise au profit d'un autre service de l'Etat ou d'une autre personne
publique.