diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_r123-6.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_r123-6.md index 54874a0..5b40ab8 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_r123-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_r123-6.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-05-27 -Date de fin: 2014-02-14 -Identifiant: LEGIARTI000024240028 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/00/LEGIARTI000024240028.xml +Date de début: 2014-02-14 +Date de fin: 2018-07-20 +Identifiant: LEGIARTI000028603468 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/60/34/LEGIARTI000028603468.xml --- ###### Article R123-6 @@ -12,5 +12,5 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/00/LEGIARTI000024240028.xml Si le ministre chargé de la culture entend se réserver la faculté d'user du droit de préemption prévu aux articles L. 123-1 et L. 123-2, son représentant doit, aussitôt prononcée l'adjudication de l'objet mis en vente, en faire la -déclaration à l'officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente -publique des biens ou à la société habilitée à organiser une telle vente. +déclaration à l'officier public ou ministériel ou à l'opérateur de vente +volontaire chargé de procéder à la vente publique des biens. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_r123-7.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_r123-7.md index 9186fb6..40caf26 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_r123-7.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_r123-7.md @@ -1,18 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2011-05-27 -Date de fin: 2014-02-14 -Identifiant: LEGIARTI000024240030 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/00/LEGIARTI000024240030.xml +Date de début: 2014-02-14 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028603472 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/60/34/LEGIARTI000028603472.xml --- ###### Article R123-7 -En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, la -société organisatrice procède, à la clôture de la vente, à l'information du -ministre chargé de la culture sur la désignation des biens adjugés, leur prix +En cas de vente aux enchères publiques à distance par voie électronique, +l'officier public ou ministériel ou l'opérateur de vente volontaire organisateur +de la vente procède, à la clôture de la vente, à l'information du ministre +chargé de la culture sur la désignation des biens adjugés, leur prix d'adjudication, le jour et l'heure de la clôture de la vente. Le représentant du ministre chargé de la culture doit, dans un délai de quatre heures à compter de la réception du résultat de l'adjudication, faire par tous moyens appropriés la -déclaration prévue à l'article R. 123-6 à la société organisatrice. +déclaration prévue à l'article R. 123-6 à l'officier public ou ministériel ou +l'opérateur de vente volontaire organisateur de la vente.