diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_4/article_l524-12.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_4/article_l524-12.md index 46a548313..df45c0444 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_4/article_l524-12.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_4/article_l524-12.md @@ -1,34 +1,25 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-02-24 -Date de fin: 2012-03-01 -Identifiant: LEGIARTI000006845728 -Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X524L012XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/57/LEGIARTI000006845728.xml +Date de début: 2012-03-01 +Date de fin: 2015-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000025098146 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/81/LEGIARTI000025098146.xml --- ###### Article L524-12 Les dégrèvements sont prononcés par le service qui a procédé à la liquidation -initiale de la redevance au vu des décisions préalables et conformes adoptées -par l'établissement public ou la collectivité bénéficiaire et par l'autorité -administrative.<br /> +initiale de la redevance.<br /> Les décharges sont prononcées lorsque les travaux définis à l'article L. 521-1 ne sont pas réalisés par le redevable et que l'opération de diagnostic n'a pas été engagée.<br /> -Les dégrèvements et décharges sont imputés sur les titres émis dans les -conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br /> - -Lorsque la redevance qui fait l'objet d'un dégrèvement ou d'une décharge a été -acquittée par le redevable et répartie entre les bénéficiaires, le comptable -recouvre préalablement le produit auprès de ces bénéficiaires sur le fondement -de leurs propres décisions. Lorsqu'il n'obtient pas le remboursement spontané, -le comptable peut procéder par voie de compensation avec le produit de la -redevance qu'il répartit par ailleurs.<br /> - -Après avoir obtenu le remboursement de la part des bénéficiaires initiaux, le -comptable reverse au redevable figurant sur le titre le montant de la redevance -à l'exception des frais d'assiette et de recouvrement. +Les dégrèvements et décharges donnent lieu à l'émission de titres d'annulation +totale ou partielle par le service qui a émis le titre initial. Lorsque la +redevance qui fait l'objet d'un titre d'annulation a été acquittée par le +redevable en tout ou en partie et répartie entre les bénéficiaires, le versement +indu fait l'objet d'un remboursement par le comptable et un titre de perception +est émis à l'égard des bénéficiaires pour les montants indûment reversés. Le +comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_4/article_l524-15.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_4/article_l524-15.md index f608106a2..9f2ca4a31 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_4/article_l524-15.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_4/article_l524-15.md @@ -1,19 +1,14 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2004-02-24 -Date de fin: 2012-03-01 -Identifiant: LEGIARTI000006845731 -Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X524L015XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/57/LEGIARTI000006845731.xml +Date de début: 2012-03-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000025098134 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/81/LEGIARTI000025098134.xml --- ###### Article L524-15 -Les litiges relatifs à la redevance d'archéologie préventive sont de la -compétence des juridictions administratives. Les réclamations relatives à -l'assiette de la redevance sont adressées au service liquidateur, celles -relatives au recouvrement et aux poursuites sont adressées au comptable -compétent désigné par l'autorité administrative. Elles sont présentées et -instruites selon les règles des titres III et IV du livre des procédures -fiscales. +Les réclamations concernant la redevance d'archéologie préventive sont +présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles L. +331-30 à L. 331-32 du code de l'urbanisme. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_4/article_l524-3.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_4/article_l524-3.md index e3a905e2f..afaff0c93 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_4/article_l524-3.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_4/article_l524-3.md @@ -1,20 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-11 -Date de fin: 2012-03-01 -Identifiant: LEGIARTI000006845713 -Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X524L003XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/57/LEGIARTI000006845713.xml +Date de début: 2012-03-01 +Date de fin: 2013-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000025098167 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/81/LEGIARTI000025098167.xml --- ###### Article L524-3 -Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive les travaux relatifs aux -logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de -l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. -472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, au prorata de -la surface hors oeuvre nette effectivement destinée à cet usage, les -constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même -ainsi que les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux -agricoles, forestiers ou pour la prévention des risques naturels. +Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive :<br /> + +1° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, +les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article +L. 331-7 du code de l'urbanisme, ainsi que les constructions de maisons +individuelles réalisées pour elle-même par une personne physique ;<br /> + +2° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés aux b et c de l'article L. +524-2 du présent code, les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation +de travaux agricoles, forestiers ou pour la prévention des risques naturels. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_4/article_l524-7.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_4/article_l524-7.md index 6a0b5177d..7faa0f2fd 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_4/article_l524-7.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_4/article_l524-7.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-01-01 -Date de fin: 2012-03-01 -Identifiant: LEGIARTI000020281625 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/28/16/LEGIARTI000020281625.xml +Date de début: 2012-03-01 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000025098152 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/81/LEGIARTI000025098152.xml --- ###### Article L524-7 @@ -12,52 +12,36 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/28/16/LEGIARTI000020281625.xml Le montant de la redevance d'archéologie préventive est calculé selon les modalités suivantes :<br /> -I.-Lorsqu'elle est perçue sur les travaux visés au a de l'article L. 524-2, -l'assiette de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier -comprenant les terrains nécessaires à la construction, à la reconstruction ou à -l'agrandissement et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de -l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en -appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre -carré variable selon la catégorie d'immeubles. Cette valeur est déterminée -conformément aux dispositions de l'article 1585 D du code général des impôts. -Les constructions, y compris celles réalisées dans le cadre des contrats -énumérés à l'article 1048 ter du même code, qui sont destinées à être affectées -à un service public ou d'utilité publique sont assimilées, pour le calcul de -l'assiette de la redevance, aux constructions visées au 4° du I de l'article -1585 D du même code. Il en est de même pour les espaces aménagés principalement -pour le stationnement des véhicules, qui sont assujettis sur la base de la -surface hors oeuvre brute lorsqu'il s'agit de constructions et de la surface au -sol des travaux dans les autres cas.<br /> +I. – Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. +524-2, l'assiette de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble +immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. +331-13 du code de l'urbanisme.<br /> -La redevance n'est pas due pour les travaux de construction créant moins de 1 -000 mètres carrés de surface hors oeuvre nette ou, pour les parcs de -stationnement visés à l'alinéa précédent, de surface.<br /> +Le taux de la redevance est de 0,40 % de la valeur de l'ensemble immobilier.<br /> -Le tarif de la redevance est de 0,5 % de la valeur de l'ensemble immobilier -déterminée conformément à l'article 1585 D du code général des impôts.<br /> - -II.-Lorsqu'elle est perçue sur des travaux visés aux b et c de l'article L. -524-2, son montant est égal à 0,50 € par mètre carré. Ce montant est indexé sur -l'indice du coût de la construction.<br /> +II. – Lorsqu'elle est perçue sur des travaux visés aux b et c de l'article L. +524-2 ou en application du dernier alinéa de l'article L. 524-4, son montant est +égal à 0,50 € par mètre carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la +construction.<br /> La surface prise en compte est selon le cas :<br /> --la surface au sol des installations autorisées pour les aménagements et -ouvrages soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une -étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement -;<br /> - --la surface au sol des aménagements et ouvrages non soumis à autorisation +– la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation des installations +autorisées pour les aménagements et ouvrages soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de -l'article L. 122-1 du code de l'environnement sur la base du dossier transmis -pour prescription de diagnostic éventuelle en application des articles L. 522-1 -et suivants du présent code ;<br /> +l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;<br /> --la surface de la zone sur laquelle porte la demande de réalisation du +– la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation des aménagements et +ouvrages non soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés +d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de +l'environnement sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic +éventuelle en application des articles L. 522-1 et suivants du présent code ;<br /> + +– la surface de la zone sur laquelle porte la demande de réalisation du diagnostic prévue au dernier alinéa de l'article L. 524-4 ;<br /> --la surface au sol des travaux soumis à déclaration administrative préalable +– la surface au sol des travaux soumis à déclaration administrative préalable visés à l'article L. 524-2 du présent code.<br /> -La redevance n'est pas due pour les travaux et aménagements réalisés sur des -terrains d'une superficie inférieure à 3 000 mètres carrés. +La redevance n'est pas due pour les travaux et aménagements dont la surface au +sol est inférieure à 3 000 mètres carrés. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_4/article_l524-8.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_4/article_l524-8.md index a4c29fb82..7106f7525 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_4/article_l524-8.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_4/article_l524-8.md @@ -1,47 +1,75 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-05-01 -Date de fin: 2012-03-01 -Identifiant: LEGIARTI000022175500 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/55/LEGIARTI000022175500.xml +Date de début: 2012-03-01 +Date de fin: 2014-12-30 +Identifiant: LEGIARTI000025098150 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/81/LEGIARTI000025098150.xml --- ###### Article L524-8 -Au vu des éléments transmis par l'autorité compétente pour délivrer les -autorisations ou recevoir les déclarations ou demandes mentionnées aux articles -L. 524-2 et L. 524-4, le montant de la redevance d'archéologie préventive est -liquidé et ordonnancé par le représentant de l'Etat dans le département ou, dans -les cas prévus par l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales, par le -maire lorsqu'il est fait application du a de l'article L. 524-4 et par le -représentant de l'Etat dans la région lorsqu'il est fait application des b ou c -ou du cinquième alinéa de l'article L. 524-4.<br /> +I. ― Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. +524-2, la redevance est établie dans les conditions prévues aux articles L. +331-19 et L. 331-20 du code de l'urbanisme. Les règles de contrôle et les +sanctions sont celles prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23 du même +code.<br /> -Le représentant de l'Etat dans le département et le représentant de l'Etat dans -la région peuvent déléguer leur signature respectivement au directeur -départemental de l'équipement ou au directeur régional des affaires culturelles -territorialement compétents pour tous les actes nécessaires à la liquidation ou -l'ordonnancement de la redevance d'archéologie préventive. Ces autorités peuvent -subdéléguer leur signature à leurs subordonnés pour ces attributions.<br /> +II. ― Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article +L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de +l'article L. 524-4, la redevance est établie par les services de l'Etat chargés +des affaires culturelles dans la région.<br /> -Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur dans le cadre -d'une demande effectuée conformément au cinquième alinéa de l'article L. 524-4 -est erronée ou inexacte, le service responsable de la liquidation rectifie la -déclaration et en informe le redevable, avant de liquider la redevance. Dans ce -cas, la procédure prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures -fiscales est applicable.<br /> +Lorsque l'opération est réalisée par tranches de travaux, un titre de perception +est émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation +administrative, pour le montant dû au titre de cette tranche.<br /> -L'émission du titre de recettes est prescrite à la fin de la quatrième année qui -suit celle de la réalisation du fait générateur. Toutefois, lorsque -l'autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à quatre -ans, l'émission du titre de recettes est prescrite à la fin de l'année qui suit -l'année d'expiration de l'autorisation administrative.<br /> +Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la +troisième année qui suit, selon les cas, la réalisation du fait générateur +mentionné aux trois derniers alinéas de l'article L. 524-4 ou, lorsque +l'autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à trois +ans, l'année d'expiration de l'autorisation administrative.<br /> -La redevance d'archéologie préventive est payée en un versement unique au -comptable public compétent désigné par décision de l'autorité administrative. -Toutefois, lorsque la redevance est afférente à une opération autre que celles -mentionnées au a de l'article L. 524-4 faisant l'objet de réalisation par -tranches de travaux, le service liquidateur fractionne l'émission du titre de -recettes au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation -administrative. +Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur est erronée, la +procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 B du livre des +procédures fiscales est applicable.<br /> + +III. ― La redevance due sur les travaux mentionnés aux a, b et c de l'article L. +524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de +l'article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en +matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.<br /> + +Sont solidaires du paiement de la redevance les époux et les partenaires liés +par un pacte civil de solidarité.<br /> + +Le recouvrement de la redevance est garanti par le privilège prévu au 1 de +l'article 1929 du code général des impôts.<br /> + +L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'émission du +titre de perception.<br /> + +Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés au a de l'article L. +524-2 du présent code, le montant total est dû douze mois à compter de la date +des faits générateurs mentionnés au a de l'article L. 524-4. Elle est émise avec +la première échéance ou l'échéance unique de taxe d'aménagement à laquelle elle +est adossée.<br /> + +En cas de modification apportée au permis de construire ou d'aménager ou à +l'autorisation tacite de construire ou d'aménager, le complément de redevance +fait l'objet d'un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter +de la date de délivrance du permis modificatif ou de l'autorisation réputée +accordée.<br /> + +En cas de transfert total de l'autorisation de construire ou d'aménager, le +redevable de la redevance est le nouveau titulaire du droit à construire ou +d'aménager. Un titre d'annulation est émis au profit du redevable initial. Un +titre de perception est émis à l'encontre du nouveau titulaire du droit à +construire ou d'aménager.<br /> + +En cas de transfert partiel, un titre d'annulation des sommes correspondant à la +surface transférée est émis au profit du titulaire initial du droit à construire +ou d'aménager. Un titre de perception est émis à l'encontre du titulaire du +transfert partiel.<br /> + +IV. ― L'Etat effectue un prélèvement de 3 % sur le montant des sommes +recouvrées, au titre des frais d'assiette et de recouvrement.