diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_4/article_l524-12.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_4/article_l524-12.md
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+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_4/article_l524-12.md
@@ -1,34 +1,25 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-02-24
-Date de fin: 2012-03-01
-Identifiant: LEGIARTI000006845728
-Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X524L012XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/57/LEGIARTI000006845728.xml
+Date de début: 2012-03-01
+Date de fin: 2015-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000025098146
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/81/LEGIARTI000025098146.xml
 ---
 
 ###### Article L524-12
 
 Les dégrèvements sont prononcés par le service qui a procédé à la liquidation
-initiale de la redevance au vu des décisions préalables et conformes adoptées
-par l'établissement public ou la collectivité bénéficiaire et par l'autorité
-administrative.<br />
+initiale de la redevance.<br />
 
 Les décharges sont prononcées lorsque les travaux définis à l'article L. 521-1
 ne sont pas réalisés par le redevable et que l'opération de diagnostic n'a pas
 été engagée.<br />
 
-Les dégrèvements et décharges sont imputés sur les titres émis dans les
-conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
-
-Lorsque la redevance qui fait l'objet d'un dégrèvement ou d'une décharge a été
-acquittée par le redevable et répartie entre les bénéficiaires, le comptable
-recouvre préalablement le produit auprès de ces bénéficiaires sur le fondement
-de leurs propres décisions. Lorsqu'il n'obtient pas le remboursement spontané,
-le comptable peut procéder par voie de compensation avec le produit de la
-redevance qu'il répartit par ailleurs.<br />
-
-Après avoir obtenu le remboursement de la part des bénéficiaires initiaux, le
-comptable reverse au redevable figurant sur le titre le montant de la redevance
-à l'exception des frais d'assiette et de recouvrement.
+Les dégrèvements et décharges donnent lieu à l'émission de titres d'annulation
+totale ou partielle par le service qui a émis le titre initial. Lorsque la
+redevance qui fait l'objet d'un titre d'annulation a été acquittée par le
+redevable en tout ou en partie et répartie entre les bénéficiaires, le versement
+indu fait l'objet d'un remboursement par le comptable et un titre de perception
+est émis à l'égard des bénéficiaires pour les montants indûment reversés. Le
+comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_4/article_l524-15.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_4/article_l524-15.md
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+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_4/article_l524-15.md
@@ -1,19 +1,14 @@
 ---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-02-24
-Date de fin: 2012-03-01
-Identifiant: LEGIARTI000006845731
-Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X524L015XXAA
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+Date de début: 2012-03-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025098134
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 ---
 
 ###### Article L524-15
 
-Les litiges relatifs à la redevance d'archéologie préventive sont de la
-compétence des juridictions administratives. Les réclamations relatives à
-l'assiette de la redevance sont adressées au service liquidateur, celles
-relatives au recouvrement et aux poursuites sont adressées au comptable
-compétent désigné par l'autorité administrative. Elles sont présentées et
-instruites selon les règles des titres III et IV du livre des procédures
-fiscales.
+Les réclamations concernant la redevance d'archéologie préventive sont
+présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles L.
+331-30 à L. 331-32 du code de l'urbanisme.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_4/article_l524-3.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_4/article_l524-3.md
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+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_4/article_l524-3.md
@@ -1,20 +1,21 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2004-08-11
-Date de fin: 2012-03-01
-Identifiant: LEGIARTI000006845713
-Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X524L003XXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/57/LEGIARTI000006845713.xml
+Date de début: 2012-03-01
+Date de fin: 2013-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025098167
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/81/LEGIARTI000025098167.xml
 ---
 
 ###### Article L524-3
 
-Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive les travaux relatifs aux
-logements à usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de
-l'Etat en application des 3° et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L.
-472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l'habitation, au prorata de
-la surface hors oeuvre nette effectivement destinée à cet usage, les
-constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même
-ainsi que les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux
-agricoles, forestiers ou pour la prévention des risques naturels.
+Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive :<br />
+
+1° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2,
+les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article
+L. 331-7 du code de l'urbanisme, ainsi que les constructions de maisons
+individuelles réalisées pour elle-même par une personne physique ;<br />
+
+2° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés aux b et c de l'article L.
+524-2 du présent code, les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation
+de travaux agricoles, forestiers ou pour la prévention des risques naturels.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_4/article_l524-7.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_4/article_l524-7.md
index 6a0b5177d..7faa0f2fd 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_4/article_l524-7.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_4/article_l524-7.md
@@ -1,10 +1,10 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-01-01
-Date de fin: 2012-03-01
-Identifiant: LEGIARTI000020281625
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/28/16/LEGIARTI000020281625.xml
+Date de début: 2012-03-01
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000025098152
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/81/LEGIARTI000025098152.xml
 ---
 
 ###### Article L524-7
@@ -12,52 +12,36 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/28/16/LEGIARTI000020281625.xml
 Le montant de la redevance d'archéologie préventive est calculé selon les
 modalités suivantes :<br />
 
-I.-Lorsqu'elle est perçue sur les travaux visés au a de l'article L. 524-2,
-l'assiette de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier
-comprenant les terrains nécessaires à la construction, à la reconstruction ou à
-l'agrandissement et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de
-l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en
-appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre
-carré variable selon la catégorie d'immeubles. Cette valeur est déterminée
-conformément aux dispositions de l'article 1585 D du code général des impôts.
-Les constructions, y compris celles réalisées dans le cadre des contrats
-énumérés à l'article 1048 ter du même code, qui sont destinées à être affectées
-à un service public ou d'utilité publique sont assimilées, pour le calcul de
-l'assiette de la redevance, aux constructions visées au 4° du I de l'article
-1585 D du même code. Il en est de même pour les espaces aménagés principalement
-pour le stationnement des véhicules, qui sont assujettis sur la base de la
-surface hors oeuvre brute lorsqu'il s'agit de constructions et de la surface au
-sol des travaux dans les autres cas.<br />
+I. – Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L.
+524-2, l'assiette de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble
+immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L.
+331-13 du code de l'urbanisme.<br />
 
-La redevance n'est pas due pour les travaux de construction créant moins de 1
-000 mètres carrés de surface hors oeuvre nette ou, pour les parcs de
-stationnement visés à l'alinéa précédent, de surface.<br />
+Le taux de la redevance est de 0,40 % de la valeur de l'ensemble immobilier.<br />
 
-Le tarif de la redevance est de 0,5 % de la valeur de l'ensemble immobilier
-déterminée conformément à l'article 1585 D du code général des impôts.<br />
-
-II.-Lorsqu'elle est perçue sur des travaux visés aux b et c de l'article L.
-524-2, son montant est égal à 0,50 € par mètre carré. Ce montant est indexé sur
-l'indice du coût de la construction.<br />
+II. – Lorsqu'elle est perçue sur des travaux visés aux b et c de l'article L.
+524-2 ou en application du dernier alinéa de l'article L. 524-4, son montant est
+égal à 0,50 € par mètre carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la
+construction.<br />
 
 La surface prise en compte est selon le cas :<br />
 
--la surface au sol des installations autorisées pour les aménagements et
-ouvrages soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une
-étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement
-;<br />
-
--la surface au sol des aménagements et ouvrages non soumis à autorisation
+– la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation des installations
+autorisées pour les aménagements et ouvrages soumis à autorisation
 administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de
-l'article L. 122-1 du code de l'environnement sur la base du dossier transmis
-pour prescription de diagnostic éventuelle en application des articles L. 522-1
-et suivants du présent code ;<br />
+l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;<br />
 
--la surface de la zone sur laquelle porte la demande de réalisation du
+– la surface au sol des travaux nécessaires à la réalisation des aménagements et
+ouvrages non soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés
+d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de
+l'environnement sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic
+éventuelle en application des articles L. 522-1 et suivants du présent code ;<br />
+
+– la surface de la zone sur laquelle porte la demande de réalisation du
 diagnostic prévue au dernier alinéa de l'article L. 524-4 ;<br />
 
--la surface au sol des travaux soumis à déclaration administrative préalable
+– la surface au sol des travaux soumis à déclaration administrative préalable
 visés à l'article L. 524-2 du présent code.<br />
 
-La redevance n'est pas due pour les travaux et aménagements réalisés sur des
-terrains d'une superficie inférieure à 3 000 mètres carrés.
+La redevance n'est pas due pour les travaux et aménagements dont la surface au
+sol est inférieure à 3 000 mètres carrés.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_4/article_l524-8.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_4/article_l524-8.md
index a4c29fb82..7106f7525 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_4/article_l524-8.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_4/article_l524-8.md
@@ -1,47 +1,75 @@
 ---
 État: MODIFIE
 Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-05-01
-Date de fin: 2012-03-01
-Identifiant: LEGIARTI000022175500
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/55/LEGIARTI000022175500.xml
+Date de début: 2012-03-01
+Date de fin: 2014-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000025098150
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/81/LEGIARTI000025098150.xml
 ---
 
 ###### Article L524-8
 
-Au vu des éléments transmis par l'autorité compétente pour délivrer les
-autorisations ou recevoir les déclarations ou demandes mentionnées aux articles
-L. 524-2 et L. 524-4, le montant de la redevance d'archéologie préventive est
-liquidé et ordonnancé par le représentant de l'Etat dans le département ou, dans
-les cas prévus par l'article L. 255 A du livre des procédures fiscales, par le
-maire lorsqu'il est fait application du a de l'article L. 524-4 et par le
-représentant de l'Etat dans la région lorsqu'il est fait application des b ou c
-ou du cinquième alinéa de l'article L. 524-4.<br />
+I. ― Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L.
+524-2, la redevance est établie dans les conditions prévues aux articles L.
+331-19 et L. 331-20 du code de l'urbanisme. Les règles de contrôle et les
+sanctions sont celles prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23 du même
+code.<br />
 
-Le représentant de l'Etat dans le département et le représentant de l'Etat dans
-la région peuvent déléguer leur signature respectivement au directeur
-départemental de l'équipement ou au directeur régional des affaires culturelles
-territorialement compétents pour tous les actes nécessaires à la liquidation ou
-l'ordonnancement de la redevance d'archéologie préventive. Ces autorités peuvent
-subdéléguer leur signature à leurs subordonnés pour ces attributions.<br />
+II. ― Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article
+L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de
+l'article L. 524-4, la redevance est établie par les services de l'Etat chargés
+des affaires culturelles dans la région.<br />
 
-Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur dans le cadre
-d'une demande effectuée conformément au cinquième alinéa de l'article L. 524-4
-est erronée ou inexacte, le service responsable de la liquidation rectifie la
-déclaration et en informe le redevable, avant de liquider la redevance. Dans ce
-cas, la procédure prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures
-fiscales est applicable.<br />
+Lorsque l'opération est réalisée par tranches de travaux, un titre de perception
+est émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation
+administrative, pour le montant dû au titre de cette tranche.<br />
 
-L'émission du titre de recettes est prescrite à la fin de la quatrième année qui
-suit celle de la réalisation du fait générateur. Toutefois, lorsque
-l'autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à quatre
-ans, l'émission du titre de recettes est prescrite à la fin de l'année qui suit
-l'année d'expiration de l'autorisation administrative.<br />
+Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la
+troisième année qui suit, selon les cas, la réalisation du fait générateur
+mentionné aux trois derniers alinéas de l'article L. 524-4 ou, lorsque
+l'autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à trois
+ans, l'année d'expiration de l'autorisation administrative.<br />
 
-La redevance d'archéologie préventive est payée en un versement unique au
-comptable public compétent désigné par décision de l'autorité administrative.
-Toutefois, lorsque la redevance est afférente à une opération autre que celles
-mentionnées au a de l'article L. 524-4 faisant l'objet de réalisation par
-tranches de travaux, le service liquidateur fractionne l'émission du titre de
-recettes au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation
-administrative.
+Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur est erronée, la
+procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 B du livre des
+procédures fiscales est applicable.<br />
+
+III. ― La redevance due sur les travaux mentionnés aux a, b et c de l'article L.
+524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de
+l'article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en
+matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.<br />
+
+Sont solidaires du paiement de la redevance les époux et les partenaires liés
+par un pacte civil de solidarité.<br />
+
+Le recouvrement de la redevance est garanti par le privilège prévu au 1 de
+l'article 1929 du code général des impôts.<br />
+
+L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'émission du
+titre de perception.<br />
+
+Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés au a de l'article L.
+524-2 du présent code, le montant total est dû douze mois à compter de la date
+des faits générateurs mentionnés au a de l'article L. 524-4. Elle est émise avec
+la première échéance ou l'échéance unique de taxe d'aménagement à laquelle elle
+est adossée.<br />
+
+En cas de modification apportée au permis de construire ou d'aménager ou à
+l'autorisation tacite de construire ou d'aménager, le complément de redevance
+fait l'objet d'un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter
+de la date de délivrance du permis modificatif ou de l'autorisation réputée
+accordée.<br />
+
+En cas de transfert total de l'autorisation de construire ou d'aménager, le
+redevable de la redevance est le nouveau titulaire du droit à construire ou
+d'aménager. Un titre d'annulation est émis au profit du redevable initial. Un
+titre de perception est émis à l'encontre du nouveau titulaire du droit à
+construire ou d'aménager.<br />
+
+En cas de transfert partiel, un titre d'annulation des sommes correspondant à la
+surface transférée est émis au profit du titulaire initial du droit à construire
+ou d'aménager. Un titre de perception est émis à l'encontre du titulaire du
+transfert partiel.<br />
+
+IV. ― L'Etat effectue un prélèvement de 3 % sur le montant des sommes
+recouvrées, au titre des frais d'assiette et de recouvrement.