Décret n° 2021-881 du 30 juin 2021 modifiant l'article D. 631-5 du code du patrimoine relatif à la commission locale des sites patrimoniaux remarquables

Ministère: Ministère de la culture
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043741811
NOR: MICB2106965D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/74/18/JORFTEXT000043741811.xml
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République française 2021-07-03 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-01
Date de fin: 2021-07-03
Identifiant: LEGIARTI000034326548
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/32/65/LEGIARTI000034326548.xml
Date de début: 2021-07-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043746962
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/69/LEGIARTI000043746962.xml
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###### Article D631-5
@ -29,25 +29,34 @@ La commission locale comprend :<br />
le président de la commission ;<br />
le ou les maires des communes concernées par un site patrimonial remarquable
;<br />
ou son représentant, le cas échéant leurs représentants ;<br />
le préfet ;<br />
le préfet ou son représentant ;<br />
le directeur régional des affaires culturelles ;<br />
le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;<br />
l'architecte des Bâtiments de France ;<br />
l'architecte des Bâtiments de France ou son représentant ;<br />
2° Un maximum de quinze membres nommés dont :<br />
un tiers de représentants désignés par le conseil municipal en son sein ou, le
cas échéant, désignés en son sein par l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale compétent ;<br />
public de coopération intercommunale compétent. Lorsque plusieurs communes sont
concernées ou qu'elles font partie de plusieurs établissements publics de
coopération intercommunale, ces représentants peuvent être désignés par les
conseils municipaux concernés en leur sein ou, le cas échéant, par les organes
délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents
en leur sein ;<br />
un tiers de représentants d'associations ayant pour objet la protection, la
promotion ou la mise en valeur du patrimoine ;<br />
un tiers de personnalités qualifiées.<br />
Lorsque la commission locale est présidée par le maire de la commune concernée
par le site patrimonial remarquable, y siège également à ses côtés un second
représentant de la collectivité désigné par ses soins.<br />
Les représentants d'associations et les personnalités qualifiées sont désignés
par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document
d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale après avis du préfet.<br />