LOI n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives

Modification du code des communes. 
Sont abrogés : Décret du 7 septembre 1790 concernant l'organisation et le régime des archives nationales ; loi du 7 messidor an II concernant l'organisation des archives établies auprès de la représentation nationale ; loi du 5 brumaire an V qui ordonne la réunion dans les chefs-lieux de département de tous les titres et papiers acquis à la République ; article 2 de la loi de finances du 29 décembre 1888 ; article 1er du décret du 17 juin 1938 portant relèvement du tarif des expéditions authentiques et des moulages de sceaux des archives ; article 125 de la loi de finances n°  45-195 du 31 décembre 1945 ; article 29 de la loi de finances n° 48·1516 du 26 septembre 1948 ; article 7 de la loi n° 51-630 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951 (éducation nationale) ; article 45 de la loi de finances du 31 juillet 1920 ; article 2 du décret du 17 juin 1938 précité ; article· 126 de la loi de finances n° 45-195 du 31 décembre 1945 ; article 30 de la loi de finances n° 48-1516 du 26 septembre 1948 ; article 8 de la loi n" 51-630 du 24 mai 1951 précitée ; loi du 14 mars 1928 relative au dépôt facultatif, dans les archives nationales et départementales, des actes de plus de cent vingt-cinq ans de date, conservés dans les études de notaires ; décret du 17 juin 1938 relatif au classement des documents d'archives privées,  pris en application de la loi du 13 avril 1938 sur le redressement financier ; article 9 de la loi n° 51-630 du 24 mai 1951 relative au développement des crédits ouverts aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1951 (éducation nationale) ; et plus généralement toutes dispositions contraires à celles de la présente loi.
Cessent d'être applicables aux archives : Loi du 31 décembre 1913, sur les monuments historiques ; les articles 33 à 39 de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922, à l'exception des dispositions de l'article 36 instituant une taxe spéciale de 1 p. 100 prélevée sur le produit des ventes publiques et perçue au profit de la caisse nationale  des monuments historiques et des sites ; loi du 23 juin 1941 relative à l'exportation des œuvres d'art.
Modification de la loi n° 51 711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique : modification de l'article 6. 
Modification de la loi 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions : modification de l'article 12. 
Modification de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux : modification de l'article 83.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000322519
Ancien identifiant: 1LX97918
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-17
Date de fin: 2011-09-01
Identifiant: LEGIARTI000019202868
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Date de début: 2011-09-01
Date de fin: 2018-01-01
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###### Article L212-31
Tout officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique
d'archives privées ayant ou non fait l'objet d'une décision de classement au
titre des archives historiques ou toute société habilitée à organiser une telle
vente, doit en donner avis à l'administration des archives au moins quinze jours
à l'avance et accompagne cet avis de toutes indications utiles sur ces
documents. Cet avis précise l'heure et le lieu de la vente.L'envoi d'un
catalogue avec mention du but de cet envoi tiendra lieu d'avis.<br />
titre des archives historiques ou tout opérateur mentionné aux articles L. 321-4
et L. 321-24 du code de commerce habilité à organiser une telle vente, doit en
donner avis à l'administration des archives au moins quinze jours à l'avance et
accompagne cet avis de toutes indications utiles sur ces documents. Cet avis
précise l'heure et le lieu de la vente. L'envoi d'un catalogue avec mention du
but de cet envoi tiendra lieu d'avis.<br />
En cas de vente judiciaire, si le délai fixé à l'alinéa précédent ne peut être
observé, l'officier public ou ministériel, aussitôt qu'il est désigné pour
procéder à la vente, fait parvenir à l'administration des archives les
indications ci-dessus énoncées.<br />
La société habilitée à procéder à la vente de gré à gré de documents d'archives
privées dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du
code de commerce notifie sans délai la transaction à l'administration des
archives, avec toutes indications utiles concernant lesdits documents.
L'opérateur habilité mentionné aux mêmes articles L. 321-4 et L. 321-24 à
procéder à la vente de gré à gré de documents d'archives privées dans les
conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de commerce
notifie sans délai la transaction à l'administration des archives, avec toutes
indications utiles concernant lesdits documents.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-07-17
Date de fin: 2011-09-01
Identifiant: LEGIARTI000019202871
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/20/28/LEGIARTI000019202871.xml
Date de début: 2011-09-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024384900
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/38/49/LEGIARTI000024384900.xml
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###### Article L212-32
@ -17,8 +17,9 @@ code de commerce, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrog
La déclaration par l'administration des archives qu'elle envisage d'user de son
droit de préemption est faite, à l'issue de la vente, entre les mains de
l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de la société
habilitée à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré. La décision de
l'autorité administrative doit, à peine de nullité, intervenir dans un délai de
quinze jours à compter de la vente publique ou de la notification de la
transaction de gré à gré.
l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de l'opérateur
mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce habilité à
organiser la vente publique ou la vente de gré à gré. La décision de l'autorité
administrative doit, à peine de nullité, intervenir dans un délai de quinze
jours à compter de la vente publique ou de la notification de la transaction de
gré à gré.