diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_2/section_2/sous-section_3/article_l212-31.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_2/section_2/sous-section_3/article_l212-31.md
index fa138ba55..b75dcf925 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_2/section_2/sous-section_3/article_l212-31.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_2/section_2/sous-section_3/article_l212-31.md
@@ -1,28 +1,30 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-07-17
-Date de fin: 2011-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000019202868
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/20/28/LEGIARTI000019202868.xml
+Date de début: 2011-09-01
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024384905
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/38/49/LEGIARTI000024384905.xml
---
###### Article L212-31
Tout officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique
d'archives privées ayant ou non fait l'objet d'une décision de classement au
-titre des archives historiques ou toute société habilitée à organiser une telle
-vente, doit en donner avis à l'administration des archives au moins quinze jours
-à l'avance et accompagne cet avis de toutes indications utiles sur ces
-documents. Cet avis précise l'heure et le lieu de la vente.L'envoi d'un
-catalogue avec mention du but de cet envoi tiendra lieu d'avis.
+titre des archives historiques ou tout opérateur mentionné aux articles L. 321-4
+et L. 321-24 du code de commerce habilité à organiser une telle vente, doit en
+donner avis à l'administration des archives au moins quinze jours à l'avance et
+accompagne cet avis de toutes indications utiles sur ces documents. Cet avis
+précise l'heure et le lieu de la vente. L'envoi d'un catalogue avec mention du
+but de cet envoi tiendra lieu d'avis.
En cas de vente judiciaire, si le délai fixé à l'alinéa précédent ne peut être
observé, l'officier public ou ministériel, aussitôt qu'il est désigné pour
procéder à la vente, fait parvenir à l'administration des archives les
indications ci-dessus énoncées.
-La société habilitée à procéder à la vente de gré à gré de documents d'archives
-privées dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du
-code de commerce notifie sans délai la transaction à l'administration des
-archives, avec toutes indications utiles concernant lesdits documents.
+L'opérateur habilité mentionné aux mêmes articles L. 321-4 et L. 321-24 à
+procéder à la vente de gré à gré de documents d'archives privées dans les
+conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de commerce
+notifie sans délai la transaction à l'administration des archives, avec toutes
+indications utiles concernant lesdits documents.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_2/section_2/sous-section_3/article_l212-32.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_2/section_2/sous-section_3/article_l212-32.md
index d2a2d891f..846cf8bb0 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_2/section_2/sous-section_3/article_l212-32.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_2/section_2/sous-section_3/article_l212-32.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-07-17
-Date de fin: 2011-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000019202871
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/20/28/LEGIARTI000019202871.xml
+Date de début: 2011-09-01
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000024384900
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/38/49/LEGIARTI000024384900.xml
---
###### Article L212-32
@@ -17,8 +17,9 @@ code de commerce, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrog
La déclaration par l'administration des archives qu'elle envisage d'user de son
droit de préemption est faite, à l'issue de la vente, entre les mains de
-l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de la société
-habilitée à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré. La décision de
-l'autorité administrative doit, à peine de nullité, intervenir dans un délai de
-quinze jours à compter de la vente publique ou de la notification de la
-transaction de gré à gré.
+l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de l'opérateur
+mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce habilité à
+organiser la vente publique ou la vente de gré à gré. La décision de l'autorité
+administrative doit, à peine de nullité, intervenir dans un délai de quinze
+jours à compter de la vente publique ou de la notification de la transaction de
+gré à gré.