diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_2/section_2/sous-section_3/article_l212-31.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_2/section_2/sous-section_3/article_l212-31.md index fa138ba55..b75dcf925 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_2/section_2/sous-section_3/article_l212-31.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_2/section_2/sous-section_3/article_l212-31.md @@ -1,28 +1,30 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-07-17 -Date de fin: 2011-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000019202868 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/20/28/LEGIARTI000019202868.xml +Date de début: 2011-09-01 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024384905 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/38/49/LEGIARTI000024384905.xml --- ###### Article L212-31 Tout officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique d'archives privées ayant ou non fait l'objet d'une décision de classement au -titre des archives historiques ou toute société habilitée à organiser une telle -vente, doit en donner avis à l'administration des archives au moins quinze jours -à l'avance et accompagne cet avis de toutes indications utiles sur ces -documents. Cet avis précise l'heure et le lieu de la vente.L'envoi d'un -catalogue avec mention du but de cet envoi tiendra lieu d'avis.
+titre des archives historiques ou tout opérateur mentionné aux articles L. 321-4 +et L. 321-24 du code de commerce habilité à organiser une telle vente, doit en +donner avis à l'administration des archives au moins quinze jours à l'avance et +accompagne cet avis de toutes indications utiles sur ces documents. Cet avis +précise l'heure et le lieu de la vente. L'envoi d'un catalogue avec mention du +but de cet envoi tiendra lieu d'avis.
En cas de vente judiciaire, si le délai fixé à l'alinéa précédent ne peut être observé, l'officier public ou ministériel, aussitôt qu'il est désigné pour procéder à la vente, fait parvenir à l'administration des archives les indications ci-dessus énoncées.
-La société habilitée à procéder à la vente de gré à gré de documents d'archives -privées dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du -code de commerce notifie sans délai la transaction à l'administration des -archives, avec toutes indications utiles concernant lesdits documents. +L'opérateur habilité mentionné aux mêmes articles L. 321-4 et L. 321-24 à +procéder à la vente de gré à gré de documents d'archives privées dans les +conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de commerce +notifie sans délai la transaction à l'administration des archives, avec toutes +indications utiles concernant lesdits documents. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_2/section_2/sous-section_3/article_l212-32.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_2/section_2/sous-section_3/article_l212-32.md index d2a2d891f..846cf8bb0 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_2/section_2/sous-section_3/article_l212-32.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_2/section_2/sous-section_3/article_l212-32.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-07-17 -Date de fin: 2011-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000019202871 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/20/28/LEGIARTI000019202871.xml +Date de début: 2011-09-01 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024384900 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/38/49/LEGIARTI000024384900.xml --- ###### Article L212-32 @@ -17,8 +17,9 @@ code de commerce, un droit de préemption par l'effet duquel il se trouve subrog La déclaration par l'administration des archives qu'elle envisage d'user de son droit de préemption est faite, à l'issue de la vente, entre les mains de -l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de la société -habilitée à organiser la vente publique ou la vente de gré à gré. La décision de -l'autorité administrative doit, à peine de nullité, intervenir dans un délai de -quinze jours à compter de la vente publique ou de la notification de la -transaction de gré à gré. +l'officier public ou ministériel dirigeant les adjudications ou de l'opérateur +mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce habilité à +organiser la vente publique ou la vente de gré à gré. La décision de l'autorité +administrative doit, à peine de nullité, intervenir dans un délai de quinze +jours à compter de la vente publique ou de la notification de la transaction de +gré à gré.