Décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000711765
NOR: MENB9300040D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/17/JORFTEXT000000711765.xml
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République française 2018-07-20 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-27
Date de fin: 2018-07-20
Identifiant: LEGIARTI000024239736
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Date de début: 2018-07-20
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037222071
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/22/20/LEGIARTI000037222071.xml
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###### Article R111-7
Le délai mentionné à l'article R. 111-6 est suspendu dans les cas suivants :<br />
1° Lorsque, en application du troisième alinéa de l'article L. 111-4, le
ministre chargé de la culture exige la preuve du caractère licite de
l'importation du bien ; dans ce cas, la suspension court depuis la date de
réception par le demandeur de la lettre recommandée avec demande d'avis de
réception du ministre sollicitant des éléments de preuve, jusqu'à la fourniture
de ces éléments ;<br />
1° Lorsque, en application de l'article L. 111-3-1, le ministre chargé de la
culture demande la preuve :<br />
a) Du déclassement du bien du domaine public ;<br />
b) De l'authenticité du bien ;<br />
c) De la licéité de sa provenance ou de son importation.<br />
Le demandeur dispose d'un délai de quatre mois pour produire les éléments de
preuve. Ce délai court depuis la date d'envoi au demandeur de la lettre
recommandée avec demande d'avis de réception du ministre sollicitant des
éléments de preuve.<br />
A défaut de réception de ces éléments dans ce délai, la demande est rejetée.<br />
2° Lorsque, en application respectivement des dispositions de l'article R. 111-8
ou de l'article D. 111-25, le ministre chargé de la culture ou la commission