diff --git a/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/article_l632-2.md b/partie_legislative/livre_vi/titre_iii/chapitre_ii/article_l632-2.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-11-25
-Date de fin: 2023-03-12
-Identifiant: LEGIARTI000037667584
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/66/75/LEGIARTI000037667584.xml
+Date de début: 2023-03-12
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047303113
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/30/31/LEGIARTI000047303113.xml
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###### Article L632-2
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paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion
harmonieuse dans le milieu environnant. Il s'assure, le cas échéant, du
respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de
- valorisation de l'architecture et du patrimoine. Tout avis défavorable de
- l'architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure
- prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités
- de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours.
-
+ valorisation de l'architecture et du patrimoine. Il tient compte des objectifs
+ nationaux de développement de l'exploitation des énergies renouvelables et de
+ rénovation énergétique des bâtiments définis à l'article L. 100-4 du code de
+ l'énergie. Tout avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France rendu
+ dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention
+ informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les
+ modalités de ce recours.
+
Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager, l'absence
d'opposition à déclaration préalable, l'autorisation environnementale prévue à
l'article L. 181-1 du code de l'environnement ou l'autorisation prévue au
titre des sites classés en application de l'article L. 341-10 du même code
tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si
l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions
- prévues au premier alinéa du présent I.
-
- En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France, cet accord est
- réputé donné.
-
- L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut proposer un projet de
- décision à l'architecte des Bâtiments de France. Celui-ci émet un avis
- consultatif sur le projet de décision et peut proposer des modifications, le
- cas échéant après étude conjointe du dossier.
+ prévues au premier alinéa du présent I.
+ En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France, cet accord est + réputé donné. +
+L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut proposer un projet de +décision à l'architecte des Bâtiments de France. Celui-ci émet un avis +consultatif sur le projet de décision et peut proposer des modifications, le cas +échéant après étude conjointe du dossier.