LOI n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane

TITRE I: DISPOSITIONS RELATIVES AUX ARMES,MUNITIONS,MATERIELS DE GUERRE ET BIENS A DOUBLE USAGE CIVIL ET MILITAIRE (ART. 1 A 3).
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS CULTURELS (ART. 4 AA 15).
TITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXPORTATION ET A L'IMPORTATION DE MEDICAMENTS,SUBSTANCES OU PREPARATIONS CLASSEES COMME STUPEFIANTS OU COMME PSYCHOTROPES ET A L'IMPORTATION DE CERTAINES CATEGORIES DE MEDICAMENTS A USAGE HUMAIN (ART. 16 A 18).
TITRE IV: DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHANDISES FAISANT L'OBJET,EN FRANCE DE MESURES DE PROTECTION PREVUES PAR L'ART. 115 DU TRAITE DE ROME (ART. 19).
TITRE V: DISPOSITIONS DE CONTROLE COMMUNES AUX ART. 2 ET 3 DU TITRE I ET AUX TITRES II A IV (ART. 20 A 26).
TITRE VI: MESURES DE PROTECTION CONTRE L'INTRODUCTION ET LA PROPAGATION D'ORGANISMES NUISIBLES AUX VEGETAUX ET PRODUITS VEGETAUX (ART. 27 A 34).
TITRE VII: DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMPLEMENTARITE ENTRE LES SERVICES DE POLICE,DE GENDARMERIE ET DE DOUANE (ART. 35 A 37).
MODIFICATION DU CODE DES DOUANES,DU CODE RURAL,DU CODE DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRPAHIQUE.
MODIFICATION DE LA LOI 7918 DU 03-01-1979,DE LA LOI DU 31-12-1913 ET DE L'ART. 6 DE LA LOI 92677 DU 17-07-1992.
ABROGATION DE LA LOI DU 23-06-1941.
APPLICATION DE LA DIRECTIVE 91-477 CEE DU 18-06- 1991.
APPLICATION DES LOIS DES 31-12-1913,27-09-1941,89874 DU 01-12-1989.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000542776
NOR: EURX9200209L
Ancien identifiant: 1LX9921477
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/54/27/JORFTEXT000000542776.xml
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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006129160
### LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
- [TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS](titre_ier)
- [TITRE II : ACQUISITION DE BIENS CULTURELS](titre_ii)
- [TITRE III : DÉPÔT LÉGAL](titre_iii)

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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144101
#### TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS
- [Chapitre 1er : Régime de circulation des biens culturels.](chapitre_1er)
- [Chapitre 4 : Dispositions pénales.](chapitre_4)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
Date de début: 2004-02-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006159928
---
##### Chapitre 1er : Régime de circulation des biens culturels.
- [Article L111-1](article_l111-1.md)
- [Article L111-2](article_l111-2.md)
- [Article L111-3](article_l111-3.md)
- [Article L111-4](article_l111-4.md)
- [Article L111-5](article_l111-5.md)
- [Article L111-6](article_l111-6.md)
- [Article L111-7](article_l111-7.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-24
Date de fin: 2015-02-23
Identifiant: LEGIARTI000006845448
Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X111L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/54/LEGIARTI000006845448.xml
---
###### Article L111-1
Les biens appartenant aux collections publiques et aux collections des musées de
France, les biens classés en application des dispositions relatives aux
monuments historiques et aux archives, ainsi que les autres biens qui présentent
un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de
l'art ou de l'archéologie sont considérés comme trésors nationaux.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845449
Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X111L002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/54/LEGIARTI000006845449.xml
---
###### Article L111-2
L'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens
culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt
historique, artistique ou archéologique et entrent dans l'une des catégories
définies par décret en Conseil d'Etat est subordonnée à l'obtention d'un
certificat délivré par l'autorité administrative.<br />
Ce certificat atteste à titre permanent que le bien n'a pas le caractère de
trésor national. Toutefois, pour les biens dont l'ancienneté n'excède pas cent
ans, le certificat est délivré pour une durée de vingt ans renouvelable.<br />
L'exportation des biens culturels qui ont été importés à titre temporaire dans
le territoire douanier n'est pas subordonnée à l'obtention du certificat prévu
au premier alinéa.<br />
A titre dérogatoire et sous condition de retour obligatoire des biens culturels
sur le territoire douanier, le certificat peut ne pas être demandé lorsque
l'exportation temporaire des biens culturels a pour objet une restauration, une
expertise ou la participation à une exposition.<br />
Dans ce cas, l'exportation temporaire est subordonnée à la délivrance par
l'autorité administrative d'une autorisation de sortie temporaire délivrée dans
les conditions prévues à l'article L. 111-7.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845450
Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X111L003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/54/LEGIARTI000006845450.xml
---
###### Article L111-3
A l'occasion de la sortie du territoire douanier d'un bien culturel mentionné à
l'article L. 111-2, le certificat ou l'autorisation de sortie temporaire doit
être présenté à toute réquisition des agents des douanes.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-24
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845452
Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X111L004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/54/LEGIARTI000006845452.xml
---
###### Article L111-4
Le certificat ne peut être refusé qu'aux biens culturels présentant le caractère
de trésor national. Aucune indemnité n'est due du fait du refus de délivrance du
certificat.<br />
Il est accordé aux biens culturels licitement importés dans le territoire
douanier depuis moins de cinquante ans.<br />
S'il existe des présomptions graves et concordantes d'importation illicite,
l'autorité administrative peut exiger la preuve de la licéité de l'importation
du bien et, en l'absence de preuve, refuser la délivrance du certificat.<br />
Le refus de délivrance du certificat ne peut intervenir qu'après avis motivé
d'une commission composée à parité de représentants de l'Etat et de
personnalités qualifiées et présidée par un membre du Conseil d'Etat. Un décret
en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation de ses membres et les
conditions de publication de ses avis.<br />
La décision de refus de délivrance du certificat est motivée. Elle comporte, par
écrit, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le
fondement. Elle est communiquée à la commission mentionnée au précédent alinéa
et publiée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845453
Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X111L005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/54/LEGIARTI000006845453.xml
---
###### Article L111-5
Les conditions d'instruction de la demande et de délivrance du certificat sont
fixées par décret en Conseil d'Etat.<br />
L'instruction de la demande de certificat peut comprendre l'obligation de
présenter matériellement le bien aux autorités compétentes.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845454
Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X111L006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/54/LEGIARTI000006845454.xml
---
###### Article L111-6
En cas de refus du certificat, toute demande nouvelle pour le même bien est
irrecevable pendant une durée de trente mois à compter de la date du refus.<br />
Après ce délai, le refus de délivrance du certificat ne peut être renouvelé que
dans le cas prévu pour la procédure d'offre d'achat au sixième alinéa de
l'article L. 121-1, sans préjudice de la possibilité de classement du bien en
application des dispositions relatives aux monuments historiques ou aux
archives, ou de sa revendication par l'Etat en application des dispositions
relatives aux fouilles archéologiques ou aux biens culturels maritimes.<br />
Les demandes de certificat sont également irrecevables en cas d'offre d'achat du
bien par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 121-1, jusqu'à
l'expiration des délais prévus aux cinquième, sixième et septième alinéas du
même article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-24
Date de fin: 2016-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006845455
Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X111L007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/54/LEGIARTI000006845455.xml
---
###### Article L111-7
L'exportation des trésors nationaux hors du territoire douanier peut être
autorisée, à titre temporaire, par l'autorité administrative, aux fins de
restauration, d'expertise, de participation à une manifestation culturelle ou de
dépôt dans une collection publique.<br />
Cette autorisation est délivrée pour une durée proportionnée à l'objet de la
demande.<br />
A l'occasion de la sortie du territoire douanier d'un trésor national mentionné
à l'article L. 111-1, l'autorisation de sortie temporaire doit être présentée à
toute réquisition des agents des douanes.<br />
Dès l'expiration de l'autorisation, le propriétaire ou le détenteur du bien est
tenu de le présenter sur requête des agents habilités par l'Etat.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159930
##### Chapitre 4 : Dispositions pénales.
- [Article L114-1](article_l114-1.md)
- [Article L114-3](article_l114-3.md)
- [Article L114-4](article_l114-4.md)
- [Article L114-5](article_l114-5.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-24
Date de fin: 2016-07-09
Identifiant: LEGIARTI000006845486
Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X114L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/54/LEGIARTI000006845486.xml
---
###### Article L114-1
Est puni de deux années d'emprisonnement et d'une amende de 450 000 euros le
fait, pour toute personne, d'exporter ou de tenter d'exporter :<br />
a) Définitivement, un bien culturel mentionné à l'article L. 111-1 ;<br />
b) Temporairement, un bien culturel mentionné à l'article L. 111-1 sans avoir
obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 111-7 ou sans respecter les
conditions fixées par celle-ci ;<br />
c) Définitivement, un bien culturel mentionné à l'article L. 111-2 sans avoir
obtenu le certificat prévu au même article ;<br />
d) Temporairement, un bien culturel mentionné à l'article L. 111-2 sans avoir
obtenu soit le certificat, soit l'autorisation de sortie temporaire prévus au
même article.

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Date de début: 2004-02-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006144102
---
#### TITRE II : ACQUISITION DE BIENS CULTURELS
- [Chapitre 1er : Acquisition de biens culturels présentant le caractère de trésor national et faisant l'objet d'un refus de certificat d'exportation.](chapitre_1er)

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@ -0,0 +1,12 @@
---
Date de début: 2004-02-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006159931
---
##### Chapitre 1er : Acquisition de biens culturels présentant le caractère de trésor national et faisant l'objet d'un refus de certificat d'exportation.
- [Article L121-1](article_l121-1.md)
- [Article L121-2](article_l121-2.md)
- [Article L121-3](article_l121-3.md)
- [Article L121-4](article_l121-4.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-24
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845493
Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X121L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/54/LEGIARTI000006845493.xml
---
###### Article L121-1
Dans le délai de trente mois prévu à l'article L. 111-6, l'autorité
administrative peut, dans l'intérêt des collections publiques, présenter une
offre d'achat. Cette offre tient compte des prix pratiqués sur le marché
international.<br />
Si le propriétaire du bien n'accepte pas l'offre d'achat dans un délai de trois
mois, l'autorité administrative peut faire procéder à une expertise pour fixer
le prix du bien dans les conditions fixées aux troisième et quatrième
alinéas.<br />
L'autorité administrative et le propriétaire du bien désignent, chacun à leur
frais, un expert. En cas de carence, le président du tribunal de grande instance
statuant en la forme des référés procède à la désignation. Ces experts rendent
un rapport conjoint dans un délai de trois mois à compter de leur
désignation.<br />
En cas de divergences entre ces experts, le prix du bien est fixé par un expert
désigné conjointement par l'autorité administrative et le propriétaire du bien
ou, à défaut d'accord, par le président du tribunal de grande instance statuant
en la forme des référés. Cet expert, dont la rémunération est supportée pour
moitié par chacune des parties, rend son rapport dans un délai de trois mois à
compter de sa désignation.<br />
L'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois à compter de la remise
du rapport d'expertise fixant le prix du bien pour adresser au propriétaire une
offre d'achat à la valeur d'expertise. A l'issue de ce délai, en l'absence
d'offre d'achat présentée par l'Etat, le certificat mentionné à l'article L.
111-2 ne peut plus être refusé.<br />
Si, dans un délai de deux mois à compter de l'offre d'achat, le propriétaire la
refuse ou n'a pas fait savoir qu'il l'acceptait, le refus de délivrance du
certificat est renouvelé. Aucune indemnité n'est due à ce titre.<br />
Si le propriétaire du bien accepte l'offre d'achat, le paiement doit intervenir
dans un délai de six mois à compter de l'accord du propriétaire à peine de
résolution de la vente.<br />
En cas de renouvellement du refus de délivrance du certificat, la procédure
d'offre d'achat et d'expertise demeure applicable.<br />
L'autorité administrative peut également présenter une offre d'achat dans les
conditions prévues au premier alinéa pour le compte de toute personne
publique.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845495
Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X121L002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/54/LEGIARTI000006845495.xml
---
###### Article L121-2
L'acquéreur, le donataire, le copartageant, l'héritier ou le légataire d'un bien
culturel reconnu trésor national et non classé en application des dispositions
relatives aux monuments historiques et aux archives doit, dans le délai de trois
mois suivant la date constatant la mutation, le partage ou la déclaration de
succession, aviser l'Etat qu'il en est devenu propriétaire.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845496
Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X121L003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/54/LEGIARTI000006845496.xml
---
###### Article L121-3
Tout propriétaire qui aliène un bien culturel mentionné à l'article L. 121-2 est
tenu, à peine de nullité de la vente, de faire connaître à l'acquéreur
l'existence du refus de délivrance du certificat, mentionné à l'article L. 111-4
et, le cas échéant, les offres d'achat adressées dans les conditions prévues à
l'article L. 121-1.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845497
Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X121L004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/54/LEGIARTI000006845497.xml
---
###### Article L121-4
Est nulle toute aliénation du bien consentie par le propriétaire ou ses ayants
cause après avoir accepté une offre d'achat adressée par l'autorité
administrative dans les conditions prévues à l'article L. 121-1.<br />
L'action en nullité se prescrit par six mois à compter du jour où l'autorité
administrative a eu connaissance de la vente. Elle ne peut être exercée que par
l'autorité administrative.