Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine
Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000615405 NOR: MCCX0300157R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/54/JORFTEXT000000615405.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-02-24
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Date de fin: 2011-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000006845510
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Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X123L001XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/55/LEGIARTI000006845510.xml
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Date de début: 2011-09-01
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Date de fin: 2018-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000024384910
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/38/49/LEGIARTI000024384910.xml
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###### Article L123-1
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@ -18,19 +17,21 @@ trouve subrogé à l'adjudicataire ou à l'acheteur.<br />
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La déclaration, faite par l'autorité administrative, qu'elle entend
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éventuellement user de son droit de préemption, est formulée, à l'issue de la
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vente, entre les mains de l'officier public ou ministériel dirigeant les
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adjudications ou de la société habilitée à organiser la vente publique ou la
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vente de gré à gré.<br />
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adjudications ou de l'opérateur mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du
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code de commerce habilité à organiser la vente publique ou la vente de gré à
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gré.<br />
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L'officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique des
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biens mentionnés au premier alinéa ou la société habilitée à organiser une telle
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vente en donne avis à l'autorité administrative au moins quinze jours à
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l'avance, avec toutes indications utiles concernant lesdits biens. L'officier
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public ou ministériel ou la société informe en même temps l'autorité
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administrative du jour, de l'heure et du lieu de la vente. L'envoi d'un
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catalogue avec mention du but de cet envoi peut tenir lieu d'avis. La société
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habilitée à procéder à la vente de gré à gré des biens mentionnés au premier
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alinéa notifie sans délai la transaction à l'autorité administrative, avec
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toutes indications utiles concernant lesdits biens.<br />
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biens mentionnés au premier alinéa ou l'opérateur habilité mentionné aux mêmes
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articles L. 321-4 et L. 321-24 à organiser une telle vente en donne avis à
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l'autorité administrative au moins quinze jours à l'avance, avec toutes
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indications utiles concernant lesdits biens. L'officier public ou ministériel ou
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l'opérateur informe en même temps l'autorité administrative du jour, de l'heure
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et du lieu de la vente. L'envoi d'un catalogue avec mention du but de cet envoi
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peut tenir lieu d'avis. L'opérateur habilité mentionné aux mêmes articles L.
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321-4 et L. 321-24 à procéder à la vente de gré à gré des biens mentionnés au
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premier alinéa notifie sans délai la transaction à l'autorité administrative,
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avec toutes indications utiles concernant lesdits biens.<br />
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La décision de l'autorité administrative doit intervenir dans le délai de quinze
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jours après la vente publique ou après la notification de la transaction de gré
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