Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine

Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000615405
NOR: MCCX0300157R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/54/JORFTEXT000000615405.xml
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République française 2011-09-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-24
Date de fin: 2011-09-01
Identifiant: LEGIARTI000006845510
Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X123L001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/55/LEGIARTI000006845510.xml
Date de début: 2011-09-01
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024384910
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/38/49/LEGIARTI000024384910.xml
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###### Article L123-1
@ -18,19 +17,21 @@ trouve subrogé à l'adjudicataire ou à l'acheteur.<br />
La déclaration, faite par l'autorité administrative, qu'elle entend
éventuellement user de son droit de préemption, est formulée, à l'issue de la
vente, entre les mains de l'officier public ou ministériel dirigeant les
adjudications ou de la société habilitée à organiser la vente publique ou la
vente de gré à gré.<br />
adjudications ou de l'opérateur mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du
code de commerce habilité à organiser la vente publique ou la vente de gré à
gré.<br />
L'officier public ou ministériel chargé de procéder à la vente publique des
biens mentionnés au premier alinéa ou la société habilitée à organiser une telle
vente en donne avis à l'autorité administrative au moins quinze jours à
l'avance, avec toutes indications utiles concernant lesdits biens. L'officier
public ou ministériel ou la société informe en même temps l'autorité
administrative du jour, de l'heure et du lieu de la vente. L'envoi d'un
catalogue avec mention du but de cet envoi peut tenir lieu d'avis. La société
habilitée à procéder à la vente de gré à gré des biens mentionnés au premier
alinéa notifie sans délai la transaction à l'autorité administrative, avec
toutes indications utiles concernant lesdits biens.<br />
biens mentionnés au premier alinéa ou l'opérateur habilité mentionné aux mêmes
articles L. 321-4 et L. 321-24 à organiser une telle vente en donne avis à
l'autorité administrative au moins quinze jours à l'avance, avec toutes
indications utiles concernant lesdits biens. L'officier public ou ministériel ou
l'opérateur informe en même temps l'autorité administrative du jour, de l'heure
et du lieu de la vente. L'envoi d'un catalogue avec mention du but de cet envoi
peut tenir lieu d'avis. L'opérateur habilité mentionné aux mêmes articles L.
321-4 et L. 321-24 à procéder à la vente de gré à gré des biens mentionnés au
premier alinéa notifie sans délai la transaction à l'autorité administrative,
avec toutes indications utiles concernant lesdits biens.<br />
La décision de l'autorité administrative doit intervenir dans le délai de quinze
jours après la vente publique ou après la notification de la transaction de gré