Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les départements, les régions et l'Etat

Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 : modification des articles 27, 74, 2, 49, 29, 6, 30, 77, 56, 93. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 : modification des articles 16-2, 16-4, 8, 14, 18. Modification de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 : modification des articles 27-2, 27-4, 3-1, 25. Modification de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 : modification de l'article 15. Modification de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 : modification de l'article 10.  Modification de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 : modification de l'article 37. Modification de la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 : création avant l'article 21 d'un article 20 bis, d'un article 25 bis. Modification du code rural, du code de l'urbanisme, du code du travail, du code des communes, du code général des impôts. Abrogation de l'article 104-1 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000320197
Ancien identifiant: 1LX9838
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/01/JORFTEXT000000320197.xml
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République française 2009-08-06 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-02-24
Date de fin: 2009-08-06
Identifiant: LEGIARTI000006845936
Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X642L003XXAA
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Date de début: 2009-08-06
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000020951459
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###### Article L642-3
@ -14,25 +13,13 @@ Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation
de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone
de protection instituée en vertu de l'article L. 642-2 sont soumis à
autorisation spéciale, accordée par l'autorité administrative compétente en
matière de permis de construire après avis conforme de l'architecte des
Bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations
d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous
réserve de cet avis conforme, s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des
Bâtiments de France.<br />
En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente
pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire, avec l'avis émis
par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la
région émet, après avis de la section de la commission régionale du patrimoine
et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de
France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus
d'autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet de région et ceux
impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites et
au préfet de région pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat.<br />
matière de permis de construire après avis de l'architecte des Bâtiments de
France. Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol
prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis,
s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des Bâtiments de France.<br />
Le ministre compétent peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments
de France ou le représentant de l'Etat dans la région est saisi en application
du présent article.<br />
de France est saisi en application du présent article.<br />
Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au préfet
de région par le présent article sont exercées par le préfet de Corse.
Si le ministre compétent a décidé d'évoquer le dossier, l'autorisation ne peut
intervenir qu'après son accord.