Ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés

Application de l'article 38 de la Constitution.Application de la loi 2004- 1343 du 9 décembre 2004, notamment son article 9, de l'ordonnance 2004-178 du 20 février 2004,notamment ses articles 7 et 8.Modification du code de l'urbanisme et du code du patrimoine.Modification de la loi du 31 décembre 1921 portant fixation du budget général de l'exercice 1922 : - abrogation de l'article 33.

Ministère: MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000606224
NOR: MCCX0500149R
Ancien identifiant: 1OR0051128
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/62/JORFTEXT000000606224.xml
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République française 2007-10-01 00:00:00 +02:00
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177320
###### Section 3 : Dispositions communes aux immeubles classés et aux immeubles inscrits.
- [Article L621-29-1](article_l621-29-1.md)
- [Article L621-29-2](article_l621-29-2.md)
- [Article L621-29-3](article_l621-29-3.md)
- [Article L621-29-4](article_l621-29-4.md)
- [Article L621-29-5](article_l621-29-5.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006845851
Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X621L029XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/58/LEGIARTI000006845851.xml
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###### Article L621-29-2
Le maître d'ouvrage des travaux sur l'immeuble classé ou inscrit est le
propriétaire ou l'affectataire domanial si les conditions de la remise en
dotation le prévoient.<br />
Les services de l'Etat chargés des monuments historiques peuvent apporter une
assistance gratuite au propriétaire ou à l'affectataire domanial d'un immeuble
classé ou inscrit qui ne dispose pas, du fait de l'insuffisance de ses
ressources ou de la complexité du projet de travaux, des moyens nécessaires à
l'exercice de la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Un décret en Conseil d'Etat
précise les conditions d'accès à cette assistance, ainsi que le contenu et les
modalités des missions de maîtrise d'ouvrage exercées à ce titre par les
services de l'Etat.<br />
Une assistance de l'Etat en matière de maîtrise d'ouvrage peut également être
apportée lorsqu'aucune des deux conditions mentionnées à l'alinéa précédent
n'est remplie, dès lors que le propriétaire ou l'affectataire domanial établit
la carence de l'offre privée et des autres collectivités publiques. Dans ce cas,
la prestation est rémunérée par application d'un barème, établi en fonction des
coûts réels, fixé par décret en Conseil d'Etat.<br />
Une convention signée avec le propriétaire ou l'affectataire domanial définit
les modalités particulières de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage assurée par
les services de l'Etat.