Loi n°85-699 du 11 juillet 1985 TENDANT A LA CONSTITUTION D'ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE

ART. 1: PRINCIPE DE L'ENREGISTREMENT AUDIOVISUEL OU SONORE DES AUDIENCES PUBLIQUES DEVANT LES JURIDICTIONS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF OU JUDICIAIRE.
ART. 2: AUTORITES JURIDICTIONNELLES COMPETENTES POUR DECIDER DE L'ENREGISTREMENT.
ART. 3: PROCEDURE PREALABLE A LA DECISION.
DECISION PRISE SOIT D'OFFICE,SOIT A LA REQUETE D'UNE DES PARTIES OU DE SES REPRESENTANTS OU DU MINISTERE PUBLIC.
TOUTE REQUETE EST PRESENTEE,A PEINE D'IRRECEVABILITE,AU PLUS TARD 8 JOURS AVANT LA DATE FIXEE POUR L'AUDIENCE.
AVANT TOUTE DECISION,L'AUTORITE COMPETENTE RECUEILLE LES OBSERVATIONS DES PARTIES OU DE LEURS REPRESENTANTS,DU PRESIDENT DE L'AUDIENCE ET DU MINISTERE PUBLIC AINSI QUE L'AVIS DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE.
ART. 4: COMPOSITION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DES ARCHIVES AUDIOVISUELLES.
PRESIDENCE PAR UNE PERSONNALITE COMPETENTE.
DESIGNATION DES MEMBRES POUR UNE DUREE DE 3 ANS RENOUVELABLE UNE SEULE FOIS,A L'EXCLUSION DU DIRECTEUR GENERAL DES ARCHIVES DE FRANCE OU DE SON REPRESENTANT.
ART. 5: REGLE DU SECRET DES INFORMATIONS ET DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION.
ART. 6: CONDITIONS DE L'ENREGISTREMENT: RESPECTER LE BON DEROULEMENT DES DEBATS ET LE LIBRE EXERCICE DES DROITS DE LA DEFENSE SOUS PEINE DE SON INTERRUPTION MOMENTANEE OU DEFINITIVE.
ART. 7: TRANSMISSION DES ENREGISTREMENTS A L'ADMINISTRATION DES ARCHIVES DE FRANCE.
ART. 8: CONSULTATION ET DIFFUSION DES ENREGISTREMENTS.
CONSULTATION LIBRE AU BOUT DE 20 ANS APRES LA CLOTURE DU PROCES.REPRODUCTION OU DIFFUSION SUBORDONNEE A UNE AUTORISATION.
APRES 50 ANS,REPRODUCTION ET DIFFUSION LIBRE.
ART. 9: UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT DETERMINE LES MODALITES D'APPLICATION DE LA PRESENTE LOI.
ART. 10: MODIFIE L'ART. 773 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
LE CASIER JUDICIAIRE NATIONAL AUTOMATISE (CJNA) COMMUNIQUE A L'INSEE L'IDENTITE DES PERSONNES QUI ONT FAIT L'OBJET D'UNE DECISION ENTRAINANT LA PRIVATION DE LEURS DROITS ELECTORAUX.
UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT FIXE LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE.


Nature: LOI
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Type: AUTONOME
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###### Article L221-2
L'autorité compétente pour décider l'enregistrement de l'audience est :<br />
a) Pour le tribunal des conflits, le vice-président ;<br />
a) Pour le tribunal des conflits, le président ;<br />
b) Pour les juridictions de l'ordre administratif, le vice-président pour le
Conseil d'Etat et, pour toute autre juridiction, le président de celle-ci ;<br />