diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_4/article_l524-7.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_4/article_l524-7.md index bcf59904..1aca5054 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_4/article_l524-7.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_4/article_l524-7.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-08-11 -Date de fin: 2008-07-30 -Identifiant: LEGIARTI000006845720 -Ancien identifiant: ULAXXXXXXXX1X524L007XXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/57/LEGIARTI000006845720.xml +Date de début: 2008-07-30 +Date de fin: 2009-02-19 +Identifiant: LEGIARTI000019264753 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/26/47/LEGIARTI000019264753.xml --- ###### Article L524-7 @@ -13,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/57/LEGIARTI000006845720.xml Le montant de la redevance d'archéologie préventive est calculé selon les modalités suivantes :
-I. - Lorsqu'elle est perçue sur les travaux visés au a de l'article L. 524-2, +I.-Lorsqu'elle est perçue sur les travaux visés au a de l'article L. 524-2, l'assiette de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction, à la reconstruction ou à l'agrandissement et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de @@ -21,42 +20,43 @@ l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie d'immeubles. Cette valeur est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1585 D du code général des impôts. -Les constructions qui sont destinées à être affectées à un service public ou -d'utilité publique sont assimilées, pour le calcul de l'assiette de la -redevance, aux constructions visées au 4° du I de l'article 1585 D du même code. -Il en est de même pour les espaces aménagés principalement pour le stationnement -des véhicules, qui sont assujettis sur la base de la surface hors oeuvre brute -lorsqu'il s'agit de constructions et de la surface au sol des travaux dans les -autres cas.
+Les constructions, y compris celles réalisées dans le cadre des contrats +énumérés à l'article 1048 ter du même code, qui sont destinées à être affectées +à un service public ou d'utilité publique sont assimilées, pour le calcul de +l'assiette de la redevance, aux constructions visées au 4° du I de l'article +1585 D du même code. Il en est de même pour les espaces aménagés principalement +pour le stationnement des véhicules, qui sont assujettis sur la base de la +surface hors oeuvre brute lorsqu'il s'agit de constructions et de la surface au +sol des travaux dans les autres cas.
La redevance n'est pas due pour les travaux de construction créant moins de 1 000 mètres carrés de surface hors oeuvre nette ou, pour les parcs de stationnement visés à l'alinéa précédent, de surface.
-Le tarif de la redevance est de 0,3 % de la valeur de l'ensemble immobilier +Le tarif de la redevance est de 0, 3 % de la valeur de l'ensemble immobilier déterminée conformément à l'article 1585 D du code général des impôts.
-II. - Lorsqu'elle est perçue sur des travaux visés aux b et c de l'article L. -524-2, son montant est égal à 0,32 euro par mètre carré. Ce montant est indexé +II.-Lorsqu'elle est perçue sur des travaux visés aux b et c de l'article L. +524-2, son montant est égal à 0, 32 euro par mètre carré. Ce montant est indexé sur l'indice du coût de la construction.
La surface prise en compte est selon le cas :
-- la surface au sol des installations autorisées pour les aménagements et +-la surface au sol des installations autorisées pour les aménagements et ouvrages soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
-- la surface au sol des aménagements et ouvrages non soumis à autorisation +-la surface au sol des aménagements et ouvrages non soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement sur la base du dossier transmis pour prescription de diagnostic éventuelle en application des articles L. 522-1 et suivants du présent code ;
-- la surface de la zone sur laquelle porte la demande de réalisation du +-la surface de la zone sur laquelle porte la demande de réalisation du diagnostic prévue au dernier alinéa de l'article L. 524-4 ;
-- la surface au sol des travaux soumis à déclaration administrative préalable +-la surface au sol des travaux soumis à déclaration administrative préalable visés à l'article L. 524-2 du présent code.
La redevance n'est pas due pour les travaux et aménagements réalisés sur des