diff --git a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/README.md b/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/README.md
index 5517b67..d9e260a 100644
--- a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/README.md
+++ b/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/README.md
@@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144131
#### Chapitre II : Gestion du domaine public fluvial
-- [Article 33](article_33.md)
- [Section 2 : Dispositions particulières aux prises d'eau sur les cours d'eau domaniaux.](section_2)
- [Section 3 : Dispositions diverses.](section_3)
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deleted file mode 100644
index 1b5eb8b..0000000
--- a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/article_33.md
+++ /dev/null
@@ -1,33 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1987-12-18
-Date de fin: 1993-03-30
-Identifiant: LEGIARTI000006846061
-Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X033000AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846061.xml
----
-
-###### Article 33
-
-L'autorité compétente pour statuer, après enquête , sur les établissements et
-prises d'eau ayant pour effet de modifier le régime, le niveau ou le mode
-d'écoulement des eaux est le commissaire de la République du département sur le
-territoire duquel est situé l'établissement.
-
-Lorsque l'établissement ou la prise d'eau doit être réalisé sur le territoire de
-deux ou plusieurs départements, il est statué par un arrêté conjoint des
-commissaires de la République des départements intéressés.
-
-Toutefois, en cas de désaccord du maire de l'une des communes sur le territoire
-desquelles l'enquête a été ouverte, il est statué par décret en Conseil
-d'Etat.
-
-Lorsqu'il s'agit d'un établissement ou d'une prise d'eau n'ayant pas pour effet
-de modifier le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux, ou d'un
-établissement temporaire, le commissaire de la République du département sur
-lequel est situé l'établissement statue sans enquête. L'autorisation d'un
-établissement temporaire ne peut excéder deux années et n'est pas
-renouvelable.
-
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application présent article.
diff --git a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/README.md b/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/README.md
index d1634bf..fa85ec7 100644
--- a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/README.md
+++ b/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/README.md
@@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159970
##### Section 2 : Dispositions particulières aux prises d'eau sur les cours d'eau domaniaux.
+- [Article 33](article_33.md)
- [Article 34](article_34.md)
- [Article 35](article_35.md)
- [Article 36](article_36.md)
diff --git a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_33.md b/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_33.md
new file mode 100644
index 0000000..3f6deaa
--- /dev/null
+++ b/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_33.md
@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1993-03-30
+Date de fin: 2002-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006846062
+Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X033000AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846062.xml
+---
+
+###### Article 33
+
+L'autorité compétente pour statuer, après enquête sur une installation, un
+ouvrage, une activité ou des travaux soumis à autorisation en application de
+l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 susvisée, est le préfet du
+département sur le territoire duquel l'installation, l'ouvrage, l'activité ou
+les travaux doivent être réalisés.
+
+Lorsque l'installation, l'ouvrage, l'activité ou les travaux doivent être
+réalisés sur le territoire de deux ou plusieurs départements, il est statué par
+un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.
+
+Toutefois, en cas de désaccord du maire de l'une des communes sur le territoire
+desquelles l'enquête a été ouverte, et si l'objet de l'enquête fait partie d'un
+projet d'infrastructure du domaine public fluvial d'un coût supérieur à 12
+millions de francs, il est statué par décret en Conseil d'Etat.