Loi n°53-301 du 9 avril 1953 AUGMENTATION,PAR LA PERCEPTION DE TAXES SUR LES TRANSPORTS PAR NAVIGATION INTERIEURE,DES DOTATIONS DE L'ETAT POUR L'AMELIORATION ET LA MODERNISATION DES VOIES NAVIGABLES

PERCEPTION DES TAXES PAR L'OFFICE NATIONAL DE LA NAVIGATION.
REPRISE PAR LE CODE DES VOIES NAVIGABLES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000693645
Ancien identifiant: 1LX953301
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/36/JORFTEXT000000693645.xml
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République française 1980-10-13 00:00:00 +01:00
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@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006129184
- [Article 217](article_217.md)
- [Article 218](article_218.md)
- [Article 219](article_219.md)
- [Article 220](article_220.md)
- [Article 221](article_221.md)
- [Article 222](article_222.md)
- [Article 224](article_224.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-10-13
Date de fin: 1992-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006846354
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X220000AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/63/LEGIARTI000006846354.xml
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###### Article 220
Les taxes sont instituées par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du
logement et du ministre de l'économie et des finances.<br />
L'arrêté mentionne la nature des travaux d'amélioration auxquels les taxes sont
affectées dans le cadre des programmes généraux de modernisation et
d'équipement.<br />
L'institution des taxes est précédée d'une enquête comportant la consultation de
l'office national de la navigation.<br />
Les arrêtés peuvent être notifiés suivant la même procédure, notamment en ce qui
concerne le taux des taxes et la consistance des travaux auxquels ces taxes
s'appliquent. Les taxes sont supprimées lorsque les charges financières
auxquelles elles permettent de faire face sont entièrement réglées.