diff --git a/livre_ier/titre_ier/README.md b/livre_ier/titre_ier/README.md index 7033f1a..c904c97 100644 --- a/livre_ier/titre_ier/README.md +++ b/livre_ier/titre_ier/README.md @@ -6,8 +6,13 @@ Identifiant: LEGISCTA000006129167 ### Titre Ier : Consistance, classement, déclassement du domaine public fluvial. +- [Article 1](article_1.md) +- [Article 1-1](article_1-1.md) +- [Article 1-1-1](article_1-1-1.md) - [Article 1-2](article_1-2.md) - [Article 1-3](article_1-3.md) +- [Article 1-4](article_1-4.md) +- [Article 1-5](article_1-5.md) - [Article 2](article_2.md) - [Article 2-1](article_2-1.md) - [Article 3](article_3.md) diff --git a/livre_ier/titre_ier/article_1-1-1.md b/livre_ier/titre_ier/article_1-1-1.md new file mode 100644 index 0000000..d1eea51 --- /dev/null +++ b/livre_ier/titre_ier/article_1-1-1.md @@ -0,0 +1,35 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006845995 +Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X001001BXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/59/LEGIARTI000006845995.xml +--- + +###### Article 1-1-1 + +Les cours d'eau et canaux ayant fait l'objet d'un transfert de compétence au +profit de régions en application de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 +complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de +compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat avant la +date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux +libertés et responsabilités locales leur sont transférés de plein droit et en +pleine propriété à leur demande ou, au plus tard, à l'expiration d'un délai de +trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 +précitée, sauf si celles-ci s'y sont opposées par délibération prise avec un +préavis de six mois avant l'échéance de ce délai. Pendant cette période, les +régions exercent les mêmes compétences que celles confiées à l'article 1er-2 du +présent code.
+ +Les régions ayant obtenu le transfert des cours d'eau et canaux peuvent +déléguer, par convention, tout ou partie de leurs compétences à des +collectivités territoriales qui en feraient la demande.
+ +Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement +d'aucune indemnité, droit, taxe ou honoraires.
+ +Toutefois, lorsque avant le 1er janvier 2005, une partie du domaine public +fluvial a été concédée à une collectivité territoriale, cette dernière est +prioritaire pour bénéficier du transfert de propriété. diff --git a/livre_ier/titre_ier/article_1-1.md b/livre_ier/titre_ier/article_1-1.md new file mode 100644 index 0000000..f369f08 --- /dev/null +++ b/livre_ier/titre_ier/article_1-1.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2006-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000006845994 +Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X001001AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/59/LEGIARTI000006845994.xml +--- + +###### Article 1-1 + +Le domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs +groupements est constitué des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau dont ils +sont ou deviennent propriétaires, soit par acquisition amiable ou par voie +d'expropriation classés dans leur domaine public en application de la procédure +prévue à l'article 2-1, soit par transfert de propriété du domaine public +fluvial de l'Etat ou d'une autre personne publique, ou qu'ils créent.
+ +Les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d'une +collectivité territoriale ou d'un groupement de la part de l'Etat ou d'une autre +personne publique peuvent être opérés à la demande de l'assemblée délibérante de +la collectivité territoriale ou du groupement. Ils le sont à titre gratuit. +Toutefois, les parties de cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau inclus dans +le périmètre d'une concession accordée par l'Etat au titre de l'utilisation de +l'énergie hydraulique ne peuvent pas faire l'objet d'un transfert de propriété +au profit des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
+ +Ces transferts s'opèrent en priorité au profit de la région ou du groupement de +régions territorialement compétent qui en fait la demande. Lorsque d'autres +collectivités ou groupements de collectivités territorialement compétents +souhaitent bénéficier d'un tel transfert, leurs demandes sont transmises pour +avis à la région. Ils peuvent bénéficier de ce transfert si, à l'issue d'un +délai de six mois à compter de la saisine pour avis, la région territorialement +compétente n'a pas elle-même formulé la demande.
+ +Le transfert est refusé si la cohérence hydraulique ne peut pas être assurée.
+ +La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales +bénéficiaire du transfert succède dans l'ensemble des droits et obligations à +l'égard des tiers à la personne publique gestionnaire de ce domaine avant la +date du transfert.
+ +Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat dans le +département communique aux collectivités territoriales ou groupements intéressés +qui en font la demande toutes les informations dont il dispose sur le domaine +public fluvial susceptible de leur être transféré dans un délai de six mois. Il +assortit ces informations d'un diagnostic portant sur la faisabilité et le coût +de l'enlèvement des sédiments, ainsi que d'une analyse sur leur nature. diff --git a/livre_ier/titre_ier/article_1-4.md b/livre_ier/titre_ier/article_1-4.md new file mode 100644 index 0000000..ccd3124 --- /dev/null +++ b/livre_ier/titre_ier/article_1-4.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-07-14 +Identifiant: LEGIARTI000006846001 +Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X001004AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846001.xml +--- + +###### Article 1-4 + +La collectivité territoriale ou le groupement est chargé de l'aménagement et de +l'exploitation de son domaine. L'autorité exécutive de la collectivité +territoriale ou du groupement exerce les pouvoirs de police y afférents, sous +réserve des attributions dévolues aux maires et des compétences de l'Etat en +matière de police de l'eau, de police de la navigation et d'utilisation de +l'énergie hydraulique. diff --git a/livre_ier/titre_ier/article_1-5.md b/livre_ier/titre_ier/article_1-5.md new file mode 100644 index 0000000..3184a41 --- /dev/null +++ b/livre_ier/titre_ier/article_1-5.md @@ -0,0 +1,21 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2006-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000006846003 +Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X001005AXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846003.xml +--- + +###### Article 1-5 + +Les collectivités territoriales et leurs groupements sont compétents pour créer, +aménager et exploiter les ports intérieurs dont ils sont ou deviennent +propriétaires selon les dispositions prévues aux articles 1er-1 à 1er-3, à +l'exception des ports d'intérêt national inscrits sur une liste fixée par décret +en Conseil d'Etat.
+ +Le classement d'un port intérieur dans le domaine public et son déclassement du +domaine public s'opèrent conformément aux dispositions d'une part de l'article +2-1, d'autre part des premier, troisième et dernier alinéas de l'article 4. diff --git a/livre_ier/titre_ier/article_1.md b/livre_ier/titre_ier/article_1.md new file mode 100644 index 0000000..00e0b9a --- /dev/null +++ b/livre_ier/titre_ier/article_1.md @@ -0,0 +1,52 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2006-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000006845992 +Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X001000AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/59/LEGIARTI000006845992.xml +--- + +###### Article 1 + +Le domaine public fluvial comprend :
+ +- Les cours d'eau navigables ou flottables, depuis le point où ils commencent à +être navigables ou flottables jusqu'à leur embouchure, ainsi que leurs bras, +même non navigables ou non flottables, s'ils prennent naissance au-dessous du +point où ces cours d'eau deviennent navigables ou flottables, les noues et +boires qui tirent leurs eaux des mêmes cours d'eau, les dérivations ou prises +d'eau artificielles même établies dans des propriétés particulières à condition +qu'elles aient été pratiquées par l'Etat dans l'intérêt de la navigation ou du +flottage ;
+ +- Les lacs navigables ou flottables ainsi que les retenues établies sur les +cours d'eau du domaine public à condition que les terrains submergés aient été +acquis par l'Etat ou par son concessionnaire à charge de retour à l'Etat en fin +de concession ;
+ +- Les rivières canalisées, les canaux de navigation, étangs ou réservoirs +d'alimentation, contrefossés et autres dépendances ;
+ +- Les ports intérieurs et leurs dépendances ;
+ +- Les ouvrages publics construits dans le lit ou sur les bords des voies +navigables ou flottables pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du +halage ;
+ +- Les cours d'eau, lacs et canaux qui, rayés de la nomenclature des voies +navigables ou flottables, ont été maintenus dans le domaine public ;
+ +- Les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine +public selon la procédure fixée à l'article 2-1 en vue d'assurer l'alimentation +en eau des voies navigables, les besoins en eau de l'agriculture et de +l'industrie, l'alimentation des populations ou la protection contre les +inondations ;
+ +- les cours d'eau, canaux, lacs, plans d'eau et ports intérieurs appartenant au +domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements +;
+ +- Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours +d'eau et lacs domaniaux. diff --git a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/README.md b/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/README.md index a8b2fee..fa85ec7 100644 --- a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/README.md +++ b/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/README.md @@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159970 - [Article 33](article_33.md) - [Article 34](article_34.md) +- [Article 35](article_35.md) - [Article 36](article_36.md) diff --git a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_35.md b/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_35.md new file mode 100644 index 0000000..2626bde --- /dev/null +++ b/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_35.md @@ -0,0 +1,27 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2006-01-06 +Identifiant: LEGIARTI000006846067 +Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X035000AXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846067.xml +--- + +###### Article 35 + +Les titulaires d'autorisations de prise d'eau sur les ports intérieurs, les +cours d'eau domaniaux et sur les canaux de navigation sont assujettis à payer à +l'Etat une redevance calculée d'après les bases fixées par un décret en Conseil +d'Etat.
+ +Sur les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau et +ports intérieurs appartenant à une collectivité territoriale ou un groupement, +la redevance est perçue à son profit. Elle est établie par délibération de +l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement, dans +les limites fixés par décret en Conseil d'Etat.
+ +Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d'eau +domaniaux et aux canaux confiés à l'établissement public créé par l'article 67 +de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et +des recettes de l'exercice 1912.