Décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956 portant codification, sous le nom de Code des voies navigables ‎et de la navigation intérieure, des textes législatifs concernant les voies navigables et la navigation ‎intérieure

Application du décret n° 55-601 du 20 mai 1955.‎
En annexe, reproduction des textes concernant le Rhin (traité de Paris du 30-05-1814, acte de clôture du Congrès de Vienne - 09-06-1815, loi du 21 avril 1832, convention de Mannheim du 17 octobre 1868), code et table de référence des articles du code aux textes anciens.‎
Dispositions finales, article 246. : Le présent code se substitue, dans les conditions prévues au décret n° 55-601 du 20 mai 1955, aux ‎dispositions législatives suivantes:‎
Edit de Moulins de février 1566.‎
Edit du Roi d'octobre 1666.‎
Ordonnance des eaux et forêts de 1669, titres XXVII et XXVIII.‎
Ordonnance du 23 décembre 1672, chapitre XVI, articles 14 et 15.‎
Ordonnance du 21 juillet 1723.‎
Arrêt du conseil d'Etat du Roi du 24 avril 1739.‎
Lettres patentes du 18 novembre 1776.‎
Arrêt du conseil d'Etat du Roi du 24 juin 1777.‎
Arrêt du conseil d'Etat du Roi du ‎23 juillet 1783, titre Ier, article 1er, titre II, articles 11 à 16.‎
Décret de l'Assemblée nationale du 22 décembre 1789, chapitre II.‎
Arrêté du 13 nivôse an V.‎
Arrêté du 19 ventôse an VI, articles 9 et 10.‎
Loi du 6 frimaire an VII, articles 26, 31 et 32, 35 à 37, 15, 47, 50 à 58.‎
Loi du 11 frimaire an VII, article 7.‎
Loi du 22 frimaire an VIII, article 94.‎
Loi du 28 pluviôse an VIII, article 4.‎
Loi du 29 floréal an X, articles 1er, 2 (partie) et 4 (partie).‎
Décret du 17 prairial an XIII article 1er.‎
Décret du 12 août 1807 articles 123 à 126 et 200.‎
Loi du 16 septembre 1807, articles 34 et 41.‎
Décret du 1G décembre 1811, article 114.‎
Décret du 10 avril 1812, article 1er
Loi du 15 avril 1829, article 3, alinéa 1er (partie).‎
Loi du 21 juillet 1856, articles 8 à 22.‎
Loi du 27 juillet 1870 concernant les grands travaux publics, article 1er.‎
Loi du 10 août 1871, article 46-13°.‎
Loi du 19 février 1880, articles 2 et 3.‎
Loi du 5 avril 1884, article 98.‎
Loi du 8 avril 1808, articles 7, 34 à 36 et 38 à 53.‎
Loi du 18 avril 1900, article 2.‎
Loi du 26 décembre 1908, article 67.‎
Loi du 5 juillet 1917.‎
Loi du 16 octobre 1919, article 1er.‎
Décret du 29 avril 1921, articles 1er, 4. 6 et 7, 9 et 10, 12, 14, 17 et 18.‎
Loi du 1er juin 1924, articles 5 (partie) et 7 (5°).‎
Décret-loi du 1er octobre 1926 relatif à des mesures de simplification concernant les voies navigables, ‎articles 2, 3 et 4 (partie).‎
Décret-loi du 28 décembre 1926, article 1er, relatif à la simplification de la procédure de répartition des ‎frais d'entretien des ouvrages de navigation utilisés en commun avec des tiers.‎
Loi du .18 juillet 1930.‎
Loi du 31 mai 1933, article 12.‎
Loi du 19 juillet 1934.‎
Décret-loi du 19 juillet 1934, article 2, alinéa 1er (partie).‎
Décret-loi du 30 octobre 1935 sur les mesures à prendre pour assurer l'écoulement des eaux.‎
Décret-loi du 17 juin 1938, article 1er, sur la compétence des conseils de préfecture.‎
Décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à la défense contre les eaux.‎
Décret-loi du 12 novembre 1938, annexe C, relatif à la coordination des transports et au statut des ‎bateliers.‎
Loi du 16 octobre 1940 relative au régime de priorités à établir sur les transports de marchandises, ‎articles 1er et 4.‎
Loi du 11 novembre 194O, articles 1er,·2, 3, 22 et 23.‎
Loi du 22 mars 1941, articles‎ 1er, 3 à 18, 25 à 31.:‎
Loi du 17 mai 1941 (partie).‎
Loi du 31 décembre 1943.‎
Loi du 27 avril 1946, articles 58 et 59.‎
Loi n° 47-2406 du 31 décembre 1947, articles 10 et 11.‎
Loi n° 50-591 du 30 mai 1050, article 1er.‎
Loi n° 50·631 du 2 juin 1950, article 25.‎
Loi n° 53-301 du 9 avril 1953.‎
Décret-loi n° 55-805 du 18 juin 1955‎

Nature: DECRET
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###### Article 35
@ -16,10 +16,11 @@ l'Etat une redevance calculée d'après les bases fixées par un décret en Cons
d'Etat.<br />
Sur les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau et
ports intérieurs appartenant à une collectivité territoriale ou un groupement,
la redevance est perçue à son profit. Elle est établie par délibération de
l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement, dans
les limites fixés par décret en Conseil d'Etat.<br />
ports intérieurs appartenant ou confiés en gestion à une collectivité
territoriale ou un groupement, la redevance est perçue à son profit. Elle est
établie par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité
territoriale ou du groupement, dans les limites fixés par décret en Conseil
d'Etat.<br />
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d'eau
domaniaux et aux canaux confiés à l'établissement public créé par l'article 67

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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###### Article 189-6
Tout contrat de transport public de marchandises par voie navigable doit
I. Tout contrat de transport public de marchandises par voie navigable doit
comporter des clauses précisant la nature et l'objet du transport, les modalités
d'exécution du service en ce qui concerne le transport proprement dit et les
conditions d'enlèvement et de livraison des objets transportés, les obligations
respectives de l'expéditeur, du transporteur et du destinataire et le prix du
transport ainsi que celui des prestations accessoires prévues.
transport ainsi que celui des prestations accessoires prévues. Le prix du
transport inclut les charges de carburant nécessaires à la réalisation du
transport.<br />
II. - Lorsque le contrat de transport mentionne les charges de carburant
retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de
transport initialement convenu est révisé de plein droit pour prendre en compte
la variation des charges de carburant liée à la variation du prix du carburant
entre la date du contrat et la date de la réalisation de l'opération de
transport. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées par
l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.<br />
III. - A défaut d'accord entre les parties sur les modalités de la révision
effectuée conformément au II, le prix du transport initialement convenu est
révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant déterminées dans le
contrat la variation de l'indice des prix à la consommation du fioul domestique
publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques sur
la période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa
date de réalisation.<br />
IV. - A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de
carburant dans les conditions définies au II, celles-ci sont déterminées au jour
de la commande par référence à la part moyenne que représentent les charges de
carburant dans le prix d'une opération de transport. Le prix du transport
initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de
carburant ainsi identifiées la variation de l'indice mentionné au III sur la
période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date
de réalisation. La facture fait apparaître les charges de carburant supportées
par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport. Un décret
précise les modalités de détermination de la part moyenne des charges de
carburant intervenant dans l'établissement du prix d'une opération de
transport.<br />
Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats de commission
de transport pour la part relative à l'organisation du transport fluvial de
marchandises.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-03
Date de fin: 2006-01-06
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###### Article 210
@ -20,11 +20,12 @@ navigable dans un Etat membre ; le tribunal peut, en outre, prononcer la peine
complémentaire d'interdiction d'effectuer des opérations de transport sur le
territoire national pendant une durée d'un an au plus.<br />
II. - Est puni de 7 500 euros d'amende le fait, pour une entreprise de transport
de marchandises ou de personnes pour compte d'autrui admise à effectuer par voie
navigable des transports nationaux de cabotage, de réaliser ces transports avec
un bateau de navigation intérieure demeurant sur le territoire national plus de
quatre-vingt-dix jours consécutifs.<br />
II. - Est puni de 7 500 euros d'amende le fait, pour une entreprise non
résidente de transport de marchandises ou de personnes pour compte d'autrui
admise à effectuer par voie navigable des transports nationaux de cabotage, de
réaliser ces transports avec un bateau de navigation intérieure demeurant sur le
territoire national plus de quatre-vingt-dix jours consécutifs ou plus de cent
trente-cinq jours sur une période de douze mois.<br />
III. - Ces infractions sont constatées par les agents mentionnés à l'article 22
de la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les

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@ -13,5 +13,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006129184
- [Article 221](article_221.md)
- [Article 222](article_222.md)
- [Article 224](article_224.md)
- [Article 224-1](article_224-1.md)
- [Article 224-2](article_224-2.md)
- [Article 225](article_225.md)
- [Article 226](article_226.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006846363
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X224000BXXAA
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---
###### Article 224-1
Voies navigables de France peut recourir, pour des projets d'infrastructures
destinées à être incorporées au réseau fluvial, et pour la rénovation ou la
construction de tous ouvrages permettant la navigation, à un contrat de
partenariat conclu sur le fondement des dispositions de l'ordonnance n° 2004-559
du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariats ou à une convention de
délégation de service public prévue par les articles 38 et suivants de la loi n°
93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures publiques. Le contrat ou la
convention peut porter sur la construction, l'entretien et l'exploitation de
tout ou partie de l'infrastructure et des équipements associés, en particulier
les plates-formes portuaires et multimodales et les installations de production
d'énergie électrique, et sur la gestion du trafic à l'exclusion de la police de
la navigation. Le contrat ou la convention comporte des stipulations de nature à
garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service
public.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-06
Date de fin: 2010-12-01
Identifiant: LEGIARTI000006846364
Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X224000CXXAA
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###### Article 224-2
L'Etat, lorsqu'il recourt à un contrat ou à une convention mentionnés à
l'article L. 224-1, peut demander à Voies navigables de France de l'assister
pour toute mission à caractère technique, administratif, juridique ou financier
intéressant la conclusion ou l'exécution du contrat ou de la convention. Les
rapports entre l'Etat et Voies navigables de France ne sont pas régis par la loi
n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses
rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée. Ils sont définis par un cahier des
charges. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du
présent article.