diff --git a/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/README.md b/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/README.md
index 4c07f2b..c33f87a 100644
--- a/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/README.md
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@@ -19,4 +19,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144140
- [Article 128](article_128.md)
- [Article 129](article_129.md)
- [Article 130](article_130.md)
-- [Article 131](article_131.md)
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deleted file mode 100644
index 93d9e74..0000000
--- a/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_131.md
+++ /dev/null
@@ -1,41 +0,0 @@
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1956-10-16
-Date de fin: 2012-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006846197
-Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X131000AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/61/LEGIARTI000006846197.xml
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-
-###### Article 131
-
-Le jugement est signifié dans les trente jours de sa date, à avoué seulement
-pour les parties présentes, et aux domiciles élus pour les parties défaillantes
-; le jugement n'est pas susceptible d'opposition.
-
-Le délai d'appel est de dix, quinze ou trente jours à compter de la
-signification du jugement, selon que le siège du tribunal et le domicile élu
-dans l'inscription sont dans le même arrondissement, dans le même département ou
-dans des départements différents.
-
-L'acte d'appel contient assignation et énonciation des griefs à peine de
-nullité.
-
-La disposition finale de l'article 762 du code de procédure civile est
-appliquée, ainsi que les articles 761, 763 et 764 du même code relativement à la
-procédure devant la cour.
-
-Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et, s'il y a
-appel, dans les huit jours de l'arrêt, le juge déjà désigné dresse l'état des
-créances, colloquées en principal, intérêts et frais. Les intérêts des sommes
-utilement colloquées cessent de courir à l'égard de la partie saisie. Les dépens
-des contestations ne pourront être pris sur les deniers à distribuer, sauf les
-frais de l'avoué le plus ancien.
-
-Sur ordonnance par le juge-commissaire, le greffier du tribunal de grande
-instance délivre les bordereaux de collocation exécutoire contre la caisse des
-dépôts et consignations dans les termes de l'article 770 du code de procédure
-civile. La même ordonnance autorise la radiation, par le greffier du tribunal de
-commerce, des inscriptions des créanciers non colloqués. Il est procédé à cette
-radiation sur la demande de toute partie intéressée.