diff --git a/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/README.md b/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/README.md index 4c07f2b..c33f87a 100644 --- a/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/README.md +++ b/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/README.md @@ -19,4 +19,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144140 - [Article 128](article_128.md) - [Article 129](article_129.md) - [Article 130](article_130.md) -- [Article 131](article_131.md) diff --git a/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_131.md b/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_131.md deleted file mode 100644 index 93d9e74..0000000 --- a/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_131.md +++ /dev/null @@ -1,41 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1956-10-16 -Date de fin: 2012-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006846197 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X131000AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/61/LEGIARTI000006846197.xml ---- - -###### Article 131 - -Le jugement est signifié dans les trente jours de sa date, à avoué seulement -pour les parties présentes, et aux domiciles élus pour les parties défaillantes -; le jugement n'est pas susceptible d'opposition.
- -Le délai d'appel est de dix, quinze ou trente jours à compter de la -signification du jugement, selon que le siège du tribunal et le domicile élu -dans l'inscription sont dans le même arrondissement, dans le même département ou -dans des départements différents.
- -L'acte d'appel contient assignation et énonciation des griefs à peine de -nullité.
- -La disposition finale de l'article 762 du code de procédure civile est -appliquée, ainsi que les articles 761, 763 et 764 du même code relativement à la -procédure devant la cour.
- -Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et, s'il y a -appel, dans les huit jours de l'arrêt, le juge déjà désigné dresse l'état des -créances, colloquées en principal, intérêts et frais. Les intérêts des sommes -utilement colloquées cessent de courir à l'égard de la partie saisie. Les dépens -des contestations ne pourront être pris sur les deniers à distribuer, sauf les -frais de l'avoué le plus ancien.
- -Sur ordonnance par le juge-commissaire, le greffier du tribunal de grande -instance délivre les bordereaux de collocation exécutoire contre la caisse des -dépôts et consignations dans les termes de l'article 770 du code de procédure -civile. La même ordonnance autorise la radiation, par le greffier du tribunal de -commerce, des inscriptions des créanciers non colloqués. Il est procédé à cette -radiation sur la demande de toute partie intéressée.