diff --git a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_25.md b/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_25.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1984-06-30
-Date de fin: 1987-07-23
-Identifiant: LEGIARTI000006846044
-Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X025000AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846044.xml
+Date de début: 1987-07-23
+Date de fin: 2002-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006846045
+Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X025000AXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846045.xml
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###### Article 25
Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée
-sur le domaine public fluvial sans autorisation de l'administration. Le défaut
-d'autorisation sera puni d'une amende de 1000 à 80000 F.
+sur le domaine public fluvial sans autorisation de l'administration.
+
+Le défaut d'autorisation sera puni d'une amende de 1000 à 80000 F.
En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent article, le
tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser
l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures
devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à
-l'article 463 du code rural.
+l'article 463 du code rural.
+
+Les décisions d'autorisation ou des arrêtés complémentaires du représentant de
+l'Etat fixent les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des
+personnes et la protection de l'environnement.
+
+Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées lorsqu'un
+officier de police judiciaire ou un agent public habilité à cet effet a constaté
+l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un des ouvrages soumis
+à autorisation, en application du présent article et nonobstant les dispositions
+de l'article 26 du présent code, le représentant de l'Etat peut mettre
+l'exploitant en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai
+déterminé.
+
+Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette
+injonction, le représentant de l'Etat peut :
+
+- soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des
+mesures prescrites ;
+
+- soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public
+une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui sera restituée au
+fur et à mesure de l'exécution des travaux ;
+
+- soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.