diff --git a/livre_ier/README.md b/livre_ier/README.md index 33ee376..cd505e6 100644 --- a/livre_ier/README.md +++ b/livre_ier/README.md @@ -7,9 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006108729

Livre Ier : Du domaine public fluvial

- [Titre Ier : Consistance, classement, déclassement du domaine public fluvial.](titre_ier/README.md) -- [Titre II : Dispositions spéciales aux cours d'eau et aux lacs domaniaux](titre_ii/README.md) - [Titre III : Conservation et gestion du domaine public fluvial](titre_iii/README.md) -- [Titre IV : Défense contre les inondations](titre_iv/README.md) - [Titre V : Bacs et passages d'eau](titre_v/README.md)
diff --git a/livre_ier/titre_ier/README.md b/livre_ier/titre_ier/README.md index b1367c8..5e4f83f 100644 --- a/livre_ier/titre_ier/README.md +++ b/livre_ier/titre_ier/README.md @@ -6,20 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006129167

Titre Ier : Consistance, classement, déclassement du domaine public fluvial.

-- [Article 1](article_1.md) -- [Article 1-1](article_1-1.md) -- [Article 1-1-1](article_1-1-1.md) -- [Article 1-2](article_1-2.md) -- [Article 1-3](article_1-3.md) -- [Article 1-4](article_1-4.md) -- [Article 1-5](article_1-5.md) -- [Article 2](article_2.md) -- [Article 2-1](article_2-1.md) -- [Article 3](article_3.md) -- [Article 4](article_4.md) - [Article 5](article_5.md) -- [Article 6](article_6.md) -- [Article 7](article_7.md)
Références diff --git a/livre_ier/titre_ier/article_1-1-1.md b/livre_ier/titre_ier/article_1-1-1.md deleted file mode 100644 index 74a9d4a..0000000 --- a/livre_ier/titre_ier/article_1-1-1.md +++ /dev/null @@ -1,94 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-12-31 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006845996 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X001001BXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/59/LEGIARTI000006845996.xml ---- - -

Article 1-1-1

- -Les cours d'eau et canaux ayant fait l'objet d'un transfert de compétence au -profit de régions en application de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 -complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de -compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat avant la -date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux -libertés et responsabilités locales leur sont transférés de plein droit et en -pleine propriété à leur demande ou, au plus tard, à l'expiration d'un délai de -trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 -précitée, sauf si celles-ci s'y sont opposées par délibération prise avec un -préavis de six mois avant l'échéance de ce délai. Pendant cette période, les -régions exercent les mêmes compétences que celles confiées à l'article 1er-2 du -présent code.
- -Les régions ayant obtenu le transfert des cours d'eau et canaux peuvent -déléguer, par convention, tout ou partie de leurs compétences à des -collectivités territoriales qui en feraient la demande.
- -Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement -d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
- -Toutefois, lorsque avant le 1er janvier 2005, une partie du domaine public -fluvial a été concédée à une collectivité territoriale, cette dernière est -prioritaire pour bénéficier du transfert de propriété. - - -
- Références - -

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diff --git a/livre_ier/titre_ier/article_1-1.md b/livre_ier/titre_ier/article_1-1.md deleted file mode 100644 index 44fe0df..0000000 --- a/livre_ier/titre_ier/article_1-1.md +++ /dev/null @@ -1,111 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-01-01 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006845994 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X001001AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/59/LEGIARTI000006845994.xml ---- - -

Article 1-1

- -Le domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs -groupements est constitué des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau dont ils -sont ou deviennent propriétaires, soit par acquisition amiable ou par voie -d'expropriation classés dans leur domaine public en application de la procédure -prévue à l'article 2-1, soit par transfert de propriété du domaine public -fluvial de l'Etat ou d'une autre personne publique, ou qu'ils créent.
- -Les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d'une -collectivité territoriale ou d'un groupement de la part de l'Etat ou d'une autre -personne publique peuvent être opérés à la demande de l'assemblée délibérante de -la collectivité territoriale ou du groupement. Ils le sont à titre gratuit. -Toutefois, les parties de cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau inclus dans -le périmètre d'une concession accordée par l'Etat au titre de l'utilisation de -l'énergie hydraulique ne peuvent pas faire l'objet d'un transfert de propriété -au profit des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
- -Ces transferts s'opèrent en priorité au profit de la région ou du groupement de -régions territorialement compétent qui en fait la demande. Lorsque d'autres -collectivités ou groupements de collectivités territorialement compétents -souhaitent bénéficier d'un tel transfert, leurs demandes sont transmises pour -avis à la région. Ils peuvent bénéficier de ce transfert si, à l'issue d'un -délai de six mois à compter de la saisine pour avis, la région territorialement -compétente n'a pas elle-même formulé la demande.
- -Le transfert est refusé si la cohérence hydraulique ne peut pas être assurée.
- -La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales -bénéficiaire du transfert succède dans l'ensemble des droits et obligations à -l'égard des tiers à la personne publique gestionnaire de ce domaine avant la -date du transfert.
- -Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat dans le -département communique aux collectivités territoriales ou groupements intéressés -qui en font la demande toutes les informations dont il dispose sur le domaine -public fluvial susceptible de leur être transféré dans un délai de six mois. Il -assortit ces informations d'un diagnostic portant sur la faisabilité et le coût -de l'enlèvement des sédiments, ainsi que d'une analyse sur leur nature. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_ier/article_1-2.md b/livre_ier/titre_ier/article_1-2.md deleted file mode 100644 index 244856e..0000000 --- a/livre_ier/titre_ier/article_1-2.md +++ /dev/null @@ -1,92 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-07-31 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006845997 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X001002AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/59/LEGIARTI000006845997.xml ---- - -

Article 1-2

- -Une expérimentation peut être engagée pour une durée maximale de six ans pendant -laquelle la collectivité ou le groupement de collectivités est compétent pour -aménager et exploiter le domaine dont la proprieté ne lui est pas transférée.
- -Le transfert de propriété deviendra effectif à l'issue de cette période, sauf si -la collectivité ou le groupement de collectivités a renoncé au transfert au -moins six mois avant la clôture de l'expérimentation. Le transfert s'opère dans -des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
- -L'Etat et la collectivité ou le groupement de collectivités ayant opté pour -l'expérimentation déterminent conjointement les cours d'eau, canaux, lacs et -plans d'eau concernés par le transfert. Ils signent une convention définissant -les conditions et la durée de l'expérimentation. Durant cette période -d'expérimentation, la collectivité territoriale ou le groupement de -collectivités territoriales peut faire appel à l'établissement public à -caractère industriel et commercial Voies navigables de France selon des -modalités qui seront définies par une convention tripartite entre l'Etat, les -collectivités concernées et Voies navigables de France. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_ier/article_1-3.md b/livre_ier/titre_ier/article_1-3.md deleted file mode 100644 index 5fe3da7..0000000 --- a/livre_ier/titre_ier/article_1-3.md +++ /dev/null @@ -1,63 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-07-31 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006845999 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X001003AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/59/LEGIARTI000006845999.xml ---- - -

Article 1-3

- -Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions du transfert dans le domaine -public d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités et les modalités -selon lesquelles les différentes personnes publiques ayant bénéficié du -transfert de propriété et de compétences assurent la cohérence de la gestion du -domaine public ayant fait l'objet du transfert. Ce décret fixe également la -liste des cours d'eau et canaux d'intérêt national notamment utiles au transport -de marchandises qui ne peuvent faire l'objet d'un transfert. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_ier/article_1-4.md b/livre_ier/titre_ier/article_1-4.md deleted file mode 100644 index 416fc4d..0000000 --- a/livre_ier/titre_ier/article_1-4.md +++ /dev/null @@ -1,70 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-07-14 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006846002 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X001004AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846002.xml ---- - -

Article 1-4

- -La collectivité territoriale ou le groupement est chargé de l'aménagement et de -l'exploitation de son domaine. L'autorité exécutive de la collectivité -territoriale ou du groupement exerce les pouvoirs de police y afférents, sous -réserve des attributions dévolues aux maires et des compétences de l'Etat en -matière de police de l'eau, de police de la navigation et d'utilisation de -l'énergie hydraulique.
- -Nonobstant toutes dispositions contraires, l'Etat reste compétent pour instruire -et délivrer les autorisations de prises d'eau, pratiquées sur le domaine public -fluvial, des installations de production d'électricité ne relevant pas de la loi -du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. - - -
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Article 1-5

- -Les collectivités territoriales et leurs groupements sont compétents pour créer, -aménager et exploiter les ports intérieurs dont ils sont ou deviennent -propriétaires selon les dispositions prévues aux articles 1er-1 à 1er-3, à -l'exception des ports d'intérêt national inscrits sur une liste fixée par décret -en Conseil d'Etat.
- -Le classement d'un port intérieur dans le domaine public et son déclassement du -domaine public s'opèrent conformément aux dispositions d'une part de l'article -2-1, d'autre part des premier, troisième et dernier alinéas de l'article 4. - - -
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Article 1

- -Le domaine public fluvial comprend :
- -- Les cours d'eau navigables ou flottables, depuis le point où ils commencent à -être navigables ou flottables jusqu'à leur embouchure, ainsi que leurs bras, -même non navigables ou non flottables, s'ils prennent naissance au-dessous du -point où ces cours d'eau deviennent navigables ou flottables, les noues et -boires qui tirent leurs eaux des mêmes cours d'eau, les dérivations ou prises -d'eau artificielles même établies dans des propriétés particulières à condition -qu'elles aient été pratiquées par l'Etat dans l'intérêt de la navigation ou du -flottage ;
- -- Les lacs navigables ou flottables ainsi que les retenues établies sur les -cours d'eau du domaine public à condition que les terrains submergés aient été -acquis par l'Etat ou par son concessionnaire à charge de retour à l'Etat en fin -de concession ;
- -- Les rivières canalisées, les canaux de navigation, étangs ou réservoirs -d'alimentation, contrefossés et autres dépendances ;
- -- Les ports intérieurs et leurs dépendances ;
- -- Les ouvrages publics construits dans le lit ou sur les bords des voies -navigables ou flottables pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du -halage ;
- -- Les cours d'eau, lacs et canaux qui, rayés de la nomenclature des voies -navigables ou flottables, ont été maintenus dans le domaine public ;
- -- Les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine -public selon la procédure fixée à l'article 2-1 en vue d'assurer l'alimentation -en eau des voies navigables, les besoins en eau de l'agriculture et de -l'industrie, l'alimentation des populations ou la protection contre les -inondations ;
- -- les cours d'eau, canaux, lacs, plans d'eau et ports intérieurs appartenant au -domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements -;
- -- Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours -d'eau et lacs domaniaux. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_ier/article_2-1.md b/livre_ier/titre_ier/article_2-1.md deleted file mode 100644 index 4f5993d..0000000 --- a/livre_ier/titre_ier/article_2-1.md +++ /dev/null @@ -1,106 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-07-31 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006846006 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X002001AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846006.xml ---- - -

Article 2-1

- -Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou -plan d'eau dans le domaine public fluvial de l'Etat pour l'un des motifs -énumérés à l'article 1er est prononcé, après enquête publique, par arrêté du -préfet territorialement compétent, tous les droits des riverains du cours d'eau -ou des propriétaires du lac et des tiers demeurant réservés. Le classement d'un -cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau dans le -domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement est -prononcé après enquête publique par arrêté du préfet coordonnateur de bassin, -après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales sur le -territoire desquelles se situe le domaine à classer, ainsi que du comité de -bassin compétent, tous les droits des riverains du cours d'eau ou des -propriétaires du lac et des tiers demeurant réservés.
- -Les indemnités pouvant être dues en raison des dommages entraînés par ce -classement sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité -publique, compensation faite des avantages que les intéressés peuvent en -retirer. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_ier/article_2.md b/livre_ier/titre_ier/article_2.md deleted file mode 100644 index 3a08e5d..0000000 --- a/livre_ier/titre_ier/article_2.md +++ /dev/null @@ -1,59 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1956-10-16 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006846004 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X002000AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846004.xml ---- - -

Article 2

- -Les parties navigables ou flottables d'un fleuve, d'une rivière ou d'un lac sont -déterminées par des décrets pris après enquête de commodo et incommodo, tous les -droits des tiers réservés, sur le rapport du ministre des travaux publics et des -transports, après avis du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce -cours d'eau ou de ce lac et du ministre des finances et des affaires -économiques. - - -
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Article 3

- -Les voies d'eau navigables ou flottables, naturelles ou artificielles, faisant -partie du domaine public de l'Etat, peuvent être rayées de la nomenclature des -voies navigables ou flottables et maintenues dans le domaine public par décret -en conseil d'Etat, après avis du ministre des finances et des affaires -économiques, dans les conditions fixées par un décret en conseil d'Etat. - - -
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Article 4

- -1. Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, -lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial de l'Etat est -prononcé, après enquête publique et consultation des collectivités territoriales -intéressées, par arrêté du préfet territorialement compétent, tous les droits -des riverains et des tiers demeurant réservés.
- -Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac -ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial de l'Etat emporte sa -radiation de la nomenclature des voies navigables ou flottables de l'Etat.
- -Dans le cas d'un transfert de propriété du domaine public fluvial de l'Etat au -profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, tel que prévu à -l'article 1-1, l'acte opérant le transfert emporte déclassement du domaine -public fluvial de l'Etat.
- -2. Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, -lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial d'une collectivité -territoriale ou d'un groupement est prononcé après enquête publique par la -personne responsable de l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou -du groupement, après consultation du comité de bassin et des assemblées -délibérantes des autres collectivités territoriales sur le territoire desquelles -se situe le domaine à déclasser, tous les droits des riverains et des tiers -demeurant réservés. - - -
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Article 6

- -Les décrets de radiation sont pris après consultation :
- -a) De Voies navigables de France et des services civils, départements et -chambres de commerce intéressés ;
- -b) Des organisations professionnelles de la batellerie.
- -Les avis non fournis dans le délai d'un mois, au titre des consultations prévues -ci-dessus, sont réputés favorables.
- -Dans l'hypothèse où la voie considérée a cessé d'être effectivement fréquentée -par la navigation ou utilisée pour le flottage depuis plus de deux ans, les -consultations ci-dessus sont facultatives.
- -Sur les voies d'eau qui feront l'objet d'un décret de radiation, aucune dépense -autre que celles nécessaires pour rétablir, en cas de nécessité, la situation -naturelle ne sera faite par l'Etat au titre des ouvrages intéressant -antérieurement la navigation. Les travaux d'entretien, de réparation et de -restauration des ouvrages intéressant les usiniers ou autres bénéficiaires ne -donneront lieu à aucune contribution financière de l'Etat.
- -La même règle est applicable aux ouvrages situés sur des voies d'eau ayant fait -l'objet antérieurement d'une mesure de radiation avant le 18 juin 1955. - - -
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Article 7

- -Les voies déclassées sont placées pour les parties naturelles du lit, dans la -catégorie des cours d'eau et lacs non domaniaux et, pour les autres parties, -dans le domaine privé de l'Etat, de la collectivité territoriale ou du -groupement, selon le cas. - - -
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Titre II : Dispositions spéciales aux cours d'eau et aux lacs domaniaux

- -- [Chapitre Ier : Délimitation.](chapitre_ier/README.md) -- [Chapitre II : Droits de l'Etat et des riverains.](chapitre_ii/README.md) -- [Chapitre III : Servitudes.](chapitre_iii/README.md) diff --git a/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/README.md b/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/README.md deleted file mode 100644 index cc08dce..0000000 --- a/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/README.md +++ /dev/null @@ -1,10 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1956-10-16 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGISCTA000006144127 ---- - -

Chapitre Ier : Délimitation.

- -- [Article 8](article_8.md) -- [Article 9](article_9.md) diff --git a/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_8.md b/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_8.md deleted file mode 100644 index 10ed05b..0000000 --- a/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_8.md +++ /dev/null @@ -1,85 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1956-10-16 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006846017 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X008000AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846017.xml ---- - -

Article 8

- -Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux -coulant à pleins bords avant de déborder.
- -Les arrêtés de délimitation pourront être l'objet d'un recours contentieux. Ils -seront toujours pris sous la réserve des droits de propriété. - - -
- Références - -

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diff --git a/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_9.md b/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_9.md deleted file mode 100644 index 679a360..0000000 --- a/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_9.md +++ /dev/null @@ -1,55 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-06-01 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006846019 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X009000AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846019.xml ---- - -

Article 9

- -A l'embouchure des fleuves ou rivières, la limite de la mer est déterminée -conformément aux dispositions du décret n° 2004-309 du 29 mars 2004. - - -
- Références - -

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diff --git a/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/README.md b/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/README.md deleted file mode 100644 index 0d31091..0000000 --- a/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/README.md +++ /dev/null @@ -1,13 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1956-10-16 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGISCTA000006144128 ---- - -

Chapitre II : Droits de l'Etat et des riverains.

- -- [Article 10](article_10.md) -- [Article 11](article_11.md) -- [Article 12](article_12.md) -- [Article 13](article_13.md) -- [Article 14](article_14.md) diff --git a/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_10.md b/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_10.md deleted file mode 100644 index 07bb2fc..0000000 --- a/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_10.md +++ /dev/null @@ -1,99 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-07-31 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006846021 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X010000AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846021.xml ---- - -

Article 10

- -La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se -forment naturellement dans les fleuves et rivières domaniaux est réglée par les -dispositions des articles 556, 557, 560 et 562 du code civil.
- -Lorsque l'application des dispositions de l'article 560 du code civil concerne -un cours d'eau domanial appartenant à une collectivité territoriale ou un -groupement, ce dernier est substitué à l'Etat.
- -En ce qui concerne les lacs domaniaux, les dispositions de l'article 558 du même -code sont applicables. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_11.md b/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_11.md deleted file mode 100644 index ad5201d..0000000 --- a/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_11.md +++ /dev/null @@ -1,73 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1956-10-16 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006846022 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X011000AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846022.xml ---- - -

Article 11

- -Si un cours d'eau domanial forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, -il est procédé conformément aux dispositions de l'article 563 du code civil. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_12.md b/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_12.md deleted file mode 100644 index 97ae057..0000000 --- a/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_12.md +++ /dev/null @@ -1,78 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1956-10-16 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006846023 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X012000AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846023.xml ---- - -

Article 12

- -Si un cours d'eau domanial enlève par une force subite une partie considérable -et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou -sur la rive opposée, il est procédé conformément aux dispositions de l'article -559 du code civil. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_13.md b/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_13.md deleted file mode 100644 index c91c5fe..0000000 --- a/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_13.md +++ /dev/null @@ -1,90 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1956-10-16 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006846024 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X013000AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846024.xml ---- - -

Article 13

- -Lorsque, à la suite de travaux légalement exécutés, des portions de l'ancien lit -cesseront de faire partie du domaine public, les propriétaires riverains -pourront exercer le droit de préemption conformément aux dispositions de -l'article 563 du code civil. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_14.md b/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_14.md deleted file mode 100644 index 3038f9e..0000000 --- a/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/article_14.md +++ /dev/null @@ -1,78 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-07-31 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006846026 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X014000AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846026.xml ---- - -

Article 14

- -Le curage des cours d'eau domaniaux et de leurs dépendances faisant partie du -domaine public est à la charge du propriétaire du domaine public fluvial -concerné, néanmoins, un décret en Conseil d'Etat peut, les parties intéressées -entendues, appeler à contribuer au curage les communes, les usiniers, les -concessionnaires des prises d'eau et les propriétaires voisins, qui, par l'usage -exceptionnel et spécial qu'ils font des eaux, rendent les frais de curage plus -considérables.
- -Toutefois, le montant de la contribution annuelle à exiger des communes, des -usiniers, des concessionnaires de prise d'eau ou des propriétaires voisins pour -curage des voies navigables ou flottables et de leur dépendances faisant partie -du domaine public, sera fixé par arrêté préfectoral chaque fois qu'un accord se -sera établi à ce sujet entre l'administration et les intéressés. - - -
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Chapitre III : Servitudes.

- -- [Article 15](article_15.md) -- [Article 16](article_16.md) -- [Article 18](article_18.md) -- [Article 19](article_19.md) -- [Article 20](article_20.md) -- [Article 21](article_21.md) -- [Article 22](article_22.md) diff --git a/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_15.md b/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_15.md deleted file mode 100644 index 60854ac..0000000 --- a/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_15.md +++ /dev/null @@ -1,113 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-01 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006846029 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X015000AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846029.xml ---- - -

Article 15

- -Les propriétaires riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature -des voies navigables ou flottables sont tenus, dans l'intérêt du service de la -navigation et partout où il existe un chemin de halage, de laisser le long des -bords desdits fleuves et rivières, ainsi que sur les îles où il en est besoin, -un espace de 7,80 mètres de largeur.
- -Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une -distance de 9,75 mètres du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur -le bord où il n'existe pas de chemin de halage.
- -Les propriétés riveraines d'un cours d'eau domanial rayé de la nomenclature des -voies navigables ou flottables ou classé dans le domaine public par application -de l'article 2-1 ainsi que les propriétés riveraines d'un lac domanial sont -grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres , dite -servitude de "marchepied". Lorsqu'un cours d'eau est déjà grevé de la servitude -prévue par le décret n° 59-96 du 7 janvier 1959, cette dernière servitude est -maintenue.
- -Tout contrevenant sera passible d'un amende de 274 euros et devra, en outre, -remettre les lieux en état ou, à défaut, payer les frais de la remise en état -d'office par l'administration. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_16.md b/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_16.md deleted file mode 100644 index da62d27..0000000 --- a/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_16.md +++ /dev/null @@ -1,82 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-07-31 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006846031 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X016000AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846031.xml ---- - -

Article 16

- -Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permettra, les distances fixées -par les deux premiers alinéas de l'article précédent, pour la servitude de -halage, seront réduites sur décision de l'autorité gestionnaire.
- -Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien du cours d'eau le -permettront, la distance fixée par le troisième alinéa de l'article précédent -pour la servitude de marchepied pourra être exceptionnellement réduite sur -décision de l'autorité gestionnaire. - - -
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Article 18

- -Les propriétaires riverains qui veulent faire des constructions, plantations ou -clôtures le long des cours d'eau domaniaux peuvent, au préalable, demander à -l'administration de reconnaître la limite de la servitude.
- -Si, dans les trois mois à compter de la demande, l'administration n'a pas fixé -la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains -ne peuvent plus être supprimées que moyennant indemnité. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_19.md b/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_19.md deleted file mode 100644 index 373c54d..0000000 --- a/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_19.md +++ /dev/null @@ -1,84 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1956-10-16 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006846034 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X019000AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846034.xml ---- - -

Article 19

- -Lorsque le classement d'un lac, d'une rivière ou portion de rivière dans le -domaine public fluvial, ou son inscription sur la nomenclature des voies -navigables ou flottables assujettit les propriétaires riverains aux servitudes -établies par l'article 15, il leur est dû une indemnité proportionnée au dommage -qu'ils éprouvent en tenant compte des avantages que peut leur procurer ce -classement ou cette inscription.
- -Les propriétaires riverains auront également droit à une indemnité lorsque, pour -les besoins de la navigation, la servitude de halage sera établie sur une rive -où cette servitude n'existait pas. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_20.md b/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_20.md deleted file mode 100644 index 7c74d5a..0000000 --- a/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_20.md +++ /dev/null @@ -1,74 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1956-10-16 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006846035 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X020000AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846035.xml ---- - -

Article 20

- -Les contestations relatives à l'indemnité due aux propriétaires en raison de -l'établissement des servitudes de halage et de marchepied sont jugées par la -juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - - -
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Article 21

- -Dans le cas où l'administration juge que la servitude de halage est insuffisante -et veut établir, le long du fleuve ou de la rivière, un chemin dans des -conditions constantes de viabilité, elle doit, à défaut de consentement exprès -des riverains, acquérir le terrain nécessaire à l'établissement du chemin en se -conformant aux lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. - - -
- Références - -

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Article 22

- -Les conditions d'utilisation du chemin de halage ou du marchepied par des -fermiers de la pêche et les porteurs de licences sont fixées par l'article 424 -du code rural. - - -
- Références - -

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Titre III : Conservation et gestion du domaine public fluvial

-- [Chapitre Ier : Conservation du domaine public fluvial.](chapitre_ier/README.md) - [Chapitre II : Gestion du domaine public fluvial](chapitre_ii/README.md) -- [Chapitre III : Répression des infractions](chapitre_iii/README.md)
Références diff --git a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/README.md b/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/README.md deleted file mode 100644 index 34a30d9..0000000 --- a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/README.md +++ /dev/null @@ -1,15 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1956-10-16 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGISCTA000006144130 ---- - -

Chapitre Ier : Conservation du domaine public fluvial.

- -- [Article 23](article_23.md) -- [Article 24](article_24.md) -- [Article 25](article_25.md) -- [Article 26](article_26.md) -- [Article 27](article_27.md) -- [Article 28](article_28.md) -- [Article 29](article_29.md) diff --git a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_23.md b/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_23.md deleted file mode 100644 index bad37fb..0000000 --- a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_23.md +++ /dev/null @@ -1,53 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1956-10-16 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006846039 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X023000AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846039.xml ---- - -

Article 23

- -Le domaine public fluvial est inaliénable sous réserve des droits et concessions -régulièrement accordés avant l'édit de Moulins de février 1566 et des ventes -légalement consommées de biens nationaux. - - -
- Références - -

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diff --git a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_24.md b/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_24.md deleted file mode 100644 index 085ac91..0000000 --- a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_24.md +++ /dev/null @@ -1,78 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-01 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006846042 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X024000AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846042.xml ---- - -

Article 24

- -Il est interdit :
- -1° De dégrader, détruire ou enlever les ouvrages construits pour la sûreté et la -facilité de la navigation et du halage sur les rivières et canaux navigables ou -flottables ou le long de ces voies ;
- -2° De faire aucun dommage aux ouvrages provisoires établis en vue de la -construction ou de l'entretien des ouvrages visés à l'alinéa ci-dessus ;
- -3° De naviguer sous les arches des ponts qui seraient fermés à la navigation du -fait de tels travaux.
- -Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12000 euros. Il devra -supporter les frais de réparations. Il devra, en outre dédommager les -entrepreneurs chargés des travaux à dire d'experts nommés par les parties ou -d'office. - - -
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Article 25

- -Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée -sur le domaine public fluvial sans autorisation de l'administration.
- -Le défaut d'autorisation sera puni d'une amende de 150 à 12000 euros.
- -En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent article, le -tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser -l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures -devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à -l'article 463 du code rural.
- -Les décisions d'autorisation ou des arrêtés complémentaires du représentant de -l'Etat fixent les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des -personnes et la protection de l'environnement.
- -Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées lorsqu'un -officier de police judiciaire ou un agent public habilité à cet effet a constaté -l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un des ouvrages soumis -à autorisation, en application du présent article et nonobstant les dispositions -de l'article 26 du présent code, le représentant de l'Etat peut mettre -l'exploitant en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai -déterminé.
- -Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette -injonction, le représentant de l'Etat peut :
- -- soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des -mesures prescrites ;
- -- soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public -une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui sera restituée au -fur et à mesure de l'exécution des travaux ;
- -- soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_26.md b/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_26.md deleted file mode 100644 index c58b7b6..0000000 --- a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_26.md +++ /dev/null @@ -1,82 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1956-10-16 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006846047 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X026000AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846047.xml ---- - -

Article 26

- -Les prises d'eau et autres établissements créés sur le domaine public fluvial, -même avec autorisation, peuvent toujours être modifiés ou supprimés. Une -indemnité n'est due que lorsque les prises d'eau ou établissements dont la -modification ou la suppression est ordonnée, ont une existence légale.
- -Toutefois, aucune suppression ou modification ne pourra être prononcée que -suivant les formes et avec les garanties établies pour la délivrance des -autorisations. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_27.md b/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_27.md deleted file mode 100644 index 9013a4a..0000000 --- a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_27.md +++ /dev/null @@ -1,68 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-01 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006846050 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X027000AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846050.xml ---- - -

Article 27

- -Il est interdit, de construire ou de laisser subsister sur les rivières et -canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles -de nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation. Le contrevenant sera -passible d'une amende de 150 à 12000 euros et devra, en outre, démolir les -ouvrages établis ou, à défaut, payer les frais de la démolition d'office par -l'administration. - - -
- Références - -

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diff --git a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_28.md b/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_28.md deleted file mode 100644 index c7e4c2a..0000000 --- a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_28.md +++ /dev/null @@ -1,86 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-01 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006846053 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X028000AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846053.xml ---- - -

Article 28

- -Il est interdit :
- -1. De jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords des -matières insalubres ou des objets quelconques, ni rien qui puisse embarrasser le -lit des cours d'eau ou canaux ou y provoquer des atterrissements ;
- -2. D'y planter des pieux ;
- -3. D'y mettre rouir des chanvres ;
- -4. De modifier le cours desdits rivières ou canaux par tranchées ou par quelque -moyen que ce soit ;
- -5. D'y extraire des matériaux ;
- -6. D'extraire à moins de 11,70 m de la limite desdites rivières ou des bords -desdits canaux, des terres, sables et autres matériaux.
- -Le contrevenant sera passible d'une amende 150 à 12000 euros et devra, en outre, -remettre les lieux en état ou, à défaut, payer les frais de la remise en état -d'office par l'administration. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_29.md b/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_29.md deleted file mode 100644 index 2acc251..0000000 --- a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_29.md +++ /dev/null @@ -1,68 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-01 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006846056 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X029000AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846056.xml ---- - -

Article 29

- -Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les -pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de -leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient -sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 -à 12000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du -remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/README.md b/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/README.md index 2b2246f..b99b2a3 100644 --- a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/README.md +++ b/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/README.md @@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144131

Chapitre II : Gestion du domaine public fluvial

- [Section 1 : Dispositions d'ordre général](section_1/README.md) -- [Section 2 : Dispositions particulières aux prises d'eau sur les cours d'eau domaniaux.](section_2/README.md) - [Section 3 : Dispositions diverses.](section_3/README.md)
diff --git a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/README.md b/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/README.md deleted file mode 100644 index ddb96ce..0000000 --- a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/README.md +++ /dev/null @@ -1,12 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1956-10-16 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGISCTA000006159970 ---- - -

Section 2 : Dispositions particulières aux prises d'eau sur les cours d'eau domaniaux.

- -- [Article 33](article_33.md) -- [Article 34](article_34.md) -- [Article 35](article_35.md) -- [Article 36](article_36.md) diff --git a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_33.md b/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_33.md deleted file mode 100644 index ca9ca89..0000000 --- a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_33.md +++ /dev/null @@ -1,94 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-01 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006846063 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X033000AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846063.xml ---- - -

Article 33

- -L'autorité compétente pour statuer, après enquête sur une installation, un -ouvrage, une activité ou des travaux soumis à autorisation en application de -l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 susvisée, est le préfet du -département sur le territoire duquel l'installation, l'ouvrage, l'activité ou -les travaux doivent être réalisés.
- -Lorsque l'installation, l'ouvrage, l'activité ou les travaux doivent être -réalisés sur le territoire de deux ou plusieurs départements, il est statué par -un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.
- -Toutefois, en cas de désaccord du maire de l'une des communes sur le territoire -desquelles l'enquête a été ouverte, et si l'objet de l'enquête fait partie d'un -projet d'infrastructure du domaine public fluvial d'un coût supérieur à -1829388,21 euros, il est statué par décret en Conseil d'Etat. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_34.md b/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_34.md deleted file mode 100644 index 8f1887b..0000000 --- a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_34.md +++ /dev/null @@ -1,63 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1956-10-16 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006846071 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X034000AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846071.xml ---- - -

Article 34

- -Toute demande de prise d'un volume supérieur à deux mètres cubes par seconde sur -un cours d'eau du domaine public fluvial comportant le transport de tout ou -partie de ce volume hors des limites des départements riverains de ce cours -d'eau, ne peut être autorisée qu'après avis soit des conseils généraux des -départements où la prise d'eau est faite ou situés immédiatement à l'aval, soit -de leur commission départementale à qui délégation spéciale pourra être conférée -à cet effet.
- -Ces avis devront être donnés dans le délai maximum de six mois à compter du jour -de la consultation. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_35.md b/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_35.md deleted file mode 100644 index a877438..0000000 --- a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_35.md +++ /dev/null @@ -1,93 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-06 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006846068 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X035000AXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846068.xml ---- - -

Article 35

- -Les titulaires d'autorisations de prise d'eau sur les ports intérieurs, les -cours d'eau domaniaux et sur les canaux de navigation sont assujettis à payer à -l'Etat une redevance calculée d'après les bases fixées par un décret en Conseil -d'Etat.
- -Sur les cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau et -ports intérieurs appartenant ou confiés en gestion à une collectivité -territoriale ou un groupement, la redevance est perçue à son profit. Elle est -établie par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité -territoriale ou du groupement, dans les limites fixés par décret en Conseil -d'Etat.
- -Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d'eau -domaniaux et aux canaux confiés à l'établissement public créé par l'article 67 -de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et -des recettes de l'exercice 1912. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_36.md b/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_36.md deleted file mode 100644 index 9551c2a..0000000 --- a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_2/article_36.md +++ /dev/null @@ -1,56 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1956-10-16 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006846072 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X036000AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846072.xml ---- - -

Article 36

- -Les ouvrages destinés à tirer partie de l'énergie des eaux du domaine public -fluvial sont soumis à la législation relative à l'utilisation de l'énergie -hydraulique. - - -
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Section 3 : Dispositions diverses.

-- [Article 37](article_37.md) - [Article 38](article_38.md) -- [Article 39](article_39.md)
Références diff --git a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_3/article_37.md b/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_3/article_37.md deleted file mode 100644 index c41490e..0000000 --- a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_3/article_37.md +++ /dev/null @@ -1,63 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-07-31 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006846074 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X037000AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846074.xml ---- - -

Article 37

- -L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements concéderont, aux -conditions qu'ils auront fixées, le droit d'endigage, les accrues, -atterrissements et alluvions des fleuves ou rivières faisant partie de leur -domaine public fluvial. - - -
- Références - -

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diff --git a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_3/article_39.md b/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_3/article_39.md deleted file mode 100644 index d07d088..0000000 --- a/livre_ier/titre_iii/chapitre_ii/section_3/article_39.md +++ /dev/null @@ -1,76 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-07-31 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006846078 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X039000AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846078.xml ---- - -

Article 39

- -Lorsqu'il y aura lieu de pourvoir aux dépenses d'entretien ou de réparation des -ouvrages de navigation, de levées, barrages, pertuis, écluses, auxquels les -propriétaires de moulins ou d'usines sont intéressés ou dont ils usent en commun -avec le service de la navigation ou au curage des canaux qui sont en même temps -de navigation et de dessèchement, ces dépenses seront réparties entre le -propriétaire du domaine public fluvial et les propriétaires par un décret en -Conseil d'Etat.
- -Toutefois, le montant de la participation annuelle visée à l'alinéa précédent, -sera fixé par décision de l'autorité compétente chaque fois qu'un accord se sera -établi à ce sujet entre l'administration et les intéressés. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/README.md b/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/README.md deleted file mode 100644 index 8b3f5ae..0000000 --- a/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/README.md +++ /dev/null @@ -1,12 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1956-10-16 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGISCTA000006144132 ---- - -

Chapitre III : Répression des infractions

- -- [Article 40](article_40.md) -- [Article 41](article_41.md) -- [Article 43](article_43.md) -- [Article 44](article_44.md) diff --git a/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_40.md b/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_40.md deleted file mode 100644 index 7e50139..0000000 --- a/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_40.md +++ /dev/null @@ -1,68 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1956-10-16 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006846079 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X040000AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846079.xml ---- - -

Article 40

- -Les contraventions en matière de grande voirie telles qu'anticipations, dépôts -de fumier ou d'autres objets, et toutes espèces de détériorations commises sur -le domaine public fluvial, les chemins de halage et francs-bords, fossés et -ouvrages d'art, sur les arbres qui les bordent, sur les matériaux destinés à -leur entretien, sont constatées, réprimées et poursuivies par voie -administrative. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_41.md b/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_41.md deleted file mode 100644 index 8b8dccb..0000000 --- a/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_41.md +++ /dev/null @@ -1,63 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2003-07-31 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006846081 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X041000AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846081.xml ---- - -

Article 41

- -Les contraventions sont constatées concurremment par les fonctionnaires des -services de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, les -conducteurs de chantier ou agents de travaux assermentés à cet effet ou par les -maires adjoints et les gardes champêtres.
- -Les fonctionnaires publics ci-dessus désignés qui n'ont pas prêté serment en -justice le prêteront devant le préfet. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_43.md b/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_43.md deleted file mode 100644 index 8e113ed..0000000 --- a/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_43.md +++ /dev/null @@ -1,81 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1956-10-16 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006846083 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X043000AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846083.xml ---- - -

Article 43

- -Le tribunal administratif statue sur les contraventions de grande voirie -concernant la conservation des voies navigables et sur les litiges relatifs aux -contrats passés par l'Etat, les départements, les communes, les établissements -publics ou leurs concessionnaires, comportant occupation du domaine public -fluvial quelle que soit leur forme ou dénomination, et, d'une manière générale, -sur les difficultés qui peuvent s'élever en matière de grande voirie.
- -Ses décisions seront exécutoires et comportent hypothèque, nonobstant tout -recours.
- -Il statue sans délai, tant sur les oppositions qui auraient été formées par les -délinquants que sur les amendes encourues par eux, nonobstant la réparation du -dommage. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_44.md b/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_44.md deleted file mode 100644 index e5ee838..0000000 --- a/livre_ier/titre_iii/chapitre_iii/article_44.md +++ /dev/null @@ -1,75 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1956-10-16 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006846084 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X044000AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846084.xml ---- - -

Article 44

- -L'administration des ponts et chaussées, représentée par le ministre ou les -agents par lui désignés, a le droit de transiger dans les conditions prévues à -l'article 105 du code forestier, tant qu'un jugement définitif n'est pas -intervenu.
- -Après le jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les peines et -réparations pécuniaires. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_iv/README.md b/livre_ier/titre_iv/README.md deleted file mode 100644 index 147f5d4..0000000 --- a/livre_ier/titre_iv/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1956-10-13 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGISCTA000006129170 ---- - -

Titre IV : Défense contre les inondations

- -- [Chapitre III : Dispositions spéciales à la Loire et à ses affluents](chapitre_iii/README.md) diff --git a/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/README.md b/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/README.md deleted file mode 100644 index b56619a..0000000 --- a/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/README.md +++ /dev/null @@ -1,15 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1956-10-16 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGISCTA000006144135 ---- - -

Chapitre III : Dispositions spéciales à la Loire et à ses affluents

- -- [Article 55](article_55.md) -- [Article 56](article_56.md) -- [Article 57](article_57.md) -- [Article 58](article_58.md) -- [Article 59](article_59.md) -- [Article 60](article_60.md) -- [Article 61](article_61.md) diff --git a/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_55.md b/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_55.md deleted file mode 100644 index f245db5..0000000 --- a/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_55.md +++ /dev/null @@ -1,88 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1956-10-16 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006846097 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X055000AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846097.xml ---- - -

Article 55

- -Sur la Loire, entre Roanne et le pont d'Oudon, et sur ses affluents, l'Allier, -depuis son confluent avec la Dore, le Cher, depuis Saint-Amand, la Vienne, -depuis son confluent avec la Creuse, la Mayenne et le Maine, depuis -Château-Gontier et jusqu'à leurs confluents avec la Loire, sont appliquées les -dispositions du présent chapitre. - - -
- Références - -

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diff --git a/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_56.md b/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_56.md deleted file mode 100644 index 557131d..0000000 --- a/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_56.md +++ /dev/null @@ -1,48 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1956-10-16 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006846098 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X056000AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/60/LEGIARTI000006846098.xml ---- - -

Article 56

- -Les maires des communes voisines de ces rivières sont tenus de prêter assistance -aux agents des ponts et chaussées lorsqu'ils en seront requis par les ingénieurs -des ponts et chaussées pour la défense des digues et levées et pour la -protection des biens et des populations. - - -
- Références - -

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diff --git a/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_57.md b/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_57.md deleted file mode 100644 index e64eafe..0000000 --- a/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_57.md +++ /dev/null @@ -1,70 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-01 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006846101 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X057000AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/61/LEGIARTI000006846101.xml ---- - -

Article 57

- -Pour l'ensemble des cours d'eau énumérés, il ne pourra être fait aucune -plantation nouvelle ni aucune accrue tolérée sur les terrains compris entre les -cours d'eau et les digues et levées sur les îles, sans une autorisation -préfectorale prise sur l'avis des ingénieurs de la navigation à peine d'une -amende de 12000 euros. Les plantations faites sans autorisation pourront, en -outre, être arrachées aux frais des contrevenants à la suite d'un arrêté -préfectoral pris sur l'avis des ingénieurs de la navigation, sans qu'il y ait -besoin d'une mise en demeure préalable. - - -
- Références - -

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diff --git a/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_58.md b/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_58.md deleted file mode 100644 index adad726..0000000 --- a/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_58.md +++ /dev/null @@ -1,74 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-01 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006846104 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X058000AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/61/LEGIARTI000006846104.xml ---- - -

Article 58

- -Toute plantation ancienne ou accrue sur les digues ou levées, les terrains -compris entre les cours d'eau et les digues ou levées ou sur les îles, qui -serait reconnue faire obstacle à l'écoulement des eaux ou resteindre d'une façon -nuisible le champ d'inondation, devra être supprimée en tout ou en partie dans -le délai de deux mois sur l'ordre des ingénieurs, à peine d'une amende de 12000 -euros. En cas d'inexécution dans le délai prescrit, l'enlèvement en sera fait -aux frais du contrevenant sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure -préalable.
- -Il ne sera dû d'indemnité que si la plantation avait fait antérieurement l'objet -d'une autorisation régulière et compte tenu des conditions fixées par cette -autorisation. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_59.md b/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_59.md deleted file mode 100644 index d460b43..0000000 --- a/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_59.md +++ /dev/null @@ -1,84 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-01 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006846107 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X059000AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/61/LEGIARTI000006846107.xml ---- - -

Article 59

- -Il est interdit d'élever aucune construction sur les terrains compris entre les -digues et la rivière ni sur les digues et levées, ou sur les îles.
- -Du côté du val, il est interdit de planter des arbres ou arbustes, de creuser -des puits, caves, fossés, ou faire toutes autres excavations de terrain à moins -de 19,50 mètres du pied des levées.
- -Les façades des bâtiments, dans la zone des 19,50 mètres définis ci-dessus, -devront être établies à 1,95 mètre au moins de l'arête inférieure du talus -extérieur de la digue ou levée et l'intervalle compris entre ces façades et les -talus voisins des levées ou digues devra être remblayé avec soin au niveau de -leur couronnement. Les fondations des murs ne doivent pas excéder une profondeur -de 0,50 mètre.
- -Toute construction devra faire l'objet d'une autorisation préfectorale prise sur -l'avis des ingénieurs de la navigation.
- -Toute construction non autorisée donnera lieu à une amende de 12000 euros et à -la démolition de la construction. - - -
- Références - -

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diff --git a/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_60.md b/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_60.md deleted file mode 100644 index 6988760..0000000 --- a/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_60.md +++ /dev/null @@ -1,60 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-01 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006846109 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X060000AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/61/LEGIARTI000006846109.xml ---- - -

Article 60

- -Il est interdit de laisser paître des chevaux, boeufs, vaches, chèvres, moutons, -porcs et autres bestiaux sur le couronnement et le talus des banquettes et des -digues ou levées non plus qu'entre ces digues ou levées et la rivière à peine -d'une amende de 9 à 10 euros pour chaque bête et de réparation des dommages. - - -
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diff --git a/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_61.md b/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_61.md deleted file mode 100644 index aa4dd5b..0000000 --- a/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/article_61.md +++ /dev/null @@ -1,51 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1956-10-16 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006846110 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X061000AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/61/LEGIARTI000006846110.xml ---- - -

Article 61

- -La destruction des animaux qui se logent dans les digues pourra être poursuivie -en toutes saisons sans aucune formalité préalable par les agents du service de -la navigation sur l'ordre écrit des ingénieurs de la navigation.
- -En outre, cette destruction pourra être autorisée par arrêté préfectoral pris -sur l'avis des ingénieurs de la navigation dans le cadre des textes relatifs à -la destruction des animaux nuisibles. - - -
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diff --git a/livre_vi/titre_ier/README.md b/livre_vi/titre_ier/README.md index 54ded8b..bebd13b 100644 --- a/livre_vi/titre_ier/README.md +++ b/livre_vi/titre_ier/README.md @@ -6,6 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006129185

Titre Ier : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

-- [Chapitre Ier : Dispositions relatives aux voies navigables](chapitre_ier/README.md) - [Chapitre II : Dispositions relatives aux bateaux de navigation intérieure](chapitre_ii/README.md) - [Chapitre III : Dispositions concernant la navigation sur le Rhin](chapitre_iii/README.md) diff --git a/livre_vi/titre_ier/chapitre_ier/README.md b/livre_vi/titre_ier/chapitre_ier/README.md deleted file mode 100644 index 94571e4..0000000 --- a/livre_vi/titre_ier/chapitre_ier/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1956-10-16 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGISCTA000006144150 ---- - -

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux voies navigables

- -- [Article 227](article_227.md) diff --git a/livre_vi/titre_ier/chapitre_ier/article_227.md b/livre_vi/titre_ier/chapitre_ier/article_227.md deleted file mode 100644 index 21ed909..0000000 --- a/livre_vi/titre_ier/chapitre_ier/article_227.md +++ /dev/null @@ -1,95 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1956-10-16 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006846370 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X227000AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/63/LEGIARTI000006846370.xml ---- - -

Article 227

- -Sont applicables aux voies navigables et flottables des départements du -Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, aux lieu et place des articles 11 à 18, -20, 21 ci-dessus, pour autant que ces articles ne contiennent pas de -dispositions pénales :
- -1. La loi locale du 2 juillet 1891 sur l'utilisation des eaux et la protection -contre les eaux avec les modifications résultant de la loi locale du 22 avril -1902, à l'exception des articles relatifs aux pénalités ;
- -2. Les dispositions contenues dans la loi locale sur les professions du 26 -juillet 1900 en tant qu'elles concernent les barrages pour établissements -hydrauliques. - - -
- Références - -

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Titre II : Dispositions particulières au canal du Midi

-- [Chapitre Ier : Du domaine du canal](chapitre_ier/README.md) -- [Chapitre II : De l'alimentation et de la propriété des eaux](chapitre_ii/README.md) - [Chapitre III : Des contre-canaux, rigoles et fossés](chapitre_iii/README.md) -- [Chapitre IV : Des ouvrages d'art](chapitre_iv/README.md)
Références diff --git a/livre_vi/titre_ii/chapitre_ier/README.md b/livre_vi/titre_ii/chapitre_ier/README.md deleted file mode 100644 index 72be163..0000000 --- a/livre_vi/titre_ii/chapitre_ier/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1956-10-16 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGISCTA000006144153 ---- - -

Chapitre Ier : Du domaine du canal

- -- [Article 236](article_236.md) diff --git a/livre_vi/titre_ii/chapitre_ier/article_236.md b/livre_vi/titre_ii/chapitre_ier/article_236.md deleted file mode 100644 index 06bf219..0000000 --- a/livre_vi/titre_ii/chapitre_ier/article_236.md +++ /dev/null @@ -1,79 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1956-10-16 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006846380 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X236000AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/63/LEGIARTI000006846380.xml ---- - -

Article 236

- -Le domaine public du canal du Midi comporte :
- -1° Les éléments constitutifs du fief créé et érigé en faveur de Riquet, tels -qu'ils résultent des plans et des procès-verbaux de bornage établis en 1772, -savoir :
- -- le canal proprement dit ;
- -- le réservoir de Saint-Ferréol ;
- -- les francs-bords d'une largeur équivalente à onze mètres soixante-dix -centimètres de chaque côté ;
- -- les chaussées, écluses et digues, la rigole de la Montagne et la rigole de la -Plaine ;
- -2° Les dépendances de la voie navigable situées en dehors du fief et restées -sous la main et à la disposition du canal, savoir :
- -- les parcelles de terrains acquises au moment de la construction du canal et -formant excédents délimités sur les plans de bornage de 1772 par un liseré -bistre ;
- -- les rigoles et les contre-canaux établis sur ces terrains ;
- -- les maisons destinées au logement du personnel employé à la navigation et les -magasins pour l'entrepôt du matériel et des marchandises ;
- -3° Le réservoir de Lampy. - - -
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diff --git a/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/README.md b/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/README.md deleted file mode 100644 index a40b916..0000000 --- a/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/README.md +++ /dev/null @@ -1,12 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1956-10-16 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGISCTA000006144154 ---- - -

Chapitre II : De l'alimentation et de la propriété des eaux

- -- [Article 237](article_237.md) -- [Article 238](article_238.md) -- [Article 239](article_239.md) -- [Article 240](article_240.md) diff --git a/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_237.md b/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_237.md deleted file mode 100644 index 6fd9864..0000000 --- a/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_237.md +++ /dev/null @@ -1,57 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1956-10-16 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006846381 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X237000AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/63/LEGIARTI000006846381.xml ---- - -

Article 237

- -Toutes les eaux qui tombent naturellement ou par l'effet d'ouvrages d'art, soit -dans le canal, soit dans ses rigoles nourricières, soit enfin dans ses -réservoirs, sont en entier à la disposition du canal du Midi pour les prendre ou -les rejeter et ce nonobstant toutes jouissances ou usages contraires. - - -
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diff --git a/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_238.md b/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_238.md deleted file mode 100644 index 675f468..0000000 --- a/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_238.md +++ /dev/null @@ -1,49 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1956-10-16 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006846382 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X238000AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/63/LEGIARTI000006846382.xml ---- - -

Article 238

- -Il ne pourra être fait aucune concession d'eau à des particuliers que par décret -pris en Conseil d'Etat sur le rapport du ministre des travaux publics. - - -
- Références - -

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diff --git a/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_239.md b/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_239.md deleted file mode 100644 index 5721831..0000000 --- a/livre_vi/titre_ii/chapitre_ii/article_239.md +++ /dev/null @@ -1,49 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1956-10-16 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006846383 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X239000AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/63/LEGIARTI000006846383.xml ---- - -

Article 239

- -Toute concession d'eau sera toujours révocable et l'usage qu'on en pourra faire -sera dans tous les temps subordonné aux besoins du canal. - - -
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Article 240

- -Nul ne pourra, dans une concession rendue en la forme prescrite ci-dessus, -pratiquer aucune prise d'eau sur le canal ou ses dépendances à peine de la -démolition des travaux, du rétablissement des lieux aux frais des délinquants et -de tous dépens, dommages-intérêts, règlés sur les obstacles et troubles qu'aura -éprouvés la navigation. - - -
- Références - -

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Chapitre III : Des contre-canaux, rigoles et fossés

-- [Article 241](article_241.md) -- [Article 242](article_242.md) -- [Article 243](article_243.md) - [Article 244](article_244.md)
diff --git a/livre_vi/titre_ii/chapitre_iii/article_241.md b/livre_vi/titre_ii/chapitre_iii/article_241.md deleted file mode 100644 index 324c7e9..0000000 --- a/livre_vi/titre_ii/chapitre_iii/article_241.md +++ /dev/null @@ -1,73 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1956-10-16 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006846386 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X241000AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/63/LEGIARTI000006846386.xml ---- - -

Article 241

- -L'entretien des épanchoirs du canal du Midi, à l'exception des vingt et un -épanchoirs à fleur d'eau du bief du bassin rond est à la charge du service du -canal, y compris les rigoles ou fossés d'évacuation des eaux de ces épanchoirs -dans les ruisseaux ou rivières voisins.
- -Les rigoles ou fossés d'évacuation seront entretenus aux dimensions nécessaires -pour assurer l'écoulement des eaux des épanchoirs sans dommages aux héritages -voisins.
- -Les ruisseaux qui n'auraient pas les dimensions suffisantes pour recevoir le -débit amené par ces rigoles ou fossés seront creusés et entretenus pour moitié -par le service du canal et pour moitié par les communes sur le territoire -desquelles ils se trouvent.
- -Les vingt et un épanchoirs à fleur d'eau du bief du bassin Rond sont entretenus -par les communes de Vias et d'Agde qui peuvent appeler à y contribuer les -propriétaires intéressés.
- -Aucun épanchoir ne pourra être fermé et aucun épanchoir nouveau ne pourra être -établi ou le débit d'un épanchoir augmenté par le service du canal sans -consultation des intéressés et des municipalités et sans établissement dans les -deux derniers cas des rigoles ou fossés d'évacuation nécessaires à l'écoulement -des eaux provenant de ces épanchoirs. - - -
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Article 242

- -Les aqueducs sont entretenus par le service du canal dans toute l'étendue de -l'emprise du canal (cuvette et francs-bords). - - -
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diff --git a/livre_vi/titre_ii/chapitre_iii/article_243.md b/livre_vi/titre_ii/chapitre_iii/article_243.md deleted file mode 100644 index 8b8b1df..0000000 --- a/livre_vi/titre_ii/chapitre_iii/article_243.md +++ /dev/null @@ -1,63 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1956-10-16 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006846388 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X243000AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/63/LEGIARTI000006846388.xml ---- - -

Article 243

- -Les rigoles alimentant le canal sont entretenues par le service du canal. Les -autres rigoles et les contre-canaux ou rigoles parallèles au canal, amenant les -eaux à un aqueduc sont entretenus pour moitié par le service du canal et pour -moitié par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent, qui -peuvent appeler à y participer les propriétaires intéressés.
- -Les rigoles de sortie sont creusées et entretenues en totalité par les communes -sur le territoire desquelles elles se trouvent, qui peuvent appeler à y -participer les propriétaires intéressés ; toutefois, pour les rigoles qui -recevaient les eaux d'un épanchoir, le service du canal contribuera pour moitié -à leur établissement et à leur entretien. Les anciens, tels que ruisseaux dans -lesquels on n'a pas rejeté ou détourné d'autres eaux, sont entretenus tant à -l'entrée qu'à la sortie par les propriétaires riverains. - - -
- Références - -

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diff --git a/livre_vi/titre_ii/chapitre_iv/README.md b/livre_vi/titre_ii/chapitre_iv/README.md deleted file mode 100644 index 0837789..0000000 --- a/livre_vi/titre_ii/chapitre_iv/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1956-10-16 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGISCTA000006144156 ---- - -

Chapitre IV : Des ouvrages d'art

- -- [Article 245](article_245.md) diff --git a/livre_vi/titre_ii/chapitre_iv/article_245.md b/livre_vi/titre_ii/chapitre_iv/article_245.md deleted file mode 100644 index 3814c9f..0000000 --- a/livre_vi/titre_ii/chapitre_iv/article_245.md +++ /dev/null @@ -1,58 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1956-10-16 -Date de fin: 2006-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000006846390 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X245000AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/63/LEGIARTI000006846390.xml ---- - -

Article 245

- -Les ponts construits, tant sur le canal que sur ses rigoles nourricières, seront -réparés, entretenus et reconstruits au besoin aux frais du canal ; ceux sur les -contre-canaux, ainsi que ceux sur les rigoles d'entrée ou de sortie des aqueducs -ou des épanchoirs, resteront à la charge des communes lorsqu'ils ne seront pas -dépendants d'une route entretenue par l'Etat. - - -
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