diff --git a/livre_v/titre_iv/chapitre_v/README.md b/livre_v/titre_iv/chapitre_v/README.md
index dfa904d..479c7ff 100644
--- a/livre_v/titre_iv/chapitre_v/README.md
+++ b/livre_v/titre_iv/chapitre_v/README.md
@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144146
#### Chapitre V : Modalités d'exécution des contrats, contrôle et sanctions
- [Article 209](article_209.md)
+- [Article 210](article_210.md)
diff --git a/livre_v/titre_iv/chapitre_v/article_210.md b/livre_v/titre_iv/chapitre_v/article_210.md
new file mode 100644
index 0000000..007a9b8
--- /dev/null
+++ b/livre_v/titre_iv/chapitre_v/article_210.md
@@ -0,0 +1,37 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2005-08-03
+Date de fin: 2006-01-06
+Identifiant: LEGIARTI000006846337
+Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X210000AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/63/LEGIARTI000006846337.xml
+---
+
+###### Article 210
+
+I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour
+une entreprise non résidente de transport de marchandises ou de personnes pour
+compte d'autrui, d'effectuer par voie navigable sans y être admise un transport
+national de cabotage défini par le règlement (CEE) n° 3921/91 du Conseil, du 16
+décembre 1991, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non
+résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie
+navigable dans un Etat membre ; le tribunal peut, en outre, prononcer la peine
+complémentaire d'interdiction d'effectuer des opérations de transport sur le
+territoire national pendant une durée d'un an au plus.
+
+II. - Est puni de 7 500 euros d'amende le fait, pour une entreprise de transport
+de marchandises ou de personnes pour compte d'autrui admise à effectuer par voie
+navigable des transports nationaux de cabotage, de réaliser ces transports avec
+un bateau de navigation intérieure demeurant sur le territoire national plus de
+quatre-vingt-dix jours consécutifs.
+
+III. - Ces infractions sont constatées par les agents mentionnés à l'article 22
+de la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les
+bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les
+eaux intérieures.
+
+IV. - Les bateaux de navigation intérieure en infraction aux dispositions
+prévues aux I et II sont immobilisés, par les agents mentionnés au III, jusqu'à
+ce que cesse l'infraction, dans les conditions fixées par décret en Conseil
+d'Etat.