diff --git a/livre_v/titre_iv/chapitre_v/README.md b/livre_v/titre_iv/chapitre_v/README.md index dfa904d..479c7ff 100644 --- a/livre_v/titre_iv/chapitre_v/README.md +++ b/livre_v/titre_iv/chapitre_v/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144146 #### Chapitre V : Modalités d'exécution des contrats, contrôle et sanctions - [Article 209](article_209.md) +- [Article 210](article_210.md) diff --git a/livre_v/titre_iv/chapitre_v/article_210.md b/livre_v/titre_iv/chapitre_v/article_210.md new file mode 100644 index 0000000..007a9b8 --- /dev/null +++ b/livre_v/titre_iv/chapitre_v/article_210.md @@ -0,0 +1,37 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-08-03 +Date de fin: 2006-01-06 +Identifiant: LEGIARTI000006846337 +Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X210000AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/63/LEGIARTI000006846337.xml +--- + +###### Article 210 + +I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait, pour +une entreprise non résidente de transport de marchandises ou de personnes pour +compte d'autrui, d'effectuer par voie navigable sans y être admise un transport +national de cabotage défini par le règlement (CEE) n° 3921/91 du Conseil, du 16 +décembre 1991, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non +résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie +navigable dans un Etat membre ; le tribunal peut, en outre, prononcer la peine +complémentaire d'interdiction d'effectuer des opérations de transport sur le +territoire national pendant une durée d'un an au plus.
+ +II. - Est puni de 7 500 euros d'amende le fait, pour une entreprise de transport +de marchandises ou de personnes pour compte d'autrui admise à effectuer par voie +navigable des transports nationaux de cabotage, de réaliser ces transports avec +un bateau de navigation intérieure demeurant sur le territoire national plus de +quatre-vingt-dix jours consécutifs.
+ +III. - Ces infractions sont constatées par les agents mentionnés à l'article 22 +de la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les +bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les +eaux intérieures.
+ +IV. - Les bateaux de navigation intérieure en infraction aux dispositions +prévues aux I et II sont immobilisés, par les agents mentionnés au III, jusqu'à +ce que cesse l'infraction, dans les conditions fixées par décret en Conseil +d'Etat.