From 2f45543f2601f857af02860317bfcba237c3980a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 28 Mar 2013 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] Code des transports MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit État: VIGUEUR Nature: CODE Date de début: 2010-12-01 Date de fin: 2999-01-01 Identifiant: LEGITEXT000023086525 URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/23/08/65/LEGITEXT000023086525.xml --- livre_ii/titre_ier/chapitre_v/README.md | 2 -- livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_130.md | 21 ----------- livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_131.md | 38 -------------------- 3 files changed, 61 deletions(-) delete mode 100644 livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_130.md delete mode 100644 livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_131.md diff --git a/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/README.md b/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/README.md index e962744..805a4d1 100644 --- a/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/README.md +++ b/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/README.md @@ -7,5 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006144140 #### Chapitre V : De la saisie et de la vente forcée - [Article 123](article_123.md) -- [Article 130](article_130.md) -- [Article 131](article_131.md) diff --git a/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_130.md b/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_130.md deleted file mode 100644 index 0be2068..0000000 --- a/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_130.md +++ /dev/null @@ -1,21 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2012-01-01 -Date de fin: 2013-03-28 -Identifiant: LEGIARTI000031564372 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/56/43/LEGIARTI000031564372.xml ---- - -###### Article 130 - -Dans le cas où les créanciers ne s'entendraient pas sur la distribution du prix, -il sera dressé procès-verbal de leurs prétentions et contredits.
- -Dans la huitaine, chacun des créanciers doit déposer au greffe du juge de -l'exécution une demande de collocation contenant constitution d'avocat avec -titre à l'appui.
- -A la requête du plus diligent, les créanciers sont, par un simple acte d'avocat, -appelés devant le juge de l'exécution qui statue à l'égard de tous, même des -créanciers privilégiés. diff --git a/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_131.md b/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_131.md deleted file mode 100644 index 3c74994..0000000 --- a/livre_ii/titre_ier/chapitre_v/article_131.md +++ /dev/null @@ -1,38 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2012-01-01 -Date de fin: 2013-03-28 -Identifiant: LEGIARTI000023480433 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/48/04/LEGIARTI000023480433.xml ---- - -###### Article 131 - -Le jugement est signifié dans les trente jours de sa date, à avocat seulement -pour les parties présentes, et aux domiciles élus pour les parties défaillantes -; le jugement n'est pas susceptible d'opposition.
- -Le délai d'appel est de dix, quinze ou trente jours à compter de la -signification du jugement, selon que le siège du juge de l'exécution et le -domicile élu dans l'inscription sont dans le même arrondissement, dans le même -département ou dans des départements différents.
- -L'acte d'appel contient assignation et énonciation des griefs à peine de -nullité.
- -La disposition finale de l'article 762 du code de procédure civile est -appliquée, ainsi que les articles 761,763 et 764 du même code relativement à la -procédure devant la cour.
- -Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et, s'il y a -appel, dans les huit jours de l'arrêt, le juge déjà désigné dresse l'état des -créances, colloquées en principal, intérêts et frais. Les intérêts des sommes -utilement colloquées cessent de courir à l'égard de la partie saisie.
- -Sur ordonnance du juge de l'exécution, le greffier délivre les bordereaux de -collocation exécutoire contre la caisse des dépôts et consignations dans les -termes de l'article 770 du code de procédure civile. La même ordonnance autorise -la radiation, par le greffier du tribunal de commerce, des inscriptions des -créanciers non colloqués. Il est procédé à cette radiation sur la demande de -toute partie intéressée.