From 27b23a05370717eb139d1d0d635254975ff1d668 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 13 Jul 1994 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2056-1033=20du=2013=20oct?= =?UTF-8?q?obre=201956=20portant=20codification,=20sous=20le=20nom=20de=20?= =?UTF-8?q?Code=20des=20voies=20navigables=20=E2=80=8Eet=20de=20la=20navig?= =?UTF-8?q?ation=20int=C3=A9rieure,=20des=20textes=20l=C3=A9gislatifs=20co?= =?UTF-8?q?ncernant=20les=20voies=20navigables=20et=20la=20navigation=20?= =?UTF-8?q?=E2=80=8Eint=C3=A9rieure?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application du décret n° 55-601 du 20 mai 1955.‎ En annexe, reproduction des textes concernant le Rhin (traité de Paris du 30-05-1814, acte de clôture du Congrès de Vienne - 09-06-1815, loi du 21 avril 1832, convention de Mannheim du 17 octobre 1868), code et table de référence des articles du code aux textes anciens.‎ Dispositions finales, article 246. : Le présent code se substitue, dans les conditions prévues au décret n° 55-601 du 20 mai 1955, aux ‎dispositions législatives suivantes:‎ Edit de Moulins de février 1566.‎ Edit du Roi d'octobre 1666.‎ Ordonnance des eaux et forêts de 1669, titres XXVII et XXVIII.‎ Ordonnance du 23 décembre 1672, chapitre XVI, articles 14 et 15.‎ Ordonnance du 21 juillet 1723.‎ Arrêt du conseil d'Etat du Roi du 24 avril 1739.‎ Lettres patentes du 18 novembre 1776.‎ Arrêt du conseil d'Etat du Roi du 24 juin 1777.‎ Arrêt du conseil d'Etat du Roi du ‎23 juillet 1783, titre Ier, article 1er, titre II, articles 11 à 16.‎ Décret de l'Assemblée nationale du 22 décembre 1789, chapitre II.‎ Arrêté du 13 nivôse an V.‎ Arrêté du 19 ventôse an VI, articles 9 et 10.‎ Loi du 6 frimaire an VII, articles 26, 31 et 32, 35 à 37, 15, 47, 50 à 58.‎ Loi du 11 frimaire an VII, article 7.‎ Loi du 22 frimaire an VIII, article 94.‎ Loi du 28 pluviôse an VIII, article 4.‎ Loi du 29 floréal an X, articles 1er, 2 (partie) et 4 (partie).‎ Décret du 17 prairial an XIII article 1er.‎ Décret du 12 août 1807 articles 123 à 126 et 200.‎ Loi du 16 septembre 1807, articles 34 et 41.‎ Décret du 1G décembre 1811, article 114.‎ Décret du 10 avril 1812, article 1er Loi du 15 avril 1829, article 3, alinéa 1er (partie).‎ Loi du 21 juillet 1856, articles 8 à 22.‎ Loi du 27 juillet 1870 concernant les grands travaux publics, article 1er.‎ Loi du 10 août 1871, article 46-13°.‎ Loi du 19 février 1880, articles 2 et 3.‎ Loi du 5 avril 1884, article 98.‎ Loi du 8 avril 1808, articles 7, 34 à 36 et 38 à 53.‎ Loi du 18 avril 1900, article 2.‎ Loi du 26 décembre 1908, article 67.‎ Loi du 5 juillet 1917.‎ Loi du 16 octobre 1919, article 1er.‎ Décret du 29 avril 1921, articles 1er, 4. 6 et 7, 9 et 10, 12, 14, 17 et 18.‎ Loi du 1er juin 1924, articles 5 (partie) et 7 (5°).‎ Décret-loi du 1er octobre 1926 relatif à des mesures de simplification concernant les voies navigables, ‎articles 2, 3 et 4 (partie).‎ Décret-loi du 28 décembre 1926, article 1er, relatif à la simplification de la procédure de répartition des ‎frais d'entretien des ouvrages de navigation utilisés en commun avec des tiers.‎ Loi du .18 juillet 1930.‎ Loi du 31 mai 1933, article 12.‎ Loi du 19 juillet 1934.‎ Décret-loi du 19 juillet 1934, article 2, alinéa 1er (partie).‎ Décret-loi du 30 octobre 1935 sur les mesures à prendre pour assurer l'écoulement des eaux.‎ Décret-loi du 17 juin 1938, article 1er, sur la compétence des conseils de préfecture.‎ Décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à la défense contre les eaux.‎ Décret-loi du 12 novembre 1938, annexe C, relatif à la coordination des transports et au statut des ‎bateliers.‎ Loi du 16 octobre 1940 relative au régime de priorités à établir sur les transports de marchandises, ‎articles 1er et 4.‎ Loi du 11 novembre 194O, articles 1er,·2, 3, 22 et 23.‎ Loi du 22 mars 1941, articles‎ 1er, 3 à 18, 25 à 31.:‎ Loi du 17 mai 1941 (partie).‎ Loi du 31 décembre 1943.‎ Loi du 27 avril 1946, articles 58 et 59.‎ Loi n° 47-2406 du 31 décembre 1947, articles 10 et 11.‎ Loi n° 50-591 du 30 mai 1050, article 1er.‎ Loi n° 50·631 du 2 juin 1950, article 25.‎ Loi n° 53-301 du 9 avril 1953.‎ Décret-loi n° 55-805 du 18 juin 1955‎ Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000877840 Ancien identifiant: 1DX9561033 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/78/JORFTEXT000000877840.xml --- livre_v/titre_iv/chapitre_iii/article_190.md | 24 ++++--------- livre_v/titre_iv/chapitre_iii/article_191.md | 36 ++++---------------- livre_v/titre_iv/chapitre_iii/article_196.md | 29 ++++------------ 3 files changed, 19 insertions(+), 70 deletions(-) diff --git a/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/article_190.md b/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/article_190.md index 6e0723c..8891942 100644 --- a/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/article_190.md +++ b/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/article_190.md @@ -1,27 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1956-10-16 -Date de fin: 1994-07-13 -Identifiant: LEGIARTI000006846309 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X190000AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/63/LEGIARTI000006846309.xml +Date de début: 1994-07-13 +Date de fin: 2013-03-28 +Identifiant: LEGIARTI000006846310 +Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X190000AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/63/LEGIARTI000006846310.xml --- ###### Article 190 -A peine de nullité absolue, tout contrat de transport par voie de navigation -intérieure est constaté par un document écrit.
- -Les contrats de transport sont de l'un des trois types définis dans le présent -texte :
- -- Contrat au voyage, appelé aussi "convention d'affrètement" ;
- -- Contrat à temps ;
- -- Contrat au tonnage.
- En outre, la lettre de voiture, accompagnant obligatoirement le chargement, doit être conforme à un type fixé par arrêté du ministre de l'équipement et du logement. diff --git a/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/article_191.md b/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/article_191.md index 651a93d..730445b 100644 --- a/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/article_191.md +++ b/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/article_191.md @@ -1,36 +1,14 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1971-06-11 -Date de fin: 1994-07-13 -Identifiant: LEGIARTI000006846311 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X191000AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/63/LEGIARTI000006846311.xml +Date de début: 1994-07-13 +Date de fin: 1996-10-02 +Identifiant: LEGIARTI000006846312 +Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X191000AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/63/LEGIARTI000006846312.xml --- ###### Article 191 -Le contrat au voyage, qu'il ait pour objet un voyage déterminé (contrat au -voyage simple) ou une série de voyages successifs effectués par un même bateau -(contrat de voyages multiples), est obligatoirement conclu dans un bureau -d'affrètement et selon des taux de fret fixés comme il est dit à l'article 200 -du présent code. Toutefois, lorsqu'un contrat de voyages multiples concerne -l'exécution d'une partie des transports faisant l'objet d'un contrat au tonnage, -les conditions et le taux de fret sont ceux qui sont prévus par le contrat au -tonnage.
- Le contrat au voyage est libellé conformément à des types fixés par arrêté du -ministre chargé des transports.
- -Le contrat au voyage simple doit être conclu suivant le tour de rôle établi par -le bureau d'affrètement. Le contrat de voyages multiples doit être conclu -suivant les modalités d'attribution prévues par le règlement intérieur du bureau -d'affrètement.
- -Les règlements intérieurs des bureaux d'affrètement ou des décisions spéciales -du directeur de l'office national de la navigation peuvent dispenser du tour de -rôle ou des modalités d'attribution prévues à l'alinéa précédent et même des -frets obligatoires les contrats au voyage portant, soit sur des transports -exceptionnels, soit sur des transports dont les conditions particulières -justifient cette dispense, ou les contrats au voyage conclus dans certains -bureaux d'affrètement. +ministre chargé des transports. diff --git a/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/article_196.md b/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/article_196.md index cc3d86a..f4f17b0 100644 --- a/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/article_196.md +++ b/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/article_196.md @@ -1,32 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1956-10-16 -Date de fin: 1994-07-13 -Identifiant: LEGIARTI000006846317 -Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X196000AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/63/LEGIARTI000006846317.xml +Date de début: 1994-07-13 +Date de fin: 2013-03-28 +Identifiant: LEGIARTI000006846318 +Ancien identifiant: UNAXXXXXXXX5X196000AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/84/63/LEGIARTI000006846318.xml --- ###### Article 196 -Le transporteur fait constater à l'expéditeur, au destinataire ou à leur -mandataire, l'arrivée de son bateau au lieu de chargement ou de déchargement ou -au garage le plus voisin qui lui est assigné. Cette constatation est valablement -faite également par les agents de la navigation ou par tous autres agents -assermentés, habilités à cet effet par le ministre de l'équipement et du -logement.
- -Sauf stipulations contraires dans le contrat, le tonnage transporté est -déterminé par les enfoncements aux échelles ou, pour les bateaux-citernes, par -les hauteurs du liquide dans chaque citerne, les lectures nécessaires étant -faites contradictoirement au commencement et à la fin de chaque opération et -mentionnée sur la lettre de voiture.
- -Dans le cas de transports rendus obligatoires, la décision prévue à l'article -204 ci-après, fixe, s'il y a lieu, le mode de détermination du tonnage -transporté.
- Le chargement et le déchargement ne sont considérés comme terminés que lorsque le transporteur a reçu à bord la lettre de voiture avec ou sans réserve, dûment signée de l'expéditeur ou du destinataire ou de leur mandataire.