Décret n°57-1190 du 25 octobre 1957 PORTANT RAP. POUR L'APPLICATION DE L'ART. 411 (AL. 3) DU CODE RURAL ET RELATIF A L'AFFERMAGE AUX ASSOCIATIONS DE PECHE ET DE PISCICULTURE DE CERTAINS LOTS DE PECHE SUR LES FLEUVES,RIVIERES ET CANAUX VISES A L'ARTICLE 403

ABROGE LES DECRETS DES 17-02-1903 ET 31-05-1942.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000675816
Ancien identifiant: 1DX9571190
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/67/58/JORFTEXT000000675816.xml
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@ -8,6 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148422
- [Article R59](article_r59.md)
- [Article R60](article_r60.md)
- [Article R61](article_r61.md)
- [Article R62](article_r62.md)
- [Article R63](article_r63.md)
- [Article R64](article_r64.md)
- [Article R65](article_r65.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-12-15
Date de fin: 1987-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006350640
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX2X061R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/06/LEGIARTI000006350640.xml
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###### Article R61
Conformément à l'article 3 du décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957, lors de
chaque renouvellement général des locations, toute association qui désire
obtenir la location amiable de l'un des lots mentionnés à l'article précédent
est tenue d'adresser, à cet effet une demande en double exemplaire au directeur
des services fiscaux du département de la situation des lots par lettre
recommandée, huit mois au moins avant l'expiration des baux en cours.<br />
La demande doit contenir explicitement l'engagement indiqué au dernier alinéa de
l'article R. 59.<br />
Si l'association demanderesse est déjà détentrice d'un lot de pêche, elle doit
justifier, à l'appui de sa demande de location, des améliorations apportées par
elle à ce lot, notamment des mesures appliquées pour la répression du braconnage
et pour le repeuplement. Elle indique également les ressources financières dont
elle dispose pour continuer à assurer dans l'avenir ces diverses
améliorations.<br />
L'association qui n'est pas détentrice d'un lot de pêche doit, à l'appui de sa
demande, prendre l'engagement de pratiquer dans le lot sollicité de sérieuses
mesures de répression du braconnage et de repeuplement et justifier de
l'existence de moyens financiers suffisants pour l'exécution de cet
engagement.<br />
Si l'association ne satisfait pas aux conditions d'attribution du lot demandé,
notamment en ce qui concerne les engagements relatifs à la répression du
braconnage et au repeuplement, notification motivée du rejet de sa demande lui
est faite par le service des domaines au plus tard quatre mois avant
l'expiration des baux en cours.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1970-12-15
Date de fin: 1987-09-02
Identifiant: LEGIARTI000006350645
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX2X064R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/06/LEGIARTI000006350645.xml
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###### Article R64
Conformément à l'article 6 du décret n° 57-1190 du 25 octobre 1957, l'affermage
des lots attribués à l'amiable est consenti pour la durée fixée par décision
ministérielle.<br />
Il fait l'objet d'un acte administratif passé par le préfet et, le cas échéant,
par le chef de service intéressé lorsque la compétence de celui-ci excède
l'étendue du département.