Décret n°49-1209 du 28 août 1949 D'INSTITUTION D'UNE COMMISSION CENTRALE ET DE COMMISSIONS DEPARTEMENTALES DE CONTROLE DES OPERATIONS IMMOBILIERES

MODIFIE L'ART. 22 DU DECRET DU 05-06-1940 COMPLETANT LA LEGISLATION APPLICABLE AU DOMAINE IMMOBILIER DE L'ETAT, ARTICLE RELATIF AU DROIT DE CONTROLE DE L'ADMINISTRATION DES DOMAINES SUR L'UTILISATION DES IMMEUBLES DU DOMAINE DE L'ETAT.
ABROGE EN PARTIE PAR DECRET 69825 DU 28-08-1969.


Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000686208
Ancien identifiant: 1DX9491209
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/62/JORFTEXT000000686208.xml
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@ -8,4 +8,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148427
- [Article R125](article_r125.md)
- [Article R126](article_r126.md)
- [Article R127](article_r127.md)
- [Article R128](article_r128.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-06-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006350734
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX2X127R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/07/LEGIARTI000006350734.xml
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###### Article R127
La mission confiée au service des domaines par l'article R. 126 s'exerce sous le
contrôle de la commission visée à l'article R. 21-1, lorsqu'elle concerne
l'entretien et l'utilisation des installations immobilières de la défense
nationale présentant un caractère secret.<br />
Les agents du service des domaines auxquels sont confiées des missions de
contrôle rendent compte des résultats de leurs missions exclusivement au
président de la commission, qui les transmet au ministre de la défense.<br />
Ces agents figurent sur une liste dressée par le ministre chargé du domaine et à
laquelle le ministre de la défense a donné son agrément.<br />
A l'occasion des missions qui leur sont ainsi confiées, les agents du service
des domaines ne peuvent formuler des observations relatives à des questions
touchant à la défense nationale.