diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/paragraphe_13/article_r148-3.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/paragraphe_13/article_r148-3.md index 43e6911d..0063eac4 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/paragraphe_13/article_r148-3.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/paragraphe_13/article_r148-3.md @@ -1,19 +1,22 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-11-06 -Date de fin: 2009-03-07 -Identifiant: LEGIARTI000006350806 -Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX2X148R03AXXAG -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/08/LEGIARTI000006350806.xml +Date de début: 2009-03-07 +Date de fin: 2011-11-25 +Identifiant: LEGIARTI000020350165 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/35/01/LEGIARTI000020350165.xml --- ###### Article R148-3 -Jusqu'au 31 décembre 2008, l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus -inutiles par le ministre de la défense a lieu avec publicité et mise en -concurrence soit par adjudication publique, soit à l'amiable. La cession amiable -est précédée d'une publicité adaptée à la nature et à l'importance de l'immeuble +Jusqu'au 31 décembre 2014, l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus +inutiles par le ministre de la défense avant le 31 décembre 2008 a lieu avec +publicité et mise en concurrence soit par adjudication publique, soit à +l'amiable. L'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le +ministre de la défense après le 31 décembre 2008 compris dans un site ayant fait +l'objet d'une décision de restructuration prise par le ministre de la défense a +lieu dans les mêmes conditions jusqu'au 31 décembre 2014. La cession amiable est +précédée d'une publicité adaptée à la nature et à l'importance de l'immeuble dont la cession est envisagée, permettant une mise en concurrence, dans les conditions mentionnées aux articles R. 129-2 et R. 129-3.
@@ -36,5 +39,5 @@ dans un délai fixé en accord avec le ministre de la défense ;
Le préfet du département de la situation de l'immeuble autorise la vente par adjudication publique ou consent à la cession amiable, sur proposition du -directeur des services fiscaux qui fixe, selon le cas, la mise à prix ou le prix -; +directeur des services fiscaux qui fixe, selon le cas, la mise à prix ou le +prix.