Décret n°61-561 du 3 juin 1961 RELATIF AUX TERRAINS DE LA ZONE DES CINQUANTE PAS GEOMETRIQUES ET A LA DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC, DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA MARTINIQUE, DE LA REUNION ET DE LA GUYANE. ART. 1, 2, 3, 4, 7 CODIFIES

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000703810
Ancien identifiant: 1DX961561
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/38/JORFTEXT000000703810.xml
This commit is contained in:
République française 1989-10-14 00:00:00 +01:00
parent 6eeb8b363b
commit ea030e6e16
4 changed files with 69 additions and 61 deletions

View file

@ -1,28 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-18
Date de fin: 1989-10-14
Identifiant: LEGIARTI000006350852
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX2X166R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/08/LEGIARTI000006350852.xml
Date de début: 1989-10-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006350853
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX2X166R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/08/LEGIARTI000006350853.xml
---
###### Article R166
Le préfet, après avis d'une commission dont la composition est déterminée par
décret, peut décider que les terrains disponibles de la zone des cinquante pas
géométriques seront utilisés pour favoriser le développement de l'économie
agricole. Ces terrains seront, directement ou par l'intermédiaire des organismes
prévues à l'article R. 167, soit cédés à titre onéreux ou loués à des
exploitants agricoles désignés par les soins du préfet, soit échangés contre des
terrains à vocation agricole dont celui-ci aura reconnu opportune l'acquisition
par l'Etat ou par lesdits organismes.<br />
Après avis de la même commission, le préfet peut décider que les terrains reçus
en échange par l'Etat ou par les organismes prévus audit article R. 167 seront
cédés à titre onéreux ou loués aux exploitants qu'il aura désignés.<br />
Les terrains en cause de la zone des cinquante pas géométriques ou ceux reçus en
échange par l'Etat qui n'auraient été ni cédés ni loués pourront être affectés
au ministère de l'agriculture.
Une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à
l'article L. 87 ne peut être mise à la disposition d'un département ministériel
ou d'un établissement public de l'Etat que par arrêté conjoint du ministre
chargé du domaine, du ministre chargé de la mer et du ministre sous l'autorité
duquel se trouve le service ou l'établissement public appelé à en bénéficier.

View file

@ -1,24 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-18
Date de fin: 1989-10-14
Identifiant: LEGIARTI000006350854
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX2X167R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/08/LEGIARTI000006350854.xml
Date de début: 1989-10-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006350855
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX2X167R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/08/LEGIARTI000006350855.xml
---
###### Article R167
Les terrains affectés au ministère de l'agriculture seront gérés, aménagés et
lotis, soit directement par ses services, soit, sous leur contrôle technique,
par l'intermédiaire des sociétés d'Etat prévues à l'article de la loi n° 46-860
du 30 avril 1946, des institutions de crédit agricole mutuel prévues au chapitre
VI du titre Ier du livre V du code rural, ou, le cas échéant, des sociétés
d'aménagement foncier et d'établissement rural prévues à l'article 15 de la loi
n° 60-808 du 5 août 1960. L'intervention de ces organismes peut être
conjointe.<br />
Ces terrains pourront ensuite être cédés à titre onéreux ou loués aux
exploitants désignés par le préfet après avis de la commission prévue à
l'article R. 166.
Si une dépendance du domaine public maritime comprise dans la zone définie à
l'article L. 87, mise à la disposition d'un département ministériel ou d'un
établissement public de l'Etat, cesse d'être utile au bénéficiaire sans être
mise concomitamment à la disposition d'un autre bénéficiaire dans les conditions
prévues à l'article R. 166, elle fait l'objet d'un procès-verbal de remise en
gestion au service maritime. Le procès-verbal est dressé, contradictoirement
entre le représentant de ce service et celui du département ministériel ou de
l'établissement antérieurement gestionnaire, par le représentant du service des
domaines.

View file

@ -1,18 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-18
Date de fin: 1989-10-14
Identifiant: LEGIARTI000006350856
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX2X168R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/08/LEGIARTI000006350856.xml
Date de début: 1989-10-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006350857
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX2X168R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/08/LEGIARTI000006350857.xml
---
###### Article R168
Nul ne peut obtenir la mise à sa disposition, en propriété ou en jouissance, de
terres, en application des articles R. 166 ou R. 167, sans avoir accepté un
cahier des charges type et, sauf dispense décidée dans les conditions
déterminées par arrêté préfectoral, sans avoir adhéré à un groupement
d'exploitants agricoles agréé par le préfet ou, s'il s'agit d'un groupement
agricole, sans que ledit groupement ait été agréé par le préfet.
Les projets d'aliénation et de transfert de gestion sont soumis à l'avis de la
commission des cinquante pas géométriques constituée dans le département.<br />
Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :<br />
1° Quatre représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;<br />
2° Un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général
désignés par ces assemblées.<br />
Le maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble dont
l'aliénation ou le transfert sont envisagés siège avec voix délibérative.<br />
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.<br />
Le président peut inviter aux séances de la commission, avec voix consultative,
toute personne dont l'avis lui paraît utile.

View file

@ -1,15 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-18
Date de fin: 1989-10-14
Identifiant: LEGIARTI000006350858
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX2X169R00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/08/LEGIARTI000006350858.xml
Date de début: 1989-10-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006350859
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX2X169R00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/08/LEGIARTI000006350859.xml
---
###### Article R169
Quelle que soit la valeur des terrains domaniaux aliénés ou échangés, les
opérations seront dispensées de l'intervention des commissions prévues à
l'article R. 164.
Les conventions de gestion conclues au profit des communes en application des
articles L. 51-1 et L. 89 sont consenties par le préfet, dans les conditions
prévues à l'article R. 128-3, pour une durée qui ne peut excéder dix-huit
ans.<br />
Elles ne peuvent porter que sur l'ensemble de la zone définie à l'article L. 87
située sur le territoire de la commune à l'exclusion des immeubles confiés en
gestion à des services ou établissements publics de l'Etat. Peuvent en être
exclus des périmètres comprenant ces immeubles ou des secteurs dont l'Etat
conserve la gestion.<br />
Elles déterminent les secteurs dont la commune deviendra propriétaire au plus
tard à l'expiration de la convention. Elles peuvent en exclure des immeubles
dont l'Etat conservera la propriété.