Décret n°61-18 du 10 janvier 1961 FIXANT LE REGIME DE L'OCTROI DES CONCESSIONS DOMANIALES AGRICOLES OU D'ELEVAGE EN GUYANE

ABROGE LES DECRETS 482028 DU 27 décembre 1948, 491559 DU 1 décembre 1949, 501106 DU 9 SEPTEMBRE 1950 ET 53261 DU 27 MARS 1953 RELATIFS AU MEME OBJET. 


Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000507823
Ancien identifiant: 1DX96118
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/78/JORFTEXT000000507823.xml
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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006134720
#### Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
- [Chapitre III : Concessions domaniales en Guyane.](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Domanialité des terres vacantes et sans maître en Guyane.](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Concessions de logements dans les départements d'outre-mer.](chapitre_v)

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Date de début: 1962-03-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006148393
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##### Chapitre III : Concessions domaniales en Guyane.
- [Article D19](article_d19.md)
- [Article D20](article_d20.md)
- [Article D21](article_d21.md)
- [Article D22](article_d22.md)
- [Article D23](article_d23.md)
- [Article D24](article_d24.md)
- [Article D28](article_d28.md)
- [Article D30](article_d30.md)
- [Article D31](article_d31.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-18
Date de fin: 1987-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006350264
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X019D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350264.xml
---
###### Article D19
Les concessions de terres domaniales, dans le département de la Guyane, dont
l'octroi est prévu par l'article L. 91, ne peuvent être accordées qu'aux
personnes remplissant les conditions prévues à l'article D. 20.<br />
Dans tous les cas, l'administration conserve la faculté d'apprécier
l'opportunité de l'attribution des terres domaniales et reste seule juge des
motifs de refus.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-18
Date de fin: 1987-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006350266
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X020D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350266.xml
---
###### Article D20
Peuvent seules bénéficier des concessions prévues au présent décret les
personnes physiques et morales remplissant les conditions suivantes :<br />
1° Personnes physiques :<br />
Etre de nationalité française et avoir satisfait à ses obligations obligations
militaires ou, pour les étrangers, remplir les conditions pour être admis à
acquérir le droit de résider en Guyane.<br />
Etre agriculteur de profession ou fils d'agriculteur exploitant ou titulaire
d'un diplôme délivré par un établissement agricole dépendant du ministère de
l'agriculture, ainsi que des écoles d'agriculture publiques ou privées ou
dépendant des universités.<br />
Pour les étrangers, les diplômes exigés sont ceux dont l'équivalence est
reconnue avec les diplômes français. Toutefois, des dérogations aux dispositions
du paragraphe 1° du présent article peuvent être accordées par le Préfet, après
avis du chef du service local des domaines et des représentants locaux des
services relevant du ministère de l'agriculture.<br />
2° Personnes morales :<br />
Toutes sociétés se livrant normalement à l'exploitation agricole et les sociétés
d'Etat prévues par l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946. Ces
collectivités peuvent bénéficier d'aménagements spéciaux en ce qui concerne la
limite de la superficie des concessions, telle qu'elle est fixée par les
articles D. 23, D. 24, D. 25 et D. 26.<br />
Les dérogations aux dispositions contenues dans ces articles sont accordées
éventuellement par arrêté du ministre de l'agriculture.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-18
Date de fin: 1987-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006350268
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X021D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350268.xml
---
###### Article D21
Les savanes situées à l'ouest de la rivière Cayenne sont, en principe, réservées
aux concessions d'élevage, sauf en ce qui concerne les terrains situés à
proximité des villages nécessaires pour la culture maraîchère et l'élevage des
animaux appartenant aux habitants de ces villages à la date du 10 janvier 1961,
ainsi que les terres qui pourraient être affectées à des plantations arbustives
telles que cacaoyer, caféier ou palmier à huile.<br />
Toutefois, les massifs forestiers de plus de 1000 hectares d'un seul tenant ne
peuvent être concédés sauf dérogation, de même que les superficies boisées
présentant un intérêt climatique ou hydrologique ou dont la mise en réserve
s'impose pour assurer le ravitaillement en bois à feu des agglomérations
voisines.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-18
Date de fin: 1987-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006350270
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X022D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350270.xml
---
###### Article D22
Un arrêté préfectoral pris sur les propositions des représentants des services
locaux du ministère de l'agriculture et du chef du service local des domaines
détermine les formations forestières à réserver en vertu des dispositions de
l'article précédent.<br />
Les zones destinées à la culture maraîchère, à l'arboriculture fruitière et à
l'élevage des animaux sont délimitées par les services techniques intéressés
pour chaque agglomération.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-18
Date de fin: 1987-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006350271
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X023D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350271.xml
---
###### Article D23
A l'intérieur des zones délimitées dans les conditions prévues au 2e alinéa de
l'article D. 22, des concessions peuvent être accordées, moyennant paiement des
redevances fixées à l'article D. 27, aux propriétaires d'animaux à raison de 2 à
6 hectares, par tête de bétail.<br />
Une commission comprenant, sous la présidence du préfet, un représentant des
services locaux relevant du ministère de l'agriculture, un représentant du
service des domaines, le maire de la commune, et un propriétaire agricole
domicilié dans la commune, est chargée de recenser les animaux vivants à la date
du 10 janvier 1961.<br />
Les concessions sont accordées aux ayants droit, à titre provisoire, pour une
durée de cinq années, à charge pour eux de les délimiter par des clôtures en fil
de fer ou par tous autres procédés de caractère permanent agréés par
l'administration et d'y effectuer en permanence des cultures destinées à
l'alimentation du bétail sur au moins un huitième de la superficie.<br />
A l'expiration du délai de cinq ans, si les conditions n'ont pas été remplies,
la déchéance de la concession peut être prononcée dans les conditions prévues à
l'article D. 29.<br />
Si les conditions ont été remplies, le concessionnaire reçoit un titre
définitif.<br />
L'octroi de ces concessions ne peut être réclamé par les personnes qui seraient
déjà bénéficiaires d'une concession d'élevage, sauf dans la limite où la
nouvelle base de calcul ferait apparaître une augmentation par rapport à la
superficie primitivement concédée.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-18
Date de fin: 1987-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006350272
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X024D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350272.xml
---
###### Article D24
A l'intérieur des zones délimitées dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article D. 22, il peut être accordé, moyennant paiement des
redevances fixées à l'article D. 27, des concessions à destination de cultures
maraîchères.<br />
La superficie de ces concessions est de l'ordre de 2 à 5 hectares.<br />
Ces concessions sont accordées à titre provisoire pour une durée de cinq ans.
Pendant cette période, le concessionnaire est tenu de mettre obligatoirement en
valeur la totalité de la superficie cultivable par des cultures vivrières
(légumes, racines, céréales, etc.), par des cultures fruitières (arbres à pain,
bananes, etc.), et par l'élevage d'animaux de basse-cour ou de porcs.<br />
Il peut être tenu d'édifier sur la concession des bâtiments d'exploitation et
d'habitation dont les plans sont approuvés par les services locaux
compétents.<br />
Les services locaux relevant du ministère de l'agriculture s'assurent de la mise
en valeur rationnelle de la concession.<br />
A l'expiration du délai de cinq ans prévu au 3e alinéa du présent article, si
les conditions de mise en valeur ont été remplies, le concessionnaire reçoit un
titre définitif.<br />
Si le concessionnaire n'a pas satisfait aux obligations exigées ci-dessus, il
peut être déchu de ses droits dans les conditions prévues à l'article D. 29
après mise en demeure par les services locaux relevant du ministère de
l'agriculture, en bénéficiant du laps de temps nécessaire pour effectuer ses
récoltes.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-18
Date de fin: 1987-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006350277
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X028D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350277.xml
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###### Article D28
Une commission comprenant, sous la présidence du préfet, le directeur des
services agricoles, l'ingénieur en chef du génie rural, le conservateur des eaux
et forêts, le directeur des services, vétérinaires, le directeur des services
fiscaux, deux représentants désignés par le préfet des organismes de
coopération, d'assistance technique et de crédit, concourant à la mise en valeur
de la Guyane et quatre agriculteurs également désignés par le préfet dont deux
sont choisis parmi les membres des associations syndicales à caractère agricole,
statue sur la délivrance des titres provisoires ou définitifs de concession.<br />
La surveillance des exploitations est assurée par les services relevant du
ministère de l'agriculture.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-18
Date de fin: 1987-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006350279
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X030D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350279.xml
---
###### Article D30
Les demandes de concession auxquelles est joint un plan au 1/10000 établi par un
homme de l'art sont adressées au préfet en double exemplaire et doivent indiquer
le but de l'exploitation, la superficie demandée et, en outre :<br />
1° Pour les particuliers :<br />
Nom, prénoms, état civil, situation de famille, profession et qualités, capital
disponible en espèces et en matériel, biens réalisables ou susceptibles
d'hypothèques.<br />
2° Pour les sociétés :<br />
Statuts, composition ds organes sociaux de direction et d'administration, nom
des directeurs, gérants ou membres du conseil d'administration, indication du
bureau de l'enregistrement qui a reçu la déclaration d'existence ou qui détient
un exemplaire des statuts de la société, capital social avec indication de la
fraction libérée.<br />
Un exemplaire de la demande est adressé au ministère de l'agriculture (division
des départements d'outre-mer) pour enquête.<br />
La demande de concession accompagnée du plan fait l'objet d'une publication au
journal d'annonces légales aux frais du demandeur et d'un affichage de trente
jours francs à la mairie de chacune des communes dans les limites desquelles se
trouve le terrain demandé. Pendant la durée de la publication, les ayants droit
éventuels sur tout ou partie du terrain doivent se faire connaître et faire
opposition entre les mains du directeur des services fiscaux ; les réclamations
non formulées dans ce délai ne peuvent faire obstacle à l'octroi de la
concession.<br />
Les conditions générales d'octroi des concessions sont fixées par des cahiers
des charges approuvés par le ministre de l'agriculture, le ministre chargé des
départements et territoires d'outre-mer et par le ministre des finances.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-18
Date de fin: 1987-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006350280
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X031D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350280.xml
---
###### Article D31
A titre transitoire, les possesseurs de titre de concession provisoire délivré
avant le 1er janvier 1949 disposent d'une année à partir du 10 janvier 1961 pour
demander la conversion de leur titre provisoire en titre définitif.<br />
La commission prévue à l'article D. 28 statue sur ces demandes après enquête des
représentants des services locaux du ministère de l'agriculture sur l'exécution
des clauses et conditions du contrat de concession provisoire.<br />
La déchéance des concessionnaires est prononcée, le cas échéant, dans les formes
prévues à l'article D. 29.<br />
A l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er, les possesseurs de titre de
concession provisoire qui n'auraient pas demandé à bénéficier des présentes
dispositions sont déchus de plein droit de leur concession et considérés comme
occupants sans titre.

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Date de début: 1962-03-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006148394
---
##### Chapitre IV : Domanialité des terres vacantes et sans maître en Guyane.
- [Article D33](article_d33.md)
- [Article D34](article_d34.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006350284
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X033D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350284.xml
---
###### Article D33
Les terres vacantes et sans maître du département de la Guyane, ainsi que celles
qui n'ont pas été reconnues comme étant propriétés privées individuelles ou
collectives en vertu des dispositions du décret n° 46-80 du 16 janvier 1946,
font partie du domaine de l'Etat.<br />
Toutefois, restent opposables à l'Etat, bien qu'ils n'aient pas fait l'objet
d'une demande de validation dans les délais et conditions prévus au décret
précité du 16 janvier 1946 :<br />
- les titres réguliers de concession définitive délivrés par l'Etat ;<br />
- les titres de propriété antérieurs au 1er janvier 1948 transcrits à la
conservation des hypothèques de Cayenne avant le 1er avril 1950.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006350286
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X034D00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350286.xml
---
###### Article D34
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 33, les Bonis et les tribus
indiennes autochtones, à qui des droits d'usage collectifs sont reconnus sur le
domaine de l'Etat, continuent à jouir de ces droits d'une manière effective et
continue jusqu'à l'intervention de dispositions domaniales en leur faveur qui
seront prises par décret conjoint du ministre chargé des départements et
territoires d'outre-mer, du ministre des finances, du ministre de l'agriculture
et du secrétaire d'Etat aux finances.<br />
Cette jouissance ne confère, toutefois, aux tribus qui en bénéficient aucun
droit nouveau susceptible d'être opposé à l'Etat.