Décret n°73-783 du 4 août 1973 COMPLETANT LE CODE DU DOMAINE DE L'ETAT ET FIXANT LE REGIME DES CONCESSIONS D'IMMEUBLES DOMANIAUX CONSENTIES AUX COMMUNES DU DEPARTEMENT DE LA GUYANE EN APPLICATION DE L'ARTICLE L91 DUDIT CODE

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000854677
Ancien identifiant: 1DX973783
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/85/46/JORFTEXT000000854677.xml
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@ -19,4 +19,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006148393
- [Article D29](article_d29.md)
- [Article D30](article_d30.md)
- [Article D31](article_d31.md)
- [Article D31-1](article_d31-1.md)
- [Article D31-2](article_d31-2.md)
- [Article D32](article_d32.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-08-10
Date de fin: 1987-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006350281
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X031D01AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350281.xml
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###### Article D31-1
Les concessions d'immeubles domaniaux dont l'octroi aux communes du département
de la Guyane est autorisé par l'article L. 91, deuxième alinéa, sont accordées
par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé des
départements d'outre-mer, sur la proposition du préfet formulée après avis du
directeur des services fiscaux et de la commission départementale des opérations
immobilières, de l'architecture et des espaces protégés.<br />
Les arrêtés, auxquels sont annexés un plan et un état de consistance, précisent
la destination d'intérêt général assignée par la commune attributaire à chaque
immeuble ou ensemble immobilier concédé ; ils sont publiés au Journal
officiel.<br />
Les immeubles concédés doivent, sous réserve des autorisations ultérieures de
changement d'affectation ou d'aliénation prévues à l'article D. 31-2, recevoir
obligatoirement la destination assignée dans l'arrêté de concession, sous peine
de résolution de la concession.<br />
Les communes bénéficiaires doivent justifier devant le préfet de
l'accomplissement des travaux d'intérêt général et de l'utilisation des
immeubles. Le service des domaines vérifie les justifications produites,
contrôle l'état d'accomplissement des travaux et la conformité de l'utilisation
des immeubles.<br />
Les concessions sont consenties pour une durée de dix années, sauf application,
le cas échéant, des dispositions de l'article D. 31-3.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1973-08-10
Date de fin: 1987-04-16
Identifiant: LEGIARTI000006350282
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X031D02AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350282.xml
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###### Article D31-2
Les biens concédés aux communes se répartissent en deux catégories :<br />
1° Immeubles bâtis ou non bâtis affectés à des services ou usages publics :<br />
2° Terrains dont les Bonis et les tribus indiennes autochtones ont la jouissance
en nature.