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@ -12,5 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006163985
- [Article A93-1](article_a93-1.md)
- [Article A93-2](article_a93-2.md)
- [Article A93-3](article_a93-3.md)
- [Article A93-4](article_a93-4.md)
- [Article A93-5](article_a93-5.md)
- [Article A93-7](article_a93-7.md)
- [Article A93-8](article_a93-8.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-03-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006350160
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX4X093A04AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/01/LEGIARTI000006350160.xml
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###### Article A93-4
Les concessions de logement sont accordées par le directeur de l'établissement
après avis conforme du conseil d'administration et avis du directeur des
services fiscaux. Les décisions indiquent la situation et la consistance des
locaux mis à la disposition des intéressés ainsi que les conditions financières
de la concession.<br />
Elles doivent être contresignées :<br />
1° Par le préfet territorialement compétent lorsqu'il s'agit d'un immeuble
domanial mis à la disposition de l'établissement public dans les conditions
visées au deuxième alinéa de l'article A. 93-2 ;<br />
2° Dans tous les cas, par le représentant local du ministre sous l'autorité
duquel se trouve placé le bénéficiaire lorsque celui-ci n'appartient pas au
personnel de l'établissement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1980-03-08
Date de fin: 2005-05-10
Identifiant: LEGIARTI000006350161
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX4X093A05AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/01/LEGIARTI000006350161.xml
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###### Article A93-5
I. - Les décisions concédant les logements par utilité de service peuvent être
établies à titre individuel ou collectif et concerner impersonnellement les
bénéficiaires en visant leurs emplois ou les postes occupés.<br />
II. - Les décisions concédant les logements par nécessité de service sont
toujours individuelles. En cas d'avis défavorable du directeur des services
fiscaux, elles ne peuvent être prises qu'après avis de la commission
départementale des opérations immobilières et de l'architecture ou, dans les
départements d'outre-mer, de la commission départementale des opérations
immobilières, de l'architecture et des espaces protégés. Lorsque, s'agissant
d'un immeuble visé au dernier alinéa de l'article A. 93-2 l'avis de cette
commission n'est pas suivi par le conseil d'administration et le directeur de
l'établissement, le contrôleur financier ou le contrôleur d'Etat placé auprès de
l'établissement peut s'opposer à l'intervention de la décision.