Décret n° 62-299 du 14 mars 1962 portant codification et modification des textes réglementaires ‎applicables au domaine de l'Etat

Institution d'une deuxième partie (règlements d'administration publique (RAP) et décrets en Conseil ‎d'Etat) dans le code du domaine de l'Etat.‎
Sont abrogées les dispositions réglementaires suivantes en tant qu'elles concernaient le domaine de ‎l'Etat et celui des établissements publics qui en dépendent :‎
Code général des impôts, annexe II, articles 2 à 6 ;‎
Ordonnance du 11 juin 1817, articles 1er, 2, 3 et 4 ;‎
Ordonnance du 23 septembre 1825 ;‎
Ordonnance du 3 février 1830, articles 1er, 2, 3, 5, 6 et 7 ;‎
Ordonnance du 6 mai 1838 ;‎
Décret du 2 juin 1852, articles 3 et 4 ;‎
Décret du 1er février 1896, articles 2, 3, 4 et 5 ;‎
R. A P. du 24 décembre 1901, article 1er ;‎
R. A. P. du 1er·avril 1928, articles 1er, 2, 3, 4, 5, 7, 8 et 9 ;‎
Décret du 18 juin 1937, articles 1er, 2, 4, 5 et 6 ;‎
Décret n° 49·742 du 7 juin 1949 ;‎
Décret n° 49-1209 du 28 août 1949, articles 7 (1er alinéa), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (1er et 3e ‎alinéa), 17 (1er, 2e et 4e alinéa), 18, 19 (1er, 2e et 3e alinéa), 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 et 31 ;‎
Décret n° 49-1313 du 27 septembre 1949, articles 1er, 5, 6, 8, 10 et 11 ;‎
Décret n° 53-1094 du 5 novembre 1953 ;‎
R. A. P. n° 56-812 du 3 août 1956 ;‎
Décret n° 56-1068 du 18 octobre 1956 ;‎
Décret n° 57-526 du 19 avril 1957, articles 9, 10, dernière phrase, 11 et 12 ;‎
Décret n° 58-1369 du 23 décembre 1958, articles 1er 2, 3 et 5 ;‎
Décret n° 59-795 du 4 juillet 1959, articles 1er, 2, 3 et 6 ;‎
Décret n° 59-944 du 23 juillet 1959 ;‎
Décret n° 59-1202 du 13 octobre 1959 ;‎
Décret n° 60-979 du 9 septembre 1960, article 1er ;‎
Décret n° 61·561 du 3 juin 1961, articles 1er·, 2, 3, 4 et 7 ;‎
Décret n° 61-697 du 30 juin 1961, article 1er.‎

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000300622
Ancien identifiant: 1DX962299
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/30/06/JORFTEXT000000300622.xml
This commit is contained in:
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@ -15,6 +15,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164027
- [Article R86](article_r86.md)
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- [Article R88](article_r88.md)
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-04-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006350688
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX2X088R01AXXAA
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###### Article R88-1
I. - L'affectation est gratuite. Toutefois, il est fait exception à cette règle
:<br />
1° Lorsque les services ou établissements qui détiennent ou auxquels doivent
être remis les immeubles à affecter sont dotés de l'autonomie financière ;<br />
2° Lorsque l'affectation porte sur les immeubles mentionnés à l'article L. 111-1
(1°) du code forestier ;<br />
3° Lorsqu'un immeuble utilisé par un département ministériel et qui n'est pas
compris dans une cité administrative fait l'objet d'un changement d'affectation
au profit d'un autre département ministériel.<br />
II. - Lorsque l'immeuble est déjà dans le patrimoine de l'Etat ou à sa
disposition, l'acte d'affectation mentionne dans tous les cas le montant de
l'indemnité qui est mise à la charge du service ou de l'établissement public
national bénéficiaire. Cette indemnité, déterminée par le directeur des services
fiscaux, est égale à la valeur vénale ou locative de l'immeuble, suivant qu'il
s'agit d'une affectation définitive ou provisoire.<br />
L'indemnité est encaissée au profit du budget du service ou de l'établissement
dessaisi lorsque celui-ci est doté de l'autonomie financière. Elle est encaissée
au profit du budget général lorsqu'un service ou un établissement non doté de
l'autonomie financière se dessaisit au profit d'un service ou d'un établissement
doté de cette autonomie.<br />
Toutefois, ainsi qu'il est dit à l'article L. 131-1 du code forestier,
l'indemnité afférente aux immeubles soumis au régime forestier en vertu des
dispositions de l'article L. 111-1 (1°) dudit code est versée au Trésor à titre
de fonds de concours ou, dans le cas où le bénéficiaire est un service de
l'Etat, rattachée par transfert de crédits en vue d'être employée à l'achat, sur
le budget du ministère de l'agriculture, de terrains boisés ou à boiser.