diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/paragraphe_1/article_r66.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/paragraphe_1/article_r66.md index ce05581e..234e49a2 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/paragraphe_1/article_r66.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/paragraphe_1/article_r66.md @@ -1,22 +1,23 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1969-02-07 -Date de fin: 1987-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000006350648 -Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX2X066R00AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/06/LEGIARTI000006350648.xml +Date de début: 1987-07-05 +Date de fin: 2020-02-01 +Identifiant: LEGIARTI000006350649 +Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX2X066R00AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/06/LEGIARTI000006350649.xml ---

Article R66

Les locations d'immeubles domaniaux sont consenties par le préfet, après -fixation, par le directeur départemental des impôts chargé du domaine, des -conditions financières du contrat.
+fixation, par le directeur des services fiscaux, des conditions financières du +contrat.
-Toutefois, le ministre des finances autorise les locations d'une durée qui -excède dix-huit ans et qui ne sont pas consenties dans les conditions définies à -l'article R. 69. +Toutefois, les baux emphytéotiques, les baux à construction, les concessions +immobilières de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière +ainsi que toute autre location constitutive de droits réels sont autorisés dans +les conditions prévues pour les aliénations.
@@ -26,18 +27,27 @@ l'article R. 69.

Textes faisant référence à l'article

@@ -51,10 +61,16 @@ l'article R. 69. 1962-03-14 CODIFICATION source Décret n° 62-299 du 14 mars 1962 portant codification et modification des textes réglementaires ‎applicables au domaine de l'Etat
  • - 1969-02-06 MODIFICATION source Décret n°69-137 du 6 février 1969 MODIFICATION DES ART. R1 (DOMAINE PUBLIC), R55 (FIXATION DES REDEVANCES), R58 (TRANSFERT DE GESTION), R66 (LOCATION D'IMMEUBLES DOMANIAUX), R78 (ECHANGE), R129, R130, R132 (DOMAINE IMMOBILIER), R139 (IMMEUBLES DOMANIAUX CEDES EN VUE DE FAVORISER LA CONSTRUCTION), R148 (SERVITUDES), R150 (POUVOIRS DELEGUES AUX PREFETS) DU CODE DU DOMAINE DE L'ETAT + 1967-12-30 CITATION source LOI n° 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière
  • - 2999-01-01 CITATION source Code du domaine de l'Etat - article R69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1970-12-15 + 1987-07-03 MODIFICATION source Décret n°87-492 du 3 juillet 1987 PORTANT MODIFICATION DU CODE DU DOMAINE DE L'ETAT (2EME PARTIE: REGLEMENTAIRE) +
  • +
  • + 2011-11-22 ABROGE cible Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques - article 3 ENTIEREMENT_MODIF +
  • +
  • + 2999-01-01 CONCORDANCE cible Code général de la propriété des personnes publiques - article R2222-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-11-25 au 2020-02-01
  • diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/README.md index 5324c632..06fc24be 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/README.md @@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006164031

    Section 1 : Dispositions générales.

    -- [Article R129](article_r129.md) - [Article R130](article_r130.md) - [Article R131](article_r131.md) - [Article R132](article_r132.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r129.md b/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r129.md deleted file mode 100644 index 929704e3..00000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_en_conseil_d_etat/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/article_r129.md +++ /dev/null @@ -1,208 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 1981-11-20 -Date de fin: 1987-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000006350754 -Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX2X129R00AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/07/LEGIARTI000006350754.xml ---- - -

    Article R129

    - -Sauf l'effet des lois et règlements spéciaux qui en disposent autrement, -l'aliénation d'un immeuble du domaine privé de l'Etat a lieu par adjudication -publique et doit être autorisée :
    - -Par le préfet, sur proposition du directeur des services fiscaux qui fixe la -mise à prix, si la valeur vénale, déterminée par lui, est inférieure ou égale à -2500000 F ;
    - -Par un arrêté du ministre chargé du domaine, si la valeur vénale excède 2500000 -F sans être supérieure à 12500000 F ;
    - -Par un décret pris sur le rapport de ce ministre, le Conseil d'Etat entendu, si -ladite valeur excède 12500000 F.
    - -Le chef du service des domaines établit le cahier des charges type fixant les -conditions générales des ventes et détermine les modalités générales de -publicité préalable aux adjudications.
    - -La cession peut toutefois être consentie à l'amiable par le préfet, au prix fixé -par le directeur des services fiscaux, si la valeur vénale de l'immeuble -n'excède pas 1250000 F.
    - -Au-delà de cette limite le préfet ne peut consentir à la cession amiable que si -elle est autorisée :
    - -Par un arrêté du ministre chargé du domaine lorsque la valeur vénale n'est pas -supérieure à 12500000 F ;
    - -Par un décret pris sur le rapport dudit ministre, le Conseil d'Etat entendu, -lorsque ladite valeur est supérieure à 12500000 F.
    - -Les valeurs limites de compétence énoncées pour les cessions à l'amiable sont -doublées lorsque la cession est consentie à un organisme visé à l'article 4 du -décret n° 69-825 du 28 août 1969.
    - -Les valeurs limites de compétence énoncées pour les aliénations par adjudication -ou par cession amiable peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat pris -sur le rapport du ministre chargé du domaine. - - -
    - Références - -

    Articles faisant référence à l'article

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