LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

Modification du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du code général des collectivités territoriales, du code de l'éducation, du code du travail, du code de la voirie routière, du code de la route, du code des ports maritimes, du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, du code de l'environnement, du code de l'action sociale et des familles, du code de la construction et de l'habitation, du code de la santé publique, du code rural, du code électoral, du code civil, du code du domaine de l'Etat, du code général des impôts. Modification de la loi n° 92-1341 du 23 décembre 1992 portant répartition des compétences dans le domaine du tourisme : création de l'article 10. Modification de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : modification des articles 14-1, 27. Modification de  la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : abrogation de l'article 51. Modification de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : abrotgation des articles 105, 104. Modification de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : abrogation des articles 6, 5 ; modification de l'article 7. Modification de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) : modification de l'article 124. Modification de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs : création après l'article 18 de l'article 18-1, de l'article 28-3 ; modification de l'article 28-4. Modification de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France : création de l'article 1er, après l'article 1er-2 de l'article 1er-3 ; modification de l'article 2.  Modification de la  loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : abrogation de l'article 79. Modification de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine  : modification de l'article 11. Modification de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement : modification de l'article 1er ; création de l'article 2 ; modification des articles 3, 4, 6, 6-1 à 6-8. Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : modification de l'article 2. Modification de la  loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques : création de l'article 1er, après l'article 7 de l'article 7-1.  Modification de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains : création de l'article 38. Modification de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : abrogation de l'article 41. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification des articles 39, 79. Modification de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions : création de l'article 21-1. Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 47. Modification de la  loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale : modification des articles 11, 29. Modification de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) : abrogation de l'article 97. Modification de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) : modification de l'article 88. Modification de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) : abrogation de l'article 37. Modification de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : modification de l'article 2. Abrogation de l'article 86 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000804607
NOR: INTX0300078L
Ancien identifiant: 1LS004809
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-18
Date de fin: 2004-08-17
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Date de début: 2004-08-17
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###### Article L25
Ainsi qu'il est dit aux articles 539 et 713 du code civil, les biens vacants et
ceux qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat.
Les biens qui n'ont pas de maître reviennent de plein droit à l'Etat si la
commune sur le territoire de laquelle ils sont situés a renoncé à exercer le
droit de propriété qui lui est reconnu par l'article 713 du code civil.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2004-08-17
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###### Article L27 bis
Lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu, et que les contributions
foncières y afférentes n'ont pas été acquittées depuis plus de cinq années,
cette situation est constatée par arrêté préfectoral, après avis de la
commission communale des impôts directs. Il est procédé par les soins du préfet
à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une
Lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu et que les contributions
foncières y afférentes n'ont pas été acquittées depuis plus de trois années,
cette situation est constatée par arrêté du maire, après avis de la commission
communale des impôts directs. Il est procédé par les soins du maire à une
publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une
notification aux derniers domicile et résidence connus du propriétaire. En
outre, si l'immeuble est habité ou exploité, une notification est également
adressée à l'habitant ou exploitant.<br />
adressée à l'habitant ou exploitant. Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié
au représentant de l'Etat dans le département.<br />
Dans le cas où le propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six
mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité
prévues ci-dessus, l'immeuble est présumé sans maître au titre de l'article 539
du code civil, et l'attribution de sa propriété à l'Etat fait l'objet d'un
arrêté préfectoral transmis au maire de la commune.<br />
prévues ci-dessus, l'immeuble est présumé sans maître au titre de l'article 713
du code civil.<br />
Lorsqu'un bien vacant est nécessaire à la réalisation d'une action ou d'une
opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ou
qu'il présente un intérêt pour la commune, le maire peut demander au préfet de
mettre en oeuvre la procédure prévue par le présent article, en vue de la
cession de ce bien par l'Etat à la commune. Le transfert de propriété au profit
de la commune est effectué par acte administratif dans le délai de quatre mois à
compter de la signature de l'arrêté préfectoral prévu à l'alinéa précédent et
donne lieu au versement à l'Etat d'une indemnité égale à la valeur du bien
estimée par le service du domaine.
La commune dans laquelle est situé le bien présumé sans maître peut, par
délibération du conseil municipal, l'incorporer dans le domaine communal. Cette
incorporation est constatée par arrêté du maire. A défaut de délibération prise
dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, la propriété
de celui-ci est attribuée à l'Etat. Le transfert du bien dans le domaine de
l'Etat est constaté par arrêté préfectoral.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-08-10
Date de fin: 2004-08-17
Identifiant: LEGIARTI000006350342
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX1X027L00AXXCA
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Date de début: 2004-08-17
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006350343
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX1X027L00AXXCB
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###### Article L27 ter
Lorsqu'un immeuble a été ainsi attribué à l'Etat, le propriétaire ou ses ayants
droit ne sont plus en droit d'en exiger la restitution si le bien a été aliéné
ou utilisé d'une manière qui met obstacle à cette restitution. Ils ne peuvent,
dans ce cas, obtenir de l'Etat que le paiement d'une indemnité égale à la valeur
de l'immeuble au jour de son utilisation.<br />
Lorsque la propriété d'un immeuble a ainsi été attribuée à une commune ou, à
défaut, à l'Etat, le propriétaire ou ses ayants droit ne sont plus en droit
d'exiger la restitution si le bien a été aliéné ou utilisé d'une manière
s'opposant à cette restitution. Ils ne peuvent, dans ce cas, obtenir de la
commune ou de l'Etat que le paiement d'une indemnité égale à la valeur de
l'immeuble au jour de son utilisation.<br />
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge compétent en
matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.<br />
@ -22,5 +23,6 @@ matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.<br />
La restitution de l'immeuble ou, à défaut, le paiement de l'indemnité visée à
l'alinéa précédent, est subordonné au paiement par le propriétaire ou ses ayants
droit du montant des charges qu'ils ont éludées depuis le point de départ du
délai de cinq ans mentionné à l'article précédent, ainsi que du montant des
dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par l'Etat.
délai de trois ans mentionné à l'article précédent, ainsi que du montant des
dépenses nécessaires à la conservation du bien engagées par la commune ou par
l'Etat.