Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 SUR LES BOURSES DE VALEURS

CHAP. I (ART. 1 A 4): DES SOCIETES DE BOURSE.
CHAP. II (ART. 5 A 11): DU CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS.
CHAP. III (ART. 12 A 18): DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE.
CHAP. IV (ART. 19 A 30): DISPOSITIONS DIVERSES.
ABROGE LE TITRE V DU LIVRE 1ER DU CODE DE COMMERCE (ART. 71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89 ET 90) EN TANT QU'IL CONCERNE LES AGENTS DE CHANGE A L'EXCLUSION DE L'ART. 76 (AL. 2).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684072
NOR: ECOX8700048L
Ancien identifiant: 1LX98870
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/40/JORFTEXT000000684072.xml
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République française 1988-01-23 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1962-03-18
Date de fin: 1988-01-23
Identifiant: LEGIARTI000006350219
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX4X120A00AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350219.xml
Date de début: 1988-01-23
Date de fin: 2020-04-03
Identifiant: LEGIARTI000006350220
Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX4X120A00AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350220.xml
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###### Article A120
Les aliénations autorisées par l'article 7 de la loi de finances du 30 décembre
1903 sont réalisées par l'intermédiaire de la chambre syndicale des agents de
change de Paris. Les ordres de vente sont donnés et les transferts sont signés
valablement pour le compte du service des domaines par le caissier général de la
caisse des dépôts et consignations ou son suppléant.<br />
1903 sont réalisées par l'intermédiaire du Conseil des Bourses de valeurs de
Paris. Les ordres de vente sont donnés et les transferts sont signés valablement
pour le compte du service des domaines par le caissier général de la caisse des
dépôts et consignations ou son suppléant.<br />
Dans le cas où le titre négocié n'est pas immatriculé au nom du service des
domaines, il est joint au transfert, pour justifier les droits de l'Etat, soit