From 697299ee2fc6d0e75a701d3954d88fc7deec0ac1 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 16 Apr 1987 00:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2087-267=20du=2014=20avri?= =?UTF-8?q?l=201987=20modifiant=20le=20code=20du=20domaine=20de=20l'Etat?= =?UTF-8?q?=20et=20relatif=20aux=20concessions=20domaniales=20et=20autres?= =?UTF-8?q?=20actes=20pass=C3=A9s=20par=20l'Etat=20en=20Guyane=20en=20vue?= =?UTF-8?q?=20de=20l'exploitation=20ou=20de=20la=20cession=20de=20ses=20im?= =?UTF-8?q?meubles=20domaniaux?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application de l'article 91 du code du domaine de l’État modifie par l'article 22 de la loi n° 85-1404 du 30 décembre 1985. Modification dudit code conformément aux dispositions du présent décret. Texte totalement abrogé par le décret n° 2014-930 du 19 août 2014. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000700175 Ancien identifiant: 1DX987267 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/01/JORFTEXT000000700175.xml --- .../livre_iv/titre_iv/README.md | 1 - .../livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/README.md | 36 ------ .../titre_iv/chapitre_iii/article_d19.md | 69 ---------- .../titre_iv/chapitre_iii/article_d20.md | 119 ------------------ .../titre_iv/chapitre_iii/article_d21.md | 68 ---------- .../titre_iv/chapitre_iii/article_d22.md | 67 ---------- .../titre_iv/chapitre_iii/article_d23.md | 99 --------------- .../titre_iv/chapitre_iii/article_d24.md | 100 --------------- .../titre_iv/chapitre_iii/article_d25.md | 104 --------------- .../titre_iv/chapitre_iii/article_d26.md | 88 ------------- .../titre_iv/chapitre_iii/article_d27.md | 97 -------------- .../titre_iv/chapitre_iii/article_d28.md | 64 ---------- .../titre_iv/chapitre_iii/article_d29.md | 107 ---------------- .../titre_iv/chapitre_iii/article_d30.md | 80 ------------ .../titre_iv/chapitre_iii/article_d31-1.md | 87 ------------- .../titre_iv/chapitre_iii/article_d31-2.md | 59 --------- .../titre_iv/chapitre_iii/article_d31.md | 74 ----------- .../titre_iv/chapitre_iii/article_d32.md | 59 --------- 18 files changed, 1378 deletions(-) delete mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/README.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_d19.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_d20.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_d21.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_d22.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_d23.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_d24.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_d25.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_d26.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_d27.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_d28.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_d29.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_d30.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_d31-1.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_d31-2.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_d31.md delete mode 100644 partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_d32.md diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/README.md index d14d0ee..036fd6f 100644 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/README.md +++ b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/README.md @@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006134720

Titre IV : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer

- [Chapitre Ier : Zone des cinquante pas géométriques.](chapitre_ier/README.md) -- [Chapitre III : Concessions domaniales en Guyane.](chapitre_iii/README.md) - [Chapitre IV : Domanialité des terres vacantes et sans maître en Guyane.](chapitre_iv/README.md) - [Chapitre V : Concessions de logements dans les départements d'outre-mer.](chapitre_v/README.md) diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/README.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/README.md deleted file mode 100644 index 4b20f84..0000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/README.md +++ /dev/null @@ -1,36 +0,0 @@ ---- -Date de début: 1962-03-18 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGISCTA000006148393 ---- - -

Chapitre III : Concessions domaniales en Guyane.

- -- [Article D19](article_d19.md) -- [Article D20](article_d20.md) -- [Article D21](article_d21.md) -- [Article D22](article_d22.md) -- [Article D23](article_d23.md) -- [Article D24](article_d24.md) -- [Article D25](article_d25.md) -- [Article D26](article_d26.md) -- [Article D27](article_d27.md) -- [Article D28](article_d28.md) -- [Article D29](article_d29.md) -- [Article D30](article_d30.md) -- [Article D31](article_d31.md) -- [Article D31-1](article_d31-1.md) -- [Article D31-2](article_d31-2.md) -- [Article D32](article_d32.md) - -
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Article D19

- -Les concessions de terres domaniales, dans le département de la Guyane, dont -l'octroi est prévu par l'article L. 91, ne peuvent être accordées qu'aux -personnes remplissant les conditions prévues à l'article D. 20.
- -Dans tous les cas, l'administration conserve la faculté d'apprécier -l'opportunité de l'attribution des terres domaniales et reste seule juge des -motifs de refus. - - -
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Article D20

- -Peuvent seules bénéficier des concessions prévues au présent décret les -personnes physiques et morales remplissant les conditions suivantes :
- -1° Personnes physiques :
- -Etre de nationalité française et avoir satisfait à ses obligations obligations -militaires ou, pour les étrangers, remplir les conditions pour être admis à -acquérir le droit de résider en Guyane.
- -Etre agriculteur de profession ou fils d'agriculteur exploitant ou titulaire -d'un diplôme délivré par un établissement agricole dépendant du ministère de -l'agriculture, ainsi que des écoles d'agriculture publiques ou privées ou -dépendant des universités.
- -Pour les étrangers, les diplômes exigés sont ceux dont l'équivalence est -reconnue avec les diplômes français. Toutefois, des dérogations aux dispositions -du paragraphe 1° du présent article peuvent être accordées par le Préfet, après -avis du chef du service local des domaines et des représentants locaux des -services relevant du ministère de l'agriculture.
- -2° Personnes morales :
- -Toutes sociétés se livrant normalement à l'exploitation agricole et les sociétés -d'Etat prévues par l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946. Ces -collectivités peuvent bénéficier d'aménagements spéciaux en ce qui concerne la -limite de la superficie des concessions, telle qu'elle est fixée par les -articles D. 23, D. 24, D. 25 et D. 26.
- -Les dérogations aux dispositions contenues dans ces articles sont accordées -éventuellement par arrêté du ministre de l'agriculture. - - -
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Article D21

- -Les savanes situées à l'ouest de la rivière Cayenne sont, en principe, réservées -aux concessions d'élevage, sauf en ce qui concerne les terrains situés à -proximité des villages nécessaires pour la culture maraîchère et l'élevage des -animaux appartenant aux habitants de ces villages à la date du 10 janvier 1961, -ainsi que les terres qui pourraient être affectées à des plantations arbustives -telles que cacaoyer, caféier ou palmier à huile.
- -Toutefois, les massifs forestiers de plus de 1000 hectares d'un seul tenant ne -peuvent être concédés sauf dérogation, de même que les superficies boisées -présentant un intérêt climatique ou hydrologique ou dont la mise en réserve -s'impose pour assurer le ravitaillement en bois à feu des agglomérations -voisines. - - -
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Article D22

- -Un arrêté préfectoral pris sur les propositions des représentants des services -locaux du ministère de l'agriculture et du chef du service local des domaines -détermine les formations forestières à réserver en vertu des dispositions de -l'article précédent.
- -Les zones destinées à la culture maraîchère, à l'arboriculture fruitière et à -l'élevage des animaux sont délimitées par les services techniques intéressés -pour chaque agglomération. - - -
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Article D23

- -A l'intérieur des zones délimitées dans les conditions prévues au 2e alinéa de -l'article D. 22, des concessions peuvent être accordées, moyennant paiement des -redevances fixées à l'article D. 27, aux propriétaires d'animaux à raison de 2 à -6 hectares, par tête de bétail.
- -Une commission comprenant, sous la présidence du préfet, un représentant des -services locaux relevant du ministère de l'agriculture, un représentant du -service des domaines, le maire de la commune, et un propriétaire agricole -domicilié dans la commune, est chargée de recenser les animaux vivants à la date -du 10 janvier 1961.
- -Les concessions sont accordées aux ayants droit, à titre provisoire, pour une -durée de cinq années, à charge pour eux de les délimiter par des clôtures en fil -de fer ou par tous autres procédés de caractère permanent agréés par -l'administration et d'y effectuer en permanence des cultures destinées à -l'alimentation du bétail sur au moins un huitième de la superficie.
- -A l'expiration du délai de cinq ans, si les conditions n'ont pas été remplies, -la déchéance de la concession peut être prononcée dans les conditions prévues à -l'article D. 29.
- -Si les conditions ont été remplies, le concessionnaire reçoit un titre -définitif.
- -L'octroi de ces concessions ne peut être réclamé par les personnes qui seraient -déjà bénéficiaires d'une concession d'élevage, sauf dans la limite où la -nouvelle base de calcul ferait apparaître une augmentation par rapport à la -superficie primitivement concédée. - - -
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Article D24

- -A l'intérieur des zones délimitées dans les conditions prévues au deuxième -alinéa de l'article D. 22, il peut être accordé, moyennant paiement des -redevances fixées à l'article D. 27, des concessions à destination de cultures -maraîchères.
- -La superficie de ces concessions est de l'ordre de 2 à 5 hectares.
- -Ces concessions sont accordées à titre provisoire pour une durée de cinq ans. -Pendant cette période, le concessionnaire est tenu de mettre obligatoirement en -valeur la totalité de la superficie cultivable par des cultures vivrières -(légumes, racines, céréales, etc.), par des cultures fruitières (arbres à pain, -bananes, etc.), et par l'élevage d'animaux de basse-cour ou de porcs.
- -Il peut être tenu d'édifier sur la concession des bâtiments d'exploitation et -d'habitation dont les plans sont approuvés par les services locaux -compétents.
- -Les services locaux relevant du ministère de l'agriculture s'assurent de la mise -en valeur rationnelle de la concession.
- -A l'expiration du délai de cinq ans prévu au 3e alinéa du présent article, si -les conditions de mise en valeur ont été remplies, le concessionnaire reçoit un -titre définitif.
- -Si le concessionnaire n'a pas satisfait aux obligations exigées ci-dessus, il -peut être déchu de ses droits dans les conditions prévues à l'article D. 29 -après mise en demeure par les services locaux relevant du ministère de -l'agriculture, en bénéficiant du laps de temps nécessaire pour effectuer ses -récoltes. - - -
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Article D25

- -Sous les réserves formulées à l'article D. 21 et en dehors des cultures -préexistantes, des concessions d'élevage sont accordées moyennant le paiement -des redevances fixées, à l'article D. 27 ci-après dans la région des savanes -situées à l'ouest de la rivière Cayenne ou dans toutes régions désignées par le -préfet après avis des représentants locaux des services relevant du ministère -relevant du ministère de l'agriculture et du directeur des services fiscaux.
- -La superficie de ces concessions est au maximum de 1000 hectares pour les -particuliers et de 10000 hectares pour les sociétés. Leur forme est, autant que -possible, rectangulaire, et leurs limites naturelles (marais, cours d'eau, -forêts, etc.).
- -Ces concessions sont accordées à titre provisoire pour une durée de cinq -années.
- -A l'expiration du délai de cinq ans, l'exécution des clauses et conditions du -contrat de concession est vérifiée par les représentants des services locaux du -ministère de l'agriculture. Si ces conditions ont été remplies, un titre -définitif est accordé aux concessionnaires.
- -Dans le cas contraire, la concession provisoire peut être renouvelée pour une -nouvelle période de cinq années sur propositions des représentants locaux des -services relevant du ministère de l'agriculture.
- -A l'expiration de cette nouvelle période, la déchéance peut être prononcée dans -les conditions prévues à l'article D. 29. Il en est de même à l'expiration de la -première période de cinq ans, si la concession provisoire n'est pas renouvelée. - - -
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Article D26

- -Dans les régions dont le choix est laissé au préfet, après avis des -représentants des services locaux relevant du ministère de l'agriculture et du -directeur des services fiscaux, il peut être attribué, moyennant paiement des -redevances fixées à l'article D. 27 ci-après, des concessions provisoires de -culture d'une superficie maximum de 100 hectares pour les particuliers et de -1000 hectares pour les sociétés.
- -Ces concessions sont accordées sous condition de pratiquer, à concurrence d'un -huitième de la superficie totale, des cultures obligatoires sur les terrains -désignés et dans les conditions fixées par les services locaux relevant du -ministère de l'agriculture.
- -La durée de la concession provisoire est de cinq années. Pendant cette période, -le concessionnaire est tenu, sous peine de déchéance, de se conformer aux -dispositions du contrat de concession relatives à la mise en valeur de la -concession et de suivre les directives des services agricoles pour les cultures -principales fixées par le contrat de concession.
- -Ces obligations ne valent pas pour les cultures destinées à l'alimentation -humaine ou à celle des animaux, établies sur le reste de l'exploitation.
- -A l'expiration du délai de cinq ans, le concessionnaire reçoit un titre -définitif s'il a satisfait à toutes ses obligations. - - -
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Article D27

- -Pendant la durée de la concession provisoire, les concessionnaires sont tenus de -verser à la caisse du comptable des impôts une redevance liquidée sur la base -d'un tarif fixé forfaitairement par hectare et par an selon nature de la -concession ; ce tarif peut être revisé par le service des domaines, après avis -des services intéressés, à l'expiration d'un délai de cinq années courant du -jour de son entrée en vigueur.
- -Les redevances sont payables d'avance et par année.
- -A défaut de paiement d'un seul terme, la déchéance peut être prononcée dans les -conditions prévues à l'article D. 29.
- -En tout état de cause, notamment en cas de déchéance quel qu'en soit le motif, -les sommes versées restent acquises au Trésor.
- -La délivrance du titre définitif de concession ne donne lieu au paiement -d'aucune redevance. - - -
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diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_d28.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_d28.md deleted file mode 100644 index 6605b9d..0000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_d28.md +++ /dev/null @@ -1,64 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1962-03-18 -Date de fin: 1987-04-16 -Identifiant: LEGIARTI000006350277 -Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X028D00AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350277.xml ---- - -

Article D28

- -Une commission comprenant, sous la présidence du préfet, le directeur des -services agricoles, l'ingénieur en chef du génie rural, le conservateur des eaux -et forêts, le directeur des services, vétérinaires, le directeur des services -fiscaux, deux représentants désignés par le préfet des organismes de -coopération, d'assistance technique et de crédit, concourant à la mise en valeur -de la Guyane et quatre agriculteurs également désignés par le préfet dont deux -sont choisis parmi les membres des associations syndicales à caractère agricole, -statue sur la délivrance des titres provisoires ou définitifs de concession.
- -La surveillance des exploitations est assurée par les services relevant du -ministère de l'agriculture. - - -
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diff --git a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_d29.md b/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_d29.md deleted file mode 100644 index 8625298..0000000 --- a/partie_reglementaire_-_decrets_simples/livre_iv/titre_iv/chapitre_iii/article_d29.md +++ /dev/null @@ -1,107 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 1970-12-15 -Date de fin: 1987-04-16 -Identifiant: LEGIARTI000006350278 -Ancien identifiant: MDAXXXXXXXX3X029D00AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/35/02/LEGIARTI000006350278.xml ---- - -

Article D29

- -A défaut soit de mise en valeur dans les délais impartis des terres concédées, -soit d'exécution des autres charges et conditions de la concession, -l'administration peut prononcer la déchéance du concessionnaire. Elle établit, à -cet effet, un procès-verbal constatant l'inexécution des obligations mises à la -charge du concessionnaire après avoir fait sommation à l'intéressé ou à son -représentant dûment mandaté d'assister aux constatations.
- -La déchéance est prononcée par le préfet sur avis du directeur des services -fiscaux et du directeur départemental de l'agriculture.
- -La reprise de possession a lieu, sans aucune indemnité, un mois après la -notification de la décision de déchéance au concessionnaire ou à ses ayants -droit connus, et après affichage de ladite décision dans les formes -réglementaires.
- -En aucun cas, l'Etat n'est tenu de maintenir les sous-locations qui auraient pu -être consenties par le concessionnaire déchu.
- -En cas de déchéance d'un concessionnaire, une redevance fixée par le directeur -des services fiscaux, après avis des représentants locaux des services relevant -du ministère de l'agriculture, peut être mise à la charge du nouveau preneur, -compte tenu des améliorations apportées par le concessionnaire déchu. Cette -redevance, qui s'ajoute, le cas échéant, aux redevances prévues à l'article D. -27, est perçue dans les mêmes conditions que celles-ci. - - -
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Article D30

- -Les demandes de concession auxquelles est joint un plan au 1/10000 établi par un -homme de l'art sont adressées au préfet en double exemplaire et doivent indiquer -le but de l'exploitation, la superficie demandée et, en outre :
- -1° Pour les particuliers :
- -Nom, prénoms, état civil, situation de famille, profession et qualités, capital -disponible en espèces et en matériel, biens réalisables ou susceptibles -d'hypothèques.
- -2° Pour les sociétés :
- -Statuts, composition ds organes sociaux de direction et d'administration, nom -des directeurs, gérants ou membres du conseil d'administration, indication du -bureau de l'enregistrement qui a reçu la déclaration d'existence ou qui détient -un exemplaire des statuts de la société, capital social avec indication de la -fraction libérée.
- -Un exemplaire de la demande est adressé au ministère de l'agriculture (division -des départements d'outre-mer) pour enquête.
- -La demande de concession accompagnée du plan fait l'objet d'une publication au -journal d'annonces légales aux frais du demandeur et d'un affichage de trente -jours francs à la mairie de chacune des communes dans les limites desquelles se -trouve le terrain demandé. Pendant la durée de la publication, les ayants droit -éventuels sur tout ou partie du terrain doivent se faire connaître et faire -opposition entre les mains du directeur des services fiscaux ; les réclamations -non formulées dans ce délai ne peuvent faire obstacle à l'octroi de la -concession.
- -Les conditions générales d'octroi des concessions sont fixées par des cahiers -des charges approuvés par le ministre de l'agriculture, le ministre chargé des -départements et territoires d'outre-mer et par le ministre des finances. - - -
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Article D31-1

- -Les concessions d'immeubles domaniaux dont l'octroi aux communes du département -de la Guyane est autorisé par l'article L. 91, deuxième alinéa, sont accordées -par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé des -départements d'outre-mer, sur la proposition du préfet formulée après avis du -directeur des services fiscaux et de la commission départementale des opérations -immobilières, de l'architecture et des espaces protégés.
- -Les arrêtés, auxquels sont annexés un plan et un état de consistance, précisent -la destination d'intérêt général assignée par la commune attributaire à chaque -immeuble ou ensemble immobilier concédé ; ils sont publiés au Journal -officiel.
- -Les immeubles concédés doivent, sous réserve des autorisations ultérieures de -changement d'affectation ou d'aliénation prévues à l'article D. 31-2, recevoir -obligatoirement la destination assignée dans l'arrêté de concession, sous peine -de résolution de la concession.
- -Les communes bénéficiaires doivent justifier devant le préfet de -l'accomplissement des travaux d'intérêt général et de l'utilisation des -immeubles. Le service des domaines vérifie les justifications produites, -contrôle l'état d'accomplissement des travaux et la conformité de l'utilisation -des immeubles.
- -Les concessions sont consenties pour une durée de dix années, sauf application, -le cas échéant, des dispositions de l'article D. 31-3. - - -
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Article D31-2

- -Les biens concédés aux communes se répartissent en deux catégories :
- -1° Immeubles bâtis ou non bâtis affectés à des services ou usages publics :
- -2° Terrains dont les Bonis et les tribus indiennes autochtones ont la jouissance -en nature. - - -
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Article D31

- -A titre transitoire, les possesseurs de titre de concession provisoire délivré -avant le 1er janvier 1949 disposent d'une année à partir du 10 janvier 1961 pour -demander la conversion de leur titre provisoire en titre définitif.
- -La commission prévue à l'article D. 28 statue sur ces demandes après enquête des -représentants des services locaux du ministère de l'agriculture sur l'exécution -des clauses et conditions du contrat de concession provisoire.
- -La déchéance des concessionnaires est prononcée, le cas échéant, dans les formes -prévues à l'article D. 29.
- -A l'expiration du délai fixé à l'alinéa 1er, les possesseurs de titre de -concession provisoire qui n'auraient pas demandé à bénéficier des présentes -dispositions sont déchus de plein droit de leur concession et considérés comme -occupants sans titre. - - -
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Article D32

- -Toutes les instances auxquelles donnent lieu les concessions sont suivies par le -service des domaines dans les conditions fixées par la législation domaniale en -vigueur et notamment par les articles L. 80 à L. 84 et R. 158 à R. 162. - - -
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